1.1.2.2 UN ENCADREMENT LEGISLATIF EN EVOLUTION
La loi Galland, du 1er Juillet
1996
La loi Galland, entrée en application au début
de 1997, a donné une définition précise et simple du prix
d'achat effectif et donc du seuil de revente à perte. Elle a permis
d'éradiquer les pratiques de revente à perte et des prix
prédateurs.
Dès lors, seules les marges formellement acquises au
moment de la facturation et présentes sur la facture, les « marges
avant », sont transférables aux consommateurs. Les autres remises,
appelées par opposition « marges arrières », ne peuvent
être déduites du prix d'achat effectif ni donc être
répercutées sur le prix de vente aux consommateurs.
La loi Galland a conduit à une augmentation des prix
aux consommateurs et au développement des « marges arrières
» qui constituaient une marge assurée pour l'acheteur.
Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques
(NRE), du 15 mai 2001
La loi NRE a lutté contre les abus de puissance d'achat
et de dépendance économique. Elle a incriminé les
pratiques consistant à tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un
avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial
effectif, ou manifestement disproportionné à ce service. Elle a
créé la Commission d'examen des pratiques commerciales.
La loi Dutreil, du 2 août 2005
La loi Dutreil, en faveur des PME, avait pour but de lutter
contre les pratiques de fausse coopération commerciale. Elle a ainsi
imposé la rédaction d'un contrat annuel précisant
exactement les services rendus et les modalités de leur
exécution. Le calcul du seuil de revente à perte a
également été redéfini : une partie des marges
arrière a ainsi pu y être intégrée.
La loi de modernisation de l'économie (LME), du
1er août 2008
La loi LME a poursuivi la reforme des relations
acheteur-fournisseur, après une première étape
constituée par la loi Châtel (janvier 2008). La
négociabilitéì des conditions de vente
évolue : les conditions générales de ventes restent le
socle de la négociation commerciale, cependant les conditions
particulières de vente sont désormais autorisées sans
justification. De plus, une convention écrite précise les
obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le
prix. Enfin, une grande partie des « marges arrières » est
réintroduite dans le prix unitaire.
En contrepartie de la libéralisation des conditions
tarifaires, la loi a mis en place un renforcement de la répression des
comportements abusifs. Elle prévoit notamment de sanctionner les
situations de déséquilibre significatif. Elle ajoute à la
liste des clauses frappées de nullité celles qui prévoient
l'alignement automatique des conditions commerciales dès lors qu'un
concurrent aurait obtenu des conditions plus favorables.
Toutefois la hausse structurelle des prix des matières
premières agricoles ainsi que leur volatilitéì
constituent un obstacle lors des négociations entre les fournisseurs,
qui
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subissent les variations du prix lors de l'achat de leurs
matières premières, et les acheteurs de la distribution qui
n'acceptent pas de répercuter, ou seulement partiellement, ces hausses
sur les prix de vente au consommateur.
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