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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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B. Une obligation déterminée ou déterminable, future ou présente44 :

L'obligation déterminable ou déterminée

L'obligation déterminable est celle dont l'existence peut être établie de façon claire et sans équivoque.

Le contrat de cautionnement bancaire doit porter sur une obligation qui existe et qui ne fait l'objet d'aucune contestation. L'AURS n'ayant pas précisé la nature de l'obligation-garantie, il est de principe que le cautionnement peut porter sur toutes sortes d'obligations. Même les obligations naturelles.

Néanmoins, en pratique, le cautionnement bancaire porte sur les loyers de baux, des paiements d'impôts, les financements de marchés et de projet, le financement de construction, etc. pourvu qu'elles soient déterminées ou déterminables.

Dès lors que la dette est déterminée ou déterminable, elle peut faire l'objet d'un cautionnement bancaire.

La banque peut-elle cautionner une dette future ? Le cautionnement bancaire des obligations futures

Le vocable déterminable donne implicitement la position du droit ivoirien sur cette question. Cette position est corroborée par l'article 1130 du code civil qui porte sur la possibilité de contracter sur des choses futures. Il est dit dans cet article que « les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation ». Principe repris par le législateur OHADA dans sa définition du cautionnement à travers l'article 13 AURS. Il écrit :« le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même (...) »

C'est dire que le cautionnement des dettes futures est possible.

Le cautionnement bancaire peut porter sur une dette qui n'existe pas encore au moment de la signature de la convention. Par exemple des prêts que peut consentir une entreprise peuvent être cautionnés par la banque.

44 Article 1129 sus cité.

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Ce qu'il faut préciser, c'est que le cautionnement des obligations futures a certes des avantages, mais il peut s'avérer dangereux pour la banque. Dans un cautionnement sur dettes présentes, la banque peut déterminer avec précision le montant de la dette qu'elle cautionne. Ce qui lui permettra d'évaluer son obligation dans le temps et de prendre les dispositions idoines pour l'éventuel remboursement. Avec une obligation garantie présente, le montant dû par la banque « est prévisible dès la conclusion du contrat ». Ce qui n'est pas toujours le cas dans le cautionnement bancaire des obligations futures. Dans ce cas, il arrive que la banque ne sache même pas pour quel montant elle s'engage et la durée sur laquelle s'étendra sa dette.

En conclusion, il faut retenir que le cautionnement bancaire ne porte que sur des obligations valablement constituées.

Si une obligation principale n'est pas valable, elle ne peut faire l'objet de cautionnement de la part d'une banque. Un cautionnement bancaire portant sur une obligation principale non valable est frappé de nullité.

« Toutefois la caution peut, à titre exceptionnel il est vrai, être tenue d'une obligation principale nulle »45 . Qu'en est- il ?

De la possibilité pour la banque de cautionner une obligation nulle.

En principe la théorie de l'accessoire voudrait que le cautionnement d'une obligation entachée de nullité soit nul. Mais l'AURS retient le cautionnement de certaines obligations entachées de nullité.

La seule condition de validité de cet engagement est qu'il ait été pris de façon consciente, c'est-à-dire que la caution connaissait la nullité qui entachait l'obligation principale au moment de la conclusion du contrat.

C'est en cela que l'article 17 suscité énonce qu'« il est possible de cautionner en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable.

La confirmation46 par le débiteur d'une obligation entachée de nullité relative n'engage pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution de cette nullité ».

45 ANOUKAHA (F), CISSE-NIANG (A), ISSA-SAYEGH (J), Op. Cit.

46 La confirmation est la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne renonce à se prévaloir de la nullité relative d'un acte juridique.

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L'alinéa 1 de cet article parle donc du cautionnement des engagements pris par un incapable. Quand on sait que les engagements de l'incapable sont nuls en raison de son incapacité. La nullité ainsi prononcée est une nullité relative et a pour but la protection du mineur. L'Acte Uniforme, en permettant à la banque de cautionner les engagements du mineur, fait une faveur à ce dernier. Le principe de la nullité des cautionnements d'obligations principales nulles trouve ici une limite.

Cependant, la banque-caution doit connaître la cause de la nullité au moment de la conclusion du contrat et s'engager en connaissance de cause. « Une caution a le droit de garantir les engagements de tous les incapables.

