III. 4.1 Notions de la responsabilité civile
Paul Fauconnet, cité par P.DELEBECQUE et F-J PANSIER
dans leur ouvrage DROIT DES OBLIGATIONS, RESPONSABILITE CIVILE DELIT ET
QUASI-DELIT, définit la
70 E.MANISHIMWE, Analyse juridique de
l'exécution des jugements par les Huissiers non professionnels,
Mémoire, faculté de Droit, INES RUHENGERI, 2011,p.42,
inédit.
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responsabilité comme « l'ensemble des
règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de
substituer à une attribution matérielle d'un dommage une
attribution d'ordre juridique ».71
Selon G.Gornu et alii cité par P. le TOURNEAU, la
responsabilité est aussi une obligation de répondre d'un dommage
devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles,
pénales, disciplinaires, etc.72
La responsabilité juridique, à la quelle nous
nous en tiendrons désormais, est l'obligation de réparer le
dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre
juridique. Elle tente d'effacer, par une réaction juridique, les
conséquences du fait perturbateur imputable à quelqu'un, de ce
désordre qu'il a créé et qui constitue une injustice. Son
auteur doit en répondre et rétablir l'égalité qu'il
avait rompue à son profit.
III. 4.2 Objet de la responsabilité
Le droit de la responsabilité poursuit au moins trois
objectifs tels que la réparation du préjudice subi par la
victime, la sanction de l'auteur du dommage compte tenu de sa faute ou de son
comportement anormal et le maintien d'une certaine morale dans la
société visant l'éradication de l'impunité et la
prévention.
III.4.2.1 Conditions de la responsabilité
L'obligation de réparer le dommage causé en cas
de délit et de quasi-délit tient à la
responsabilité de l'individu. Pour que la responsabilité du fait
personnel puisse être engagée, elle suppose qu'il y ait un dommage
matériel ou moral subi par le demandeur, une faute de la part du
défendeur et un lien de cause à effet entre la faute et le
dommage. Il appartient à la victime du dommage de prouver ces trois
éléments pour obtenir une indemnisation.
III.4.2.2 La responsabilité civile directe et
indirecte
En droit rwandais, la faute est traduite par l'article 258 du
CC LIII par `tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » et l'article 259 du même code ajoute que chacun est
responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.73
71 P.DELEBECQUE, F-J PANSIER, Droit des
obligations Responsabilité civile Délit et
quasi-délit, 3ème Ed., Litec, Paris, 2006,p.1
72 P. LE TOURNEAU, Droit de la
Responsabilité et des Contrats, 6ème Ed., Dalloz,
Paris, 2006,p.1
73 Art 258 et 259 du Décret du 30 juillet
1888 portant Code civil, Livre 1er : Des obligations
conventionnelles, in B.O., 1888, p.109
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De même, l'article 260 du CC LIII précise qu'on
est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre ». C'est ainsi que les commettants sont responsables
du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Pour un huissier de justice non professionnel, l'obligation de
faire ou de ne pas faire pèse sur lui dans ses activités
journalières car il est chargé de l'exécution des
décisions juridictionnelles et du Comité de conciliateurs.
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer un dommage causé , en nature ou par équivalent par
le versement de dommages et intérêts. La responsabilité
civile peut être contractuelle ou délictuelle.
La responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle est l'obligation de réparer un dommage
causé volontairement ou involontairement à autrui en dehors de
tout lien contractuel. Elle implique la volonté de causer le dommage et
la responsabilité quasi-délictuelle où cette
volonté n'existe pas, le préjudice étant provoqué,
par exemple par une négligence ou une imprudence.
Cette responsabilité détermine une obligation de
réparer à la charge du responsable, obligation qui n'est pas
limitée : c'est tout dommage causé qui doit être
réparé, peu importe qu'il ait été ou non
prévisible. Il est tenu de réparer aussi bien les dommages
matériels que les dommages moraux.
En effet, la responsabilité délictuelle
recouvre, en réalité, trois systèmes distincts de
responsabilité : la responsabilité du fait personnel, la
responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des
choses qui ne trouve pas son objet dans le présent travail.
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