II.2.2.2 Les saisies définitives
spéciales
Dans le même cadre, nous distinguons la saisie
arrêt-exécution, la saisie de la récolte sur pied, la
saisie des intérêts de biens cédés ou des rentes.
II.2.2.2.1 La saisie arrêt -
exécution
La saisie - arrêt exécution est permise au
créancier nanti d'un titre exécutoire dans laquelle il peut faire
procéder par exploit d'huissier la saisie des sommes et effets mobiliers
appartenant à son débiteur mais se trouvant entre les mains d'un
tiers.
Selon l'article 272 du CPCCSA, dès la réception
de l'acte contenant la saisie -arrêt exécution, le tiers saisi ne
peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font objet de la saisie
à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur
et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages et
intérêts envers la partie s'il y a lieu.
Le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des
sommes ou effets de la saisie dans les huit jours de la saisie -arrêt
exécution. L'obligation du tiers est fixée soit par sa
déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par
le juge compétent.
Lorsque le tiers saisi déclare des sommes ou des effets
qui ne correspondent pas à ceux qui font l'objet de la saisie,
l'opposition du saisissant est signifiée, à sa requête, au
saisi dans les huit jours de la dénonciation de la saisine avec citation
à comparaitre devant la juridiction compétente selon le mode
ordinaire d'assignation des parties. L'alinéa 2 de l'article 274 du
CPCCSA précise que l'opposition du saisissant est également
dénoncée au tiers saisi afin qu'en cas de besoin, il puisse
être forcé à intervenir dans le procès. Lorsque la
juridiction fait droit à la demande du saisissant, elle condamne le
tiers saisi au payement d'une amande civile égale à la somme ou
valeur des effets cachés ou dissimulés.
Suivant l'article 275 du CPCCSA, s'il n'y a pas de
contestations sur la déclaration, ni demande en main - levée :
53 Art.263 du CPCCSA, déjà
cité
30
- lorsque la déclaration porte sur une somme d'argent,
celle-ci est versée entrée les mains de l'huissier qui, à
son tour, le remet au saisissant jusqu'à concurrence ou en
déduction de sa créance
- lorsque la déclaration porte sur les effets
mobiliers, ceux-ci sont vendus conformément aux dispositions
régissant les saisies - exécution.
Si la déclaration est contestée, le tiers saisi
est assigné devant la juridiction compétente qui statue
endéans 15 jours.
Cela étant, l'article 278 du CPCCSA précise que
le tiers saisi qui fait des paiements au mépris d'une saisie
régulière ou qui déclare une somme inferieure à ce
qu'il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être
condamné au paiement des causes de la saisie.
II.2.2.2.2 La saisie de la récolte sur
pied
La saisie de la récolte sur pied est « une
procédure spéciale permettant dans les six semaines qui
précédent l'époque habituelle de leur maturité, la
saisie des fruits agricoles sur pied ».54
Cette saisie est celle d'exécution qui porte sur les
fruits pendants par branches ou par racines avant leur récolte jusqu'au
jour de la récolte ou de la vente. La garde des fruits saisis peut
être confiée au débiteur saisi, au saisissant ou à
un tiers. La saisie de la récolte sur pied est opérée dans
les formes prescrites pour la saisie - exécution.55
II.2.2.2.3 La saisie des intérêts des biens
cédés ou des rentes
La saisie des intérêts des biens
cédés ou d'une rente est une voie d'exécution par laquelle
un créancier arrête et saisit entre les mains d'un tiers
débiteur de rente, le droit à cette rente et les arrérages
échus ou à échoir. La saisie des intérêts des
biens cédés ou d'une rente constituée n'est valable que si
la créance du saisissant est certaine, liquide, exigible et en vertu
d'un titre exécutoire.
Après la signification du commandement de payer qui
doit contenir notification du titre exécutoire, il peut être
procédé aux opérations de mise entre les mains du
débirentier. Sous peine de nullité, le créancier doit
dénoncer l'exploit de saisie au saisi suivant la procédure de
saisie-arrêt exécution et ensuite de
saisie-exécution.56
54 R.CABRILLAC, op.cit., p366
55 Art. 279 et svts du CPCSSA, op.cit.
56 Art. 282 et svts du CPCCSA, op.cit.
31
|