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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

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II.2.2.2 Les saisies définitives spéciales

Dans le même cadre, nous distinguons la saisie arrêt-exécution, la saisie de la récolte sur pied, la saisie des intérêts de biens cédés ou des rentes.

II.2.2.2.1 La saisie arrêt - exécution

La saisie - arrêt exécution est permise au créancier nanti d'un titre exécutoire dans laquelle il peut faire procéder par exploit d'huissier la saisie des sommes et effets mobiliers appartenant à son débiteur mais se trouvant entre les mains d'un tiers.

Selon l'article 272 du CPCCSA, dès la réception de l'acte contenant la saisie -arrêt exécution, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font objet de la saisie à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets de la saisie dans les huit jours de la saisie -arrêt exécution. L'obligation du tiers est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.

Lorsque le tiers saisi déclare des sommes ou des effets qui ne correspondent pas à ceux qui font l'objet de la saisie, l'opposition du saisissant est signifiée, à sa requête, au saisi dans les huit jours de la dénonciation de la saisine avec citation à comparaitre devant la juridiction compétente selon le mode ordinaire d'assignation des parties. L'alinéa 2 de l'article 274 du CPCCSA précise que l'opposition du saisissant est également dénoncée au tiers saisi afin qu'en cas de besoin, il puisse être forcé à intervenir dans le procès. Lorsque la juridiction fait droit à la demande du saisissant, elle condamne le tiers saisi au payement d'une amande civile égale à la somme ou valeur des effets cachés ou dissimulés.

Suivant l'article 275 du CPCCSA, s'il n'y a pas de contestations sur la déclaration, ni demande en main - levée :

53 Art.263 du CPCCSA, déjà cité

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- lorsque la déclaration porte sur une somme d'argent, celle-ci est versée entrée les mains de l'huissier qui, à son tour, le remet au saisissant jusqu'à concurrence ou en déduction de sa créance

- lorsque la déclaration porte sur les effets mobiliers, ceux-ci sont vendus conformément aux dispositions régissant les saisies - exécution.

Si la déclaration est contestée, le tiers saisi est assigné devant la juridiction compétente qui statue endéans 15 jours.

Cela étant, l'article 278 du CPCCSA précise que le tiers saisi qui fait des paiements au mépris d'une saisie régulière ou qui déclare une somme inferieure à ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être condamné au paiement des causes de la saisie.

II.2.2.2.2 La saisie de la récolte sur pied

La saisie de la récolte sur pied est « une procédure spéciale permettant dans les six semaines qui précédent l'époque habituelle de leur maturité, la saisie des fruits agricoles sur pied ».54

Cette saisie est celle d'exécution qui porte sur les fruits pendants par branches ou par racines avant leur récolte jusqu'au jour de la récolte ou de la vente. La garde des fruits saisis peut être confiée au débiteur saisi, au saisissant ou à un tiers. La saisie de la récolte sur pied est opérée dans les formes prescrites pour la saisie - exécution.55

II.2.2.2.3 La saisie des intérêts des biens cédés ou des rentes

La saisie des intérêts des biens cédés ou d'une rente est une voie d'exécution par laquelle un créancier arrête et saisit entre les mains d'un tiers débiteur de rente, le droit à cette rente et les arrérages échus ou à échoir. La saisie des intérêts des biens cédés ou d'une rente constituée n'est valable que si la créance du saisissant est certaine, liquide, exigible et en vertu d'un titre exécutoire.

Après la signification du commandement de payer qui doit contenir notification du titre exécutoire, il peut être procédé aux opérations de mise entre les mains du débirentier. Sous peine de nullité, le créancier doit dénoncer l'exploit de saisie au saisi suivant la procédure de saisie-arrêt exécution et ensuite de saisie-exécution.56

54 R.CABRILLAC, op.cit., p366

55 Art. 279 et svts du CPCSSA, op.cit.

56 Art. 282 et svts du CPCCSA, op.cit.

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