Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.( Télécharger le fichier original )par BONY HUGUES LEKPO UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015 |
Section 2 : La mise en oeuvre de ces principes directeursLa situation est la suivante : le cautionnement bancaire est valablement constitué. Il est stipulé simple ou solidaire. Le créancier-bénéficiaire a alors deux débiteurs : la banque-caution et le débiteur principal. Le créancier-bénéficiaire éprouve le besoin de se faire payer. Il s'adresse alors au débiteur pour que ce dernier le libère. Mais ledit débiteur lui oppose un refus ou démontre son incapacité à exécuter son obligation. Le créancier se retourne alors vers la banque. Le cautionnement bancaire entame alors sa phase de mise en oeuvre. Les différentes parties actionnent leurs droits respectifs tout en restant assujetties aux obligations auxquelles elles ont souscrit. Deux rapports contractuels cohabitent. D'un côté le lien entre la banque-caution (poursuivie pour paiement) et le créancier-bénéficiaire et de l'autre celui entre la banque-caution (ayant payé ou pas) et le débiteur principal. 59 Paragraphe 1 : Mise en oeuvre dans les rapports banque-caution/créancier-bénéficiaireLa relation banque-caution/créancier-bénéficiaire atteint sa vitesse de croisière lorsque le débiteur principal fait défaut. Le créancier recourt dans ce cas à la banque caution sur qui pèse une obligation de paiement. La situation de ces rapports diffère selon que le créancier s'adresse à une banque ayant cautionné un débiteur in bonis ou une banque-caution d'un débiteur en difficultés financières (débiteur étant sous procédures collectives). A. Le recours du créancier-bénéficiaire contre la banque- caution d'un débiteur in bonis77Selon la définition donnée du cautionnement bancaire, la banque par sa signature s'engage à satisfaire l'obligation du débiteur principal lorsque celui-ci est défaillant. Le cautionnement bancaire qui, jusque-là, n'était qu'un simple engagement par signature se transforme en un engagement par trésorerie. La banque-caution a désormais l'obligation de décaisser des fonds au profit du créancier. Le créancier peut donc en toute quiétude recourir à elle pour paiement. Le cautionnement bancaire entraîne obligation de paiement pour la banque. Il ne peut s'en départir sauf à soulever les exceptions que nous avons décrites plus haut ou un vice de forme du contrat. Lorsque le bénéficiaire du cautionnement s'adresse à la banque elle doit payer. Toutefois, le recours du créancier est encadré par le régime juridique du cautionnement. Encadrement utile d'autant plus que ce droit accordé au créancier peut être source d'excès. Le souci de protection de la caution prend ici le dessus. 77 Débiteur qui jouit encore de l'ensemble des droits d'usage et de disposition que le Droit lui confère sur son patrimoine 60 Recourir à la caution bancaire pour paiement nécessite donc que l'action du créancier obéisse aux conditions fixées non seulement par l'Acte Uniforme mais aussi par le droit commun des obligations. Ces conditions sont relatives à la dette garantie et aux exigences à la charge du créancier. ? Les exigences liées à la dette du débiteur principal, fondement de la poursuite : Le créancier ne peut fonder son action en paiement sur une dette sujette à conflit. Elle (la dette) doit remplir les conditions d'exigibilité et de liquidité. Elle doit aussi être certaine. Il ne peut demander paiement que si la dette du débiteur principal est certaine, liquide et exigible. Une dette est certaine lorsqu'elle a une existence actuelle et incontestable. Elle est liquide quand on peut l'évaluer en argent. La dette est exigible lorsqu'elle n'est plus affectée d'un terme78 suspensif. La caution bancaire ne doit payer que si la dette est échue. Le créancier se doit donc d'attendre l'arrivée du terme (terme conventionnel, judiciaire ou légal) pour engager sa poursuite. C'est à ce niveau que peuvent se poser les problèmes liés au terme. En effet, il peut arriver que le débiteur principal soit privé du bénéfice du terme qui avait été stipulé en sa faveur. C'est l'hypothèse de la déchéance du terme. Cette situation est-elle opposable à la banque caution ? L'acte uniforme répond efficacement à cette interrogation en son article 23 alinéa 4 : « Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordée au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie (...) ». 