II.2.3.3 Effets de la saisie immobilière
La procédure fait comprendre que l'aliénation
des immeubles saisis et la constitution des servitudes grevant, ceux-ci
consenti par le débiteur après le commandement, sont nulles de
plein droit à moins que l'acquéreur ne consigne entre les mains
du comptable public, le montant de la créance et des frais dus au
saisi.
Comme ci-haut indiqués, il ne peut être
procédé à la saisie de l'habitation d'un indigent et d'un
demi-hectare de terrain de culture indispensable à la vie du saisi et de
sa famille à moins qu'il soit prouvé qu'il en possède
d'autres ou qu'il soit à même de s'en procurer sans être
réduit à la misère et mis à charge de la
communauté.60
59 Art 293 du CPCCSA, op.cit.
60 Art. 296 du CPCCSA, idem.
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II.2.3.4 La vente
Les mesures de publicité de la vente d'un immeuble
saisi, le lieu et le jour de la vente sont fixés, sur requête du
saisissant, par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu
d'adjudication, après vérification si les formalités
prévues pour la saisie ont été accomplies.
L'agent de vente publique procède à
l'adjudication au jour et à l'heure indiquée. Avant de passer
à l'ouverture des enchères, l'agent des ventes publiques
déclare aux enchérisseurs le prix fixé par lui au -
delà duquel le plus offrant peut être déclaré
adjudicataire et déclare les enchères ouvertes.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son
enchère est couverte par un autre. L'adjudication ne peut être
déclarée terminée que si, après le dernier
enchérisseur, cinq minutes se sont écoulées sans qu'aucune
autre enchère ne soit présentée. Le dernier
enchérisseur est alors déclaré adjudicataire pour le prix
offert.61
Ainsi, l'article 303 du CPCCSA dispose que l'agent de ventes
publiques peut remettre l'adjudication sur l'ordonnance de suspension
d'adjudication lui est présentée avant l'adjudication.
L'ordonnance ne peut être accordée au poursuivant, au saisi ou
à toute personne intéressée que pour motif grave et
dûment justifié. L'adjudication est remise d'office par l'agent
des ventes publiques s'il n'y a pas au moins cinq enchérisseurs, mais ne
pourra plus être remis pour le même motif.
Une nouvelle adjudication doit intervenir au moins dans quinze
jours et au plus tard dans 30 jours de la remise. Dans cet intervalle, quinze
jours au moins avant l'adjudication, une nouvelle publicité doit
être faite dans les mêmes conditions.
Néanmoins, le créancier peut demander, s'il
estime que le prix est insuffisant, que l'adjudication définitive soit
remise à une date ultérieure, qui ne peut être
supérieure à un mois après la première
séance de l'adjudication. Une ordonnance du juge est nécessaire
pour prolonger ce délai.62
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