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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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B. Les conditions à réunir pour la décharge de la banque- caution

Que ce soit un acte de négligence de la part du créancier ou même un acte positif, pourvu que la banque arrive à prouver la réunion des conditions nécessaires.

Celles-ci sont au nombre de trois :

1. Le droit perdu doit être un droit préférentiel ou exclusif ;

2. La perte doit avoir causé un préjudice à la banque-caution ;

3. La faute du créancier doit être la cause exclusive de la perte de ce droit préférentiel.

On entend ici par « droit préférentiel », un droit qui ajoute un avantage significatif au droit de gage général qu'a le créancier à l'encontre du débiteur. C'est un droit qui

127 AYNES(L), Op. Cit, p118

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facilite le recouvrement de la créance. C'est seulement en cas de perte de ce type de droit que la caution bancaire est déchargée. Evidemment lorsque le droit est d'une importance insignifiante, il n'a pas d'impact sur la situation du créancier et, par ricochet, sur l'action de la caution. Il serait alors inopportun de décharger la caution en vertu de cette perte. Dans cette catégorie de droit il faut inclure toutes les sûretés (privilèges et hypothèques) et tout « avantage dont dispose le créancier qui ne sont pas des droits de préférence à proprement parler, mais qui lui évitent de subir le concours des autres créanciers, ou rendent plus facile le recouvrement de la dette »128.

Selon la jurisprudence pour que la faute soit libératoire elle doit causer un préjudice à la caution.

En l'espèce la perte du droit préférentiel est le préjudice par excellence. La banque doit alors en apporter la preuve.

La troisième et dernière condition apparaît comme une évidence.

Il doit exister un lien de causalité entre la perte du droit préférentiel et le préjudice causé par cette faute.

Naturellement la preuve de ces trois éléments doit être rapportée.

Et la charge de la preuve pèse sur la caution qui devra démontrer que la perte des droits préférentiels est exclusivement due à la faute du créancier. Elle doit prouver le fait exclusif du créancier et aussi le préjudice par elle subit. Par ailleurs, si le créancier conteste le bénéfice de subrogation, il lui incombe de prouver l'absence de préjudice.

Sur ce premier point, il faut retenir qu'il existe des causses de droit commun qui entrainent la disparition du cautionnement bancaire. Le contrat peut tout aussi disparaitre par l'effet d'un paiement, d'une remise de dette, d'une compensation, d'une révocation ou d'une confusion, que de la faute du créancier-bénéficiaire. On parle d'extinction par voie principale du contrat de cautionnement. D'autres causes par contre peuvent aussi contribuer à la libération de la banque-caution. Cette fois ci l'anéantissement du contrat dépendra de la disparition de l'obligation principale. On parle alors d'extinction par voie accessoire.

128 AYNES(L), Op Cit, p 114-115

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