78« Le terme est un évènement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation ». Autrement dit le terme c'est l'échéance, la limite fixée dans le temps. On distingue le terme extinctif du terme suspensif. Le terme extinctif est la date à laquelle est fixée l'extinction (la disparition) d'une obligation tandis que le terme suspensif est la date limite à laquelle une obligation (la dette) retardée par contrat ou par la loi, doit être exécutée. Cf. LTJ 61 La déchéance du terme est la perte du bénéfice du terme par celui au profit duquel il a été stipulé79. C'est une sanction du mauvais comportement ou de la mauvaise gestion de celui qui en profite. Selon l'article 1188 du code civil : « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ». A la lecture de ces deux textes on comprend aisément deux choses : D'abord, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est inopposable à la banque-caution. C'est ce qui ressort de l'interprétation de l'article 24 suscité. Cette sanction qui s'applique au débiteur principal ne produit donc aucun effet à l'égard de la banque. Le créancier ne peut engager de poursuites à l'encontre de la banque en se fondant sur la perte par le débiteur de son bénéfice du terme. Néanmoins, la banque-caution encourt elle aussi, une déchéance (qui est bien sûr différente de celle appliquée au débiteur principal). L'article 23 alinéa 4, se termine par « toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée ». C'est donc la caution non diligente qui est sanctionnée. C'est Une autre mise en oeuvre de l'obligation de paiement de la caution. Ensuite, la raison pour laquelle cette déchéance n'est pas étendue à la banque-caution (la caution) en dépit du caractère accessoire du cautionnement est simple. La déchéance est une sanction personnelle. Elle réprime, comme précisé plus haut, la faillite du débiteur principal ou la diminution par ce dernier des sûretés qu'il avait accordées au créancier (par exemple il organise sa propre insolvabilité). On ne saurait donc l'étendre à la caution qui est une personne différente du débiteur principal. En résumé, la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal est inopposable à la banque-caution. Ce principe ne peut même pas être écarté par la convention des parties80. 79 Précisons qu'en droit ivoirien le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur aux termes de l'article 1187 du code civil : « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ». 80 L'article 23 alinéa 4 maintient le bénéfice « nonobstant toute clause contraire » du contrat. 62 Quid de la prorogation du terme ? Le débiteur principal et le créancier peuvent convenir d'une prorogation du terme affectant l'obligation principal. Cette prorogation retardera alors l'exécution par la caution de son obligation (si le débiteur principal est défaillant). La banque-caution peut-elle en profité ? Le législateur OHADA ne s'est pas posé cette question qui nous semble pourtant importante. La doctrine et la jurisprudence française, elles, n'ont pas eu la même attitude. Elles ont tenté d'y répondre. Les cas de convention d'atermoiements81 s'étant très souvent posés comme source de conflits. Le problème se posait en ces termes : « L'exigibilité retardée de l`obligation principale doit-elle profiter à la caution ? »82. Cette question trouve tout son sens quand on sait que le caractère accessoire du cautionnement implique que la caution soit poursuivie après le débiteur principal. Et aussi que « le cautionnement a pour but de garantir au créancier un paiement de sa créance à la date initialement prévue »83. La doctrine en France fait une distinction entre la prorogation en faveur de la caution simple et celle stipulée au profit de la caution solidaire. Dans sa majorité elle « considère que la caution simple peut toujours se prévaloir de la prorogation de terme »84. En raison du fait qu'elle n'a ni bénéfice de discussion ni bénéfice de division et aussi du caractère accessoire du cautionnement. S'agissant du cas de la caution solidaire les positions diffèrent. Pour une partie de la doctrine la prorogation ne devrait pas profiter à la caution solidaire85. 81 La convention d'atermoiement est la convention par laquelle un créancier peut accorder (volontairement ou non) au débiteur principal la prorogation du terme initial. 82 LEGEAIS (D), Op Cit, p180. 83 Idem 84 MOULY(CH.) cité par Legeais Dominique, les Causes d'extinction du Cautionnement, n°236. 85 Position tenue par des auteurs comme CABRILLAC(M) et MOULY(CH.), SIMLER(PH) et DELEBECQUE(PH). 63 Elle justifie sa position par le fait que selon l'article 2298 in fine du code civil français « l'effet de son engagement (la caution solidaire) se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». Or en matière de solidarité les délais consentis par les créanciers à l'un des débiteurs ne profitent pas aux autres. L'autