B. L'extinction du cautionnement bancaire après
dation en paiement ou
novation
La dation en paiement et la novation sont eux aussi
cités par le code civil comme cause d'extinction des obligations.
L'AURS, comme nous l'avons évoqué, les reprend
en tant que causes d'extinction du cautionnement par voie accessoire.
? L'extinction du cautionnement bancaire par dation en
paiement
La dation en paiement est un mécanisme assez
particulier d'extinction des obligations. Elle permet d'effacer une dette par
la remise au créancier (par le débiteur) d'une chose de valeur
égale à la dette même.
Il faut retenir que : « Le créancier
ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est
due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus
grande »129.
C'est dire que la dation en paiement n'est pas contraignante
pour le créancier qui a la liberté de choisir de recevoir ce
qu'il veut pour le paiement de sa créance. La dation en paiement est
donc un paiement en nature qui permet à un débiteur de payer tout
ou partie du montant de sa dette par cession de la propriété d'un
bien ou d'un ensemble de biens lui appartenant.
129 Article 1243 du Code Civil
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Dans ce cas bien précis, l'AURS évoque la dation
en paiement qui a cours entre le débiteur principal et le
créancier. Pour paiement de sa dette, le débiteur remet au
créancier qui l'accepte, une chose autre que de l'argent et qui a au
moins la valeur de la créance. Dès l'acceptation de la chose, la
dation est formée et par là même l'obligation
éteinte. Le débiteur est ainsi libéré par la simple
remise d'une chose. Dans le cadre du cautionnement bancaire la dation en
paiement peut aussi être utilisée. Le débiteur principal,
client de la banque et personne cautionnée, éteint sa dette par
la remise au créancier- bénéficiaire du cautionnement
d'une chose de valeur égale à l'obligation cautionnée. Le
créancier qui accepte ce paiement accepte également de
libérer tous ses débiteurs dont la caution bancaire. Une fois de
plus l'obligation principale ayant été éteinte, il n'y a
pas de raison que le cautionnement bancaire survive. Il s'éteint donc
à son tour, et la banque caution est déchargée. Deux
choses méritent d'être précisées. La première
est que, même si le créancier venait à être
dépossédé de la chose qu'il a reçue en paiement de
sa créance, la dation aurait toute sa force et ne serait pas remise en
cause. Le deuxième est que la disposition sur la dation en paiement est
d'ordre public. Les parties ne peuvent y déroger. Elles sont contraintes
de la respecter à partir du moment où la dation est
intervenue.
? L'extinction du cautionnement bancaire par l'effet de
la novation de l'obligation principale.
Comme la dation en paiement, la novation est
expressément prévue par le code civil comme moyen d'extinction
des obligations en son article 1234. C'est la convention par laquelle une
obligation est éteinte et remplacée par une obligation
nouvelle130. Selon l'article 1271 :
« La novation s'opère de trois
manières :
· lorsque le débiteur contracte
envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée
à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
· lorsqu'un nouveau débiteur est
substitué à l'ancien qui est déchargé par le
créancier ;
130 Lexique des termes juridiques, Op Cit.
·
99
Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau
créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le
débiteur se trouve déchargé ».
On a donc la novation par substitution de la dette, du
créancier ou du débiteur ou de l'objet de l'obligation.
L'AURS consacre la novation par changement d'objet ou de cause
comme moyen d'extinction du cautionnement par voie accessoire. Il fait
abstraction des deux autres types de novation. Certainement parce que cela
apparaît comme une évidence.
Concrètement, dans le contrat qui lie le
débiteur principal au créancier, il peut arriver que l'obligation
garantie soit affecté par l'effet de la novation. Dans ces cas, le
législateur communautaire est radical : le cautionnement qui
sous-tendait l'obligation principale devient sans effet. La banque caution est
déchargée de toutes obligations. Ce principe est une sorte
d'injonction faite aux parties de rester tenues par l'obligation qui a fait
l'objet de la garantie qu'est le cautionnement. Point n'est besoin d'y apporter
quelconques modifications. Dès que la novation est constatée, la
caution est libre de tous engagements. Dans le même ordre d'idées
l'AURS affirme que :
« La modification des
modalités ou sûretés dont elle était assortie
libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa
garantie sur la nouvelle dette ».
Ce qui est tout à fait logique.
Les parties ne doivent pas toucher à l'objet ou
même à la cause de l'obligation principale. Elles ne doivent pas
non plus apporter de changements aux différentes modalités ou aux
sûretés qui grèvent cette obligation. Les modifications
peuvent, porter par exemple, sur le terme de l'obligation principale.
La banque-caution n'est pas tenue de se soumettre à
une obligation principale dont le terme initial a été
avancé ou même reculé. Elle peut être
déchargée si elle le désire.
Il y a aussi la modification de la condition (autre
modalité) qui affecte l'obligation principale et qui peut
décharger la banque-caution de son obligation de caution. Il faut
néanmoins préciser que l'AURS ne manque pas de relever le fait
que dans ces différentes hypothèses (novation et modifications de
modalités ou de sûretés) la caution peut continuer
d'être tenue si elle accepte de reporter son engagement sur la nouvelle
obligation. Il lui revient donc de choisir si elle est déchargée
ou si elle
100
continue d'être tenue. Vu le caractère souvent
dangereux du cautionnement bancaire, de nombreuses banques choisissent de se
délier dès l'apparition de premiers signes pouvant aboutir
à des conflits sur le cautionnement.
De plus la libération de la caution par l'effet de la
novation ou de la modification de sûreté ou de modalité de
l'obligation principale est d'ordre public.
Outre les causes évoquées plus haut, d'autres
causses peuvent entrainer la libération de la caution bancaire.
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