Section 2 : Les exigences tenant à l'objet et
à la cause du cautionnement bancaire
« À la différence d'autres
conventions, le cautionnement satisfait assez facilement aux exigences de notre
droit concernant l'objet. Aucun cautionnement n'est annulé pour absence
d'objet. Rares sont ceux qui le sont en raison du caractère illicite de
l'objet » pouvait affirmer le professeur Legeais Dominique, parlant du
cautionnement français39. Il justifie cette affirmation avec
par deux raisons. La première est que l'objet du cautionnement est
accessoire à l'objet principal.
« Il se détermine donc par référence
à celui (l'objet) du débiteur principal »40.
L'accessoire suivant le principal si l'objet principal est
absent ou illicite, l'objet accessoire subit le même sort. La
deuxième raison est que la « théorie de l'objet ne peut
guère être utilisée comme instrument de protection des
cautions ».
Cette position est parfaitement transposable en droit
ivoirien.
L'AURS accorde peu d'importance à la notion d'objet en
matière de cautionnement. Elle ne lui consacre qu'un seul article
d'ailleurs.
Par ailleurs, dans le cautionnement bancaire, comme dans tout
autre cautionnement, il y'a l'objet du contrat d'un côté et
l'objet de l'obligation de l'autre. L'objet du contrat étant la garantie
que fournie la caution tandis que l'objet de l'obligation est l'éventuel
paiement de cette garantie.
Quoiqu'il en soit, le cautionnement bancaire doit porter sur
une obligation (un objet) valable. Même s'il est possible de cautionner
une obligation entachée de nullité. L'étendue de cette
obligation garantie fait aussi l'objet d'une stricte règlementation.
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39 LEGEAIS(D), Op. Cit., p.106
40 LEGEAIS(D) citant SIMLER(Ph), p.106.
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Paragraphe 1 : L'obligation garantie, objet du contrat,
doit être valable, déterminé (déterminable),
présent ou future.
La validité de l'objet et son caractère
déterminé (ou déterminable) sont les deux conditions
posées par l'acte uniforme. La seconde est une reprise du code
civil41 tandis que la première est
particulière à l'AURS.
A. L'obligation principale dans le cautionnement
bancaire doit être valable :
L'obligation est ici prise dans son sens restreint. Elle est
alors synonyme de la dette garantie.
Et selon l'article 17 de l'AURS : « Le cautionnement ne
peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement
constituée ».
« La substance du cautionnement se situe dans ce texte qui
rappelle, on ne peut plus clairement, le caractère accessoire du
cautionnement et l'unicité de la dette du débiteur principal et
de celle de la caution »42. L'Acte Uniforme est
très explicite.
Si l'obligation principale n'est pas valable, le cautionnement
n'existe pas. « Faute d'obligation principale valablement
constituée, le cautionnement perd sa raison d'être (...)
»43.
La vie du cautionnement est ainsi subordonnée à la
validité de l'obligation contractée par le débiteur
principal. La nature de cette obligation importe peu. Du moment où elle
remplit les conditions de validité.
Que faut-il alors entendre par obligation valable ?
La dette est valable lorsqu'elle existe et est
déterminable. Peu importe qu'elle soit présente ou future.
41 Article 1129 :
« Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins
déterminée quant à son espèce. La quotité de
la chose peut être incertaine, pourvue qu'elle puisse être
déterminée ».
42 ANOUKAHA(F), CISSE-NIANG(A),
ISSA-SAYEGH(J), OHADA : sûretés, bruyant Bruxelles, 2002,
p.23
43 Idem
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