B. Les conditions à réunir pour la
décharge de la banque- caution
Que ce soit un acte de négligence de la part du
créancier ou même un acte positif, pourvu que la banque arrive
à prouver la réunion des conditions nécessaires.
Celles-ci sont au nombre de trois :
1. Le droit perdu doit être un droit
préférentiel ou exclusif ;
2. La perte doit avoir causé un préjudice à
la banque-caution ;
3. La faute du créancier doit être la cause
exclusive de la perte de ce droit préférentiel.
On entend ici par « droit préférentiel
», un droit qui ajoute un avantage significatif au droit de gage
général qu'a le créancier à l'encontre du
débiteur. C'est un droit qui
127 AYNES(L), Op. Cit, p118
93
facilite le recouvrement de la créance. C'est seulement
en cas de perte de ce type de droit que la caution bancaire est
déchargée. Evidemment lorsque le droit est d'une importance
insignifiante, il n'a pas d'impact sur la situation du créancier et, par
ricochet, sur l'action de la caution. Il serait alors inopportun de
décharger la caution en vertu de cette perte. Dans cette
catégorie de droit il faut inclure toutes les sûretés
(privilèges et hypothèques) et tout « avantage dont dispose
le créancier qui ne sont pas des droits de préférence
à proprement parler, mais qui lui évitent de subir le concours
des autres créanciers, ou rendent plus facile le recouvrement de la
dette »128.
Selon la jurisprudence pour que la faute soit
libératoire elle doit causer un préjudice à la caution.
En l'espèce la perte du droit
préférentiel est le préjudice par excellence. La banque
doit alors en apporter la preuve.
La troisième et dernière condition apparaît
comme une évidence.
Il doit exister un lien de causalité entre la perte du
droit préférentiel et le préjudice causé par cette
faute.
Naturellement la preuve de ces trois éléments doit
être rapportée.
Et la charge de la preuve pèse sur la caution qui devra
démontrer que la perte des droits préférentiels est
exclusivement due à la faute du créancier. Elle doit prouver le
fait exclusif du créancier et aussi le préjudice par elle subit.
Par ailleurs, si le créancier conteste le bénéfice de
subrogation, il lui incombe de prouver l'absence de préjudice.
Sur ce premier point, il faut retenir qu'il existe des causses
de droit commun qui entrainent la disparition du cautionnement bancaire. Le
contrat peut tout aussi disparaitre par l'effet d'un paiement, d'une remise de
dette, d'une compensation, d'une révocation ou d'une confusion, que de
la faute du créancier-bénéficiaire. On parle d'extinction
par voie principale du contrat de cautionnement. D'autres causes par contre
peuvent aussi contribuer à la libération de la banque-caution.
Cette fois ci l'anéantissement du contrat dépendra de la
disparition de l'obligation principale. On parle alors d'extinction par voie
accessoire.
128 AYNES(L), Op Cit, p 114-115
94
|