Le cautionnement n'est cependant valable que si la caution a bien eu conscience d'accorder sa signature à l'un d'entre eux »47.

La validité de l'obligation principale est une condition sine qua non à la vie du cautionnement bancaire. L'obligation principale étant le fondement même du cautionnement. Et la règle de l'accessoire étant appliquée dans toute sa rigueur, il n'y a pas de cautionnement bancaire si l'obligation cautionnée n'existe pas. La théorie de l'accessoire voudrait également que si l'obligation principale est nulle, le cautionnement soit nul.

Néanmoins le droit de la sûreté offre la possibilité de cautionner certains engagements entachés de nullité en toute connaissance de cause. Au final, « le cautionnement d'une obligation nulle n'est pas nul »48.

En matière de cautionnement bancaire cette règle a très peu de chance d'être appliquée. La raison est que la banque n'accorde de cautionnement bancaire qu'à ses clients. La relation banque-client étant essentiellement une relation contractuelle, il est difficile de trouver des contrats entre mineur et banque. Les chances de tomber sur une obligation de mineur cautionnée par une banque sont très minces.

La règle de la validité de l'obligation principale traduit avec clarté le caractère accessoire du cautionnement bancaire.

L'accessoire c'est ce qui suit ou accompagne le principal, ce qui est secondaire.

47 LEGEAIS(D), Op. Cit, p.111

48 LEGEAIS(D), Op. Cit, p.107

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Dire du cautionnement bancaire qu'il a un caractère accessoire revient à dire qu'il est secondaire par rapport à un engagement qualifié de principal.

Il accompagne cet engagement et lui est très lié.

L'obligation principale en matière de cautionnement bancaire est l'obligation qui pèse sur la tête du débiteur principal envers le créancier et que nous venons d'étudier. C'est l'obligation qui fait l'objet de la garantie que représente le cautionnement.

Le caractère du cautionnement se déduit de l'analyse de la définition même donnée par l'Acte Uniforme, mais aussi du régime juridique du cautionnement bancaire. Dans le cautionnement bancaire la banque s'engage à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur. Il existe donc déjà une obligation à laquelle vient s'ajouter celle de la banque. Cet argument est appuyé par l'article 17 qui affirme que « le cautionnement ne peut exister que si l'obligation garantie est valablement constituée ». « Le sort du cautionnement est donc lié à celui de l'obligation principale »49.

Ce caractère a, comme le caractère unilatéral, des effets sur le régime applicable au cautionnement bancaire. Cette situation se résume bien dans la maxime latine

« accessorum sequitur principalae », qui signifie que l'accessoire suit le principal.

Le régime de l'engagement de la banque suit alors celui de l'obligation du débiteur principal d'autant plus que « le caractère accessoire exprime la dépendance de l'engagement de la caution (ici la caution bancaire) par rapport à l'obligation principale »50.

Ces conséquences sont perceptibles tant au niveau de la formation du contrat qu'au niveau de ses effets.

Relativement aux conséquences sur la formation du cautionnement bancaire :

D'abord, le législateur OHADA énonce clairement que l'existence du cautionnement est subordonnée à la validité de l'obligation principale.

Si l'obligation du débiteur principal ne remplit pas toutes les conditions nécessaires de validité exigées par le droit des obligations, l'engagement de la banque ne peut exister.

49 NOUKAHA (F), CISSE-NIANG (A), ISSA-SAYEGH (J), op.cit.

50 LEGAIS(D), Op Cit.,59, p.51

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Le cautionnement bancaire n'est formé que sur une obligation principale, elle-même régulièrement formée.

Ensuite, l'étendue de l'engagement de la banque-caution.

Ici aussi le législateur OHADA applique avec rigueur la théorie de l'accessoire. L'engagement de la caution ne peut être plus étendu que celui du débiteur principal. Cela est exprimé en ces termes : « L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale (...) ».

Contrairement au code civil, qui parle de cautionnement indéfini51 et qui laisse ainsi la liberté aux parties de déterminer l'étendue du cautionnement, l'AURS, lui, restreint cette liberté de décision. Il contraint même le débiteur principal à ne pas aggraver l'engagement de la caution52. C'est en cela que « le cautionnement ayant un caractère accessoire, il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses »53.

