B. Le pouvoir du
créancier-bénéficiaire
Le pouvoir auquel nous faisons ici allusion est celui de
conclure le contrat de cautionnement bancaire et de recevoir le paiement.
Dans l'hypothèse où la personne qui a conclu le
contrat principal avec le débiteur principal serait dans
l'impossibilité de conclure le contrat de cautionnement bancaire, ce
pouvoir peut être dévolu à une autre personne.
Le créancier originel donne alors pouvoir à une
autre personne de signer le contrat ou de recevoir le paiement. On est alors
dans un cas de représentation (de mandat par exemple). Les règles
de ce mécanisme juridique s'appliquent entre le représentant et
le représenté, mais aussi entre la banque-caution et le
représentant (créancier apparent).
Également, pour recevoir paiement, le
créancier-bénéficiaire doit en avoir le pouvoir. Cette
règle a plus d'intérêt lorsque ce n'est pas le
créancier originel qui reçoit le paiement. Il donne alors pouvoir
(mandat) à une autre personne pour recevoir à sa place.
Il n'y a pas que les parties au contrat de cautionnement
bancaire qui soit soumis à des exigences de la loi. La cause et l'objet
doivent, eux aussi, obéir à des conditions expressément
édictées.
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