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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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B. L'extinction du cautionnement bancaire après dation en paiement ou

novation

La dation en paiement et la novation sont eux aussi cités par le code civil comme cause d'extinction des obligations.

L'AURS, comme nous l'avons évoqué, les reprend en tant que causes d'extinction du cautionnement par voie accessoire.

? L'extinction du cautionnement bancaire par dation en paiement

La dation en paiement est un mécanisme assez particulier d'extinction des obligations. Elle permet d'effacer une dette par la remise au créancier (par le débiteur) d'une chose de valeur égale à la dette même.

Il faut retenir que : « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande »129.

C'est dire que la dation en paiement n'est pas contraignante pour le créancier qui a la liberté de choisir de recevoir ce qu'il veut pour le paiement de sa créance. La dation en paiement est donc un paiement en nature qui permet à un débiteur de payer tout ou partie du montant de sa dette par cession de la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens lui appartenant.

129 Article 1243 du Code Civil

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Dans ce cas bien précis, l'AURS évoque la dation en paiement qui a cours entre le débiteur principal et le créancier. Pour paiement de sa dette, le débiteur remet au créancier qui l'accepte, une chose autre que de l'argent et qui a au moins la valeur de la créance. Dès l'acceptation de la chose, la dation est formée et par là même l'obligation éteinte. Le débiteur est ainsi libéré par la simple remise d'une chose. Dans le cadre du cautionnement bancaire la dation en paiement peut aussi être utilisée. Le débiteur principal, client de la banque et personne cautionnée, éteint sa dette par la remise au créancier- bénéficiaire du cautionnement d'une chose de valeur égale à l'obligation cautionnée. Le créancier qui accepte ce paiement accepte également de libérer tous ses débiteurs dont la caution bancaire. Une fois de plus l'obligation principale ayant été éteinte, il n'y a pas de raison que le cautionnement bancaire survive. Il s'éteint donc à son tour, et la banque caution est déchargée. Deux choses méritent d'être précisées. La première est que, même si le créancier venait à être dépossédé de la chose qu'il a reçue en paiement de sa créance, la dation aurait toute sa force et ne serait pas remise en cause. Le deuxième est que la disposition sur la dation en paiement est d'ordre public. Les parties ne peuvent y déroger. Elles sont contraintes de la respecter à partir du moment où la dation est intervenue.

? L'extinction du cautionnement bancaire par l'effet de la novation de l'obligation principale.

Comme la dation en paiement, la novation est expressément prévue par le code civil comme moyen d'extinction des obligations en son article 1234. C'est la convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle130. Selon l'article 1271 :

« La novation s'opère de trois manières :

· lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

· lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

130 Lexique des termes juridiques, Op Cit.

·

99

Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ».

On a donc la novation par substitution de la dette, du créancier ou du débiteur ou de l'objet de l'obligation.

L'AURS consacre la novation par changement d'objet ou de cause comme moyen d'extinction du cautionnement par voie accessoire. Il fait abstraction des deux autres types de novation. Certainement parce que cela apparaît comme une évidence.

Concrètement, dans le contrat qui lie le débiteur principal au créancier, il peut arriver que l'obligation garantie soit affecté par l'effet de la novation. Dans ces cas, le législateur communautaire est radical : le cautionnement qui sous-tendait l'obligation principale devient sans effet. La banque caution est déchargée de toutes obligations. Ce principe est une sorte d'injonction faite aux parties de rester tenues par l'obligation qui a fait l'objet de la garantie qu'est le cautionnement. Point n'est besoin d'y apporter quelconques modifications. Dès que la novation est constatée, la caution est libre de tous engagements. Dans le même ordre d'idées l'AURS affirme que :

« La modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette ».

Ce qui est tout à fait logique.

Les parties ne doivent pas toucher à l'objet ou même à la cause de l'obligation principale. Elles ne doivent pas non plus apporter de changements aux différentes modalités ou aux sûretés qui grèvent cette obligation. Les modifications peuvent, porter par exemple, sur le terme de l'obligation principale.

La banque-caution n'est pas tenue de se soumettre à une obligation principale dont le terme initial a été avancé ou même reculé. Elle peut être déchargée si elle le désire.

Il y a aussi la modification de la condition (autre modalité) qui affecte l'obligation principale et qui peut décharger la banque-caution de son obligation de caution. Il faut néanmoins préciser que l'AURS ne manque pas de relever le fait que dans ces différentes hypothèses (novation et modifications de modalités ou de sûretés) la caution peut continuer d'être tenue si elle accepte de reporter son engagement sur la nouvelle obligation. Il lui revient donc de choisir si elle est déchargée ou si elle

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continue d'être tenue. Vu le caractère souvent dangereux du cautionnement bancaire, de nombreuses banques choisissent de se délier dès l'apparition de premiers signes pouvant aboutir à des conflits sur le cautionnement.

De plus la libération de la caution par l'effet de la novation ou de la modification de sûreté ou de modalité de l'obligation principale est d'ordre public.

Outre les causes évoquées plus haut, d'autres causses peuvent entrainer la libération de la caution bancaire.

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