Cette disposition est très avantageuse pour la caution en ce qu'elle limite son engagement. Elle a même le droit de limiter son engagement, en décidant par exemple de cautionner une partie seulement des dettes du débiteur principal54.

Comment détermine-t-on alors l'étendue de l'engagement de la caution ?

Selon l'AURS, cet engagement s'étend seulement à l'obligation principale (dette commune de la caution et du débiteur principal) et ce « dans la limite de la somme maximale » due, les accessoires de la dette et les frais de recouvrement de la créance (même ceux qui sont intervenus après la dénonciation à la caution). Précisons qu'il y a possibilité d'écarter les accessoires de la dette et les frais de recouvrement des créances par convention entre le débiteur et la caution. Ces frais seront alors mis à la charge du débiteur principal.

Les paramètres qui sont pris en compte dans la détermination sont les dettes garanties, la durée de l'engagement, le montant de l'engagement, le patrimoine et les revenus de la caution.

51 En son article 2016

52 Article 17 al.4 AURS

53 LEGEAIS citant l'article 2013 al.1 du Code Civil Français.

54 Article 18 AURS in fine

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Le caractère déterminé et déterminable de l'obligation principale a ici une importance majeure. Pour connaître l'étendue de l'engagement de la caution, il faut pouvoir déterminer l'étendue de l'engagement du débiteur principal.

Quelle est la sanction encourue en cas d'engagement plus onéreux de la part de la caution ?

L'article 17, alinéa 3, de l'AURS parle de « réduction à concurrence » de l'obligation principale. C'est dire que si l'engagement de la banque-caution venait à être plus étendue que celui du débiteur principal, il serait réduit à la hauteur de l'engagement principal. L'inégalité entre les deux engagements n'est pas une cause de nullité du cautionnement bancaire.

En conclusion, l'unicité de la dette de la banque-caution et du débiteur principal conditionne l'étendue de l'engagement de la caution. La dette dont cette dernière doit s'acquitter devra être inférieure ou à tout le moins égale au montant de la dette du débiteur principal.

Par ailleurs, concernant particulièrement le cautionnement bancaire, ne faut-il pas revenir à la solution du code civil qui laissait la liberté aux parties de fixer l'étendue de l'engagement de la caution ?

Spécifiquement pour le cautionnement bancaire, liberté devrait être accordée aux parties de notre point de vue. La justification de cette position se trouve dans le caractère onéreux du cautionnement bancaire. On sait qu'un engagement plus important rapportera à la banque une commission plus importante. Dans le but de faire un plus grand profit donc, la banque pourrait s'engager à des conditions beaucoup plus onéreuses que le débiteur principal. De plus, toutes les parties y trouveraient un grand profit. Il est vrai qu'un cautionnement plus onéreux représente un risque plus accru de non remboursement pour la banque, mais toujours est-il que cette dernière dispose de moyens pour entrer en possession de son dû. Dans la pratique il arrive que les banques s'engagent à des conditions plus onéreuses.

À la lecture de l'alinéa 3 sus-énoncé, on comprend aisément le droit qu'a la caution de refuser la prorogation de terme accordée au débiteur.

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Et aussi que la déchéance du terme dont fait l'objet le débiteur principal ne puisse s'étendre à la caution. Si l'engagement de la banque est plus étendu que celui du débiteur principal, il doit être réduit55.

Relativement aux effets du cautionnement bancaire :

En raison du caractère accessoire du cautionnement bancaire, la banque acquiert toutes les exceptions qui appartenaient au débiteur principal envers le créancier.

Le caractère accessoire du cautionnement le distingue des autres types de sûretés personnelles. Il est l'essence même du contrat. Certains auteurs ont cru bon de relever que dans certains cas le caractère accessoire du cautionnement était affecté mais ils en sont toujours arrivés à admettre que le cautionnement demeurait accessoire par nature56.

Comme le résume si bien cette citation : « De même qu'une vente sans prix n'est pas une vente, le cautionnement dans lequel la caution s'engage indépendamment de l'obligation principale est inefficace, ou n'est pas un cautionnement ».

À quelles exigences doit obéir la cause du cautionnement bancaire ?

Cette interrogation nous amène au point sur la cause du cautionnement bancaire.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway