II.2.3 La saisie - exécution immobilière
La saisie - exécution immobilière est celle qui
s'applique aux immeubles par nature, par destination et par incorporation. La
réalisation de la saisie-exécution immobilière est soumise
à des formalités spécifiques à partir du
commandement jusqu'à la vente de l'immeuble saisi.
Selon R.CABRILLAC, la saisie immobilière est « une
procédure judiciaire d'exécution forcée permettant de
poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble, dirigée soit contre le
débiteur, soit contre un tiers détenteur lorsque le
créancier bénéficie d'un droit de suite
».57
La saisie immobilière doit être
précédée d'un commandement à personne ou, à
défaut, à domicile ou à la résidence ou alors au
domicile élu et, dans ce dernier cas, remis à une personne qui y
réside âgée de 16 ans au moins, conformément
à la procédure prévue pour la signification et
notification.58
II.2.3.1 Le commandement
En matière d'exécution immobilière, le
commandement est un acte d'huissier qui déclenche la procédure de
la saisie - exécution considérée comme un avertissement
adressé au débiteur que faute de payer dans les délais
impartis, la sommation sera convertie en saisie dans un délai d'un mois
au plus à dater de sa publication.
Selon l'article 292 du CPCCSA, le commandement de payer contient
:
- la mention du titre exécutoire et le montant de la dette
à payer ;
- la mention de l'extrait du livre d'enregistrement ou de l'acte
de propriété ;
- l'avertissement que, faute de payer dans le délai
imparti qui ne peut pas être inferieur à quinze jours ni
supérieur à un mois à dater de sa signification, le
commandement sera converti en saisie - exécution dans un délai
d'un mois à dater de sa publication ;
- la description précise de l'immeuble, menacé
de saisie et la mention du montant que pourrait offrir le saisissant en cas
d'absence de l'adjudicataire le plus offrant ;
- la mention du titre en exécution duquel la saisie est
poursuivie ;
- l'élection du domicile dans le ressort de la
juridiction compétente pour connaître des contestations y
afférentes.
57 R.CABRILLAC, op.cit., p.366
58 Art 290 du CPCCSA, op.cit.
32
Toujours dans le même ordre d'idée, l'article 290
al.2 du CPCCSA prévoit qu'à peine de nullité, le
commandement doit être rendu public par toute voie de
publicité.
II.2.3.2 L'autorité devant laquelle la saisie
doit être opérée
Lorsque l'immeuble est enregistré aux titres fonciers,
la saisie immobilière sera opérée entre les mains du
Conservateur des titres fonciers. Si l'immeuble n'est pas enregistré, la
saisie immobilière sera opérée entre les mains du
Secrétaire Exécutif du District de l'immeuble. Cette
procédure semble très lourde pour les huissiers de justice non
professionnels au niveau du Secteur et de la Cellule car le Secrétaire
Exécutif du District est éloigné de la Cellule.
Ainsi, les autorités avisées refuseront toute
mutation ou tout transfert de propriété des immeubles
visés, même s'il n'existe d'opposition
antérieure.59 Il est en effet conseillé aux
acquéreurs des immeubles de consulter d'abord les services
compétents en vue de savoir si les immeubles à acheter ne sont
pas frappés de charge ou tout obstacle à la mutation
éventuelle.
Le créancier qui veut poursuivre une saisie
immobilière se fait délivrer par le chef de service cadastral ou
le secrétaire exécutif du District un extrait du livre
d'enregistrement ou d'un acte de notoriété constatant que
l'immeuble appartient réellement au débiteur.
L'article 291 du CPCCSA stipule que si l'immeuble appartient
à plusieurs propriétaires, dans le cadre de l'indivision, le
créancier doit, au préalable, provoquer devant la juridiction
compétente le partage ou la licitation.
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