II. 2.2 Les saisies - exécutions
Selon R.CABRILLAC, « la saisie exécution est une
ancienne procédure d'exécution forcée sur les biens
meubles corporels, remplacée depuis 1993 par la saisie-vente
».51
Les saisies exécution sont divisées en saisie
exécution mobilière et saisie exécution
immobilière.
II. 2.2.1 Les saisies - exécution en
matière mobilière
L'on distingue de la saisie - exécution
générale des saisies définitives spéciales.
II.2.2.1.1 La saisie exécution
générale
La saisie - exécution générale est
considérée comme une saisie - exécution sur les biens
meubles qui peut être permise à tout créancier muni d'un
titre exécutoire de pratiquer sur les meubles appartenant à la
partie perdante ou à son débiteur qui ne s'exécute pas
volontairement dans les délais impartis par le jugement. Ces biens ne
doivent pas se trouver entre les mains d'un tiers.
51 R.CABRILLAC, Op.cit., p.366
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Toute saisie - exécution sur les biens meubles
appartenant à une partie défaillante est effectuée en
trois phases importantes : le commandement, la saisie effective et la vente.
? Le commandement
Le commandement est un acte d'huissier qui contient la
signification du titre en vertu duquel on saisit et, la signification de
l'énonciation de la somme à payer et l'ordre de payer sous peine
de la saisie.
L'article 254 du CPCCSA prévoit que toute
saisie-exécution est précédée d'un commandement de
payer fait avant la saisie et contenant signification du titre
exécutoire s'il n'a déjà été
notifié.
Le but du commandement est de donner au saisi une
dernière chance de s'exécuter volontairement. On accorde le
débiteur un délai au cours duquel il doit payer faute de quoi ses
biens seront objet de saisie. Toutefois, il sied d'observer que le
débiteur de mauvaise foi peut profiter du délai lui
accordé entre le commandement et la saisie pour dissimuler ses biens en
vue de se rendre insolvable. Pour parier à ce comportement de mauvaise
foi du débiteur pouvant dissimuler ses biens à saisir, l'on
estime qu'une saisie pratiquée immédiatement après le
commandement sera efficace et pourra atteindre son but.
? La saisie effective
L'huissier procède à la saisie en
présence du saisi, du saisissant et de deux témoins qui signent
l'original et les copies ou y apposent leur empreinte digitale. Toutefois,
l'absence du saisi et du saisissant n'est pas la cause de la nullité de
la procédure.
Le procès - verbal du saisi contient les données
nécessaires, la désignation détaillée des objets
saisis et l'indication du jour de la vente. Une copie du procès-verbal
saisi est remise au saisi suivant les formalités de la signification des
assignations.52 L'huissier peut constituer un gardien des biens
saisis à qui il est laissé une copie du procès - verbal de
saisi. Le gardien signe le procès-verbal ou appose son empreinte
digitale, ou à défaut, y mentionne les causes de son
empêchement.
Le gardien ne peut pas se servir des objets confiés
à sa garde ni les prêter, ni en tirer bénéfice. Les
frais de gardiennage sont à la charge du la partie défaillante.
L'huissier a droit, sur requête de la partie intéressée ou
d'office, de vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des
objets saisie et leur état (art 261 du CPCCSA).
L'article 262 du CPCCSA prévoit que le saisi et les
tiers qui soustraient, détournent les effets qu'ils avaient saisie sont
punis des peines prévues pour le vol.
52 Art. 256 du CPCCSA, déjà
cité
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? La vente des biens saisis
Cependant, la vente ne peut avoir lieu moins de 15 jours
après la remise du procès verbal de saisie. Si la vente n'a pas
eu lieu au jour indiqué dans le procès - verbal, le saisi doit
être avisé de la date de remise par un exploit qui doit
précéder cette date dans 15 jours au moins.53
Selon l'article 264 du CPCCSA, la vente a lieu à la
criée de l'agent de vente publique et au comptant. Les biens mis en
vente sont adjugés à l'enchérisseur le plus offrant.
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