Section 2 : L'extinction par voie accessoire du
cautionnement bancaire
Le cautionnement, on le sait, est un contrat accessoire. Il
est greffé à un contrat principal et n'a d'autonomie que dans un
nombre de cas assez limités. Sa formation comme sa mise en oeuvre sont
conditionnées par cette caractéristique. Quand vient le moment de
sa disparition, elle ne s'en départit pas. Comme le dit si bien l'adage
« accessorum sequitur principalae ». Ce qui veut dire que le contrat
principal et le contrat accessoire sont indissolublement liés même
quand il s'agit de disparaître. Si l'obligation principale n'est pas
valable, le cautionnement bancaire ne peut exister. Le cautionnement bancaire
ne peut être plus onéreux que l'obligation cautionnée.
Autant de principes qui font la preuve du caractère accessoire. Si
l'obligation principale disparait, le cautionnement disparaît à
son tour. C'est une solution logique au vu de ce que nous avons dit plus haut.
Cette disparition de l'obligation principale peut se faire de plusieurs
manières. L'AURS s'en fait l'écho. Il y a d'un côté
les causes d'extinction qui trouvent fondement dans le droit commun (qui
concernent toutes les personnes : morales ou physiques) et de l'autre les
causes inhérentes à la vie du débiteur personne morale.
Paragraphe 1 : L'extinction par voie accessoire : L'effet
des causes de droit commun
C'est l'article 36 AURS qui énonce les
différentes causes d'extinction par voie accessoire du cautionnement
:
« L'extinction partielle ou totale de
l'obligation principale entraîne, dans la même mesure celle de
l'engagement de la caution.
La dation en paiement libère
définitivement la caution, même si le créancier est ensuite
évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
La novation de l'obligation principale par
changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou
sûretés dont elle était assortie libère la caution,
à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.
Toute clause contraire est réputée non écrite (...)
».
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Ainsi, le cautionnement bancaire peut
disparaître par l'effet de la nullité, la résiliation ou la
résolution de l'obligation principale ou encore par l'effet du paiement
du débiteur principal, de la dation en paiement ou de la
novation.
A. L'extinction du cautionnement bancaire pour
nullité, résolution, paiement ou prescription de l'obligation
principale
? La disparition du cautionnement bancaire par l'effet de
la nullité ou de la résolution de l'obligation
principale
Cette cause se déduit du principe selon lequel
le cautionnement ne peut exister que sur une obligation principale valable ou
encore valablement constituée. Si l'obligation principale n'est pas
valable, le cautionnement ne peut l'être également. On dira aussi
que, si l'obligation principale est nulle, le cautionnement disparaît. La
nullité étant l'anéantissement rétroactif du
contrat pour violation de l'une ou des conditions de formation. Ainsi, selon
l'AURS, la nullité ne fait disparaître le cautionnement que si
elle n'est pas connue de la caution. Si en toute connaissance de cause la
caution conclut une obligation entachée de nullité, ce
cautionnement est tout à fait valable.
Autant la nullité de l'obligation principale
pour défaut de l'une des conditions de formation peut entraîner
l'anéantissement du cautionnement, autant la libération de la
caution peut intervenir par la volonté de l'une des parties. L'une ou
l'autre peut en effet décider de mettre fin à ses engagements. Le
débiteur principal ou le créancier-bénéficiaire
jouissent de la liberté contractuelle et, en vertu de ce principe, ils
ont la faculté de se délier d'un engagement. Cette faculté
est cependant encadrée et ne saurait être abusive. Pour
inexécution des obligations du contrat, l'obligation principale peut
être résolue. La résolution étant prévue
parmi les mécanismes par lesquels peuvent s'éteindre une
obligation. Si l'une des parties résilie le contrat principal, le
cautionnement prend fin. L'obligation principale n'existant plus on voit mal
comment on maintiendrait le contrat accessoire qui est le
cautionnement.
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? La disparition du cautionnement bancaire par l'effet du
paiement ou de la prescription de l'obligation principale
Le paiement est le mécanisme normal d'extinction des
obligations. Il éteint la dette et par là même
décharge le débiteur de l'obligation. Lorsque le contrat primitif
est conclu, le déroulement normal voudrait que le temps venu, le
débiteur s'acquitte de sa dette. Des modalités d'exécution
de ce contrat sont fixées par les parties. Le créancier s'adresse
alors à son débiteur qui a l'obligation de lui payer son
dû.
C'est quand le débiteur faillit, que le cautionnement
est mis en jeu. Cependant, ce n'est pas toujours que le débiteur
principal est défaillant. Dans plusieurs hypothèses il satisfait
à son obligation. Il paye l'obligation principale. La conséquence
directe est que l'obligation cautionnée s'éteint.
Le cautionnement étant greffé à
l'obligation principale dont il est une sûreté, si l'obligation
principale s'éteint par le paiement, ce même paiement
éteint aussi le cautionnement. En d'autres termes, si le client de la
banque paye son obligation, la banque se trouve déchargée. Le
créancier ayant été satisfait, il ne pourra s'adresser
à la caution pour demander paiement sur la base du fait que la caution
constituait un second débiteur. Le paiement de l'obligation principale
obéit aux règles sur l'imputation des paiements.
Que le créancier fasse tous ce qui est en son pouvoir
pour entrer en possession de son dû, il doit mener les actions
nécessaires pour emmener le débiteur à payer. Mais il
arrive que certains créanciers ne soient pas très diligents. Ils
laissent dépérir leurs droits et se retrouvent
dépossédés de ses droits. Cette fois-ci c'est le temps qui
éteint l'obligation principale par le jeu de la prescription. En effet,
si l'obligation cautionnée est de nature civile, elle est soumise
à la prescription trentenaire. Dans le cas d'une obligation commerciale,
c'est la prescription quinquennale qui est mise en oeuvre. Au bout de la
prescription, l'obligation garantie s'éteint si l'action n'a pas
été mise en oeuvre.
Dans ce cas elle emporte avec elle l'obligation accessoire de la
caution.
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Si l'obligation principale est nulle, le cautionnement
bancaire disparait. A moins que la caution bancaire ait eu conscience de
cautionner une obligation entachée de nullité. La disparition du
cautionnement bancaire peut aussi intervenir à la suite de la
résolution par l'une des parties du contrat principale. Par le contrat
peut s'exécuter normalement. Dans ce cas le débiteur principale
paye le créancier. Ce paiement libère la banque de son engagement
de caution. Il peut aussi arriver que le créancier ne soit pas diligent
et se laisse rattraper par la prescription de la dette. Autant de causes qui
éteignent l'engagement de la banque. Cela dit, le cautionnement bancaire
peut également disparaitre par l'effet de la dation en paiement ou de la
novation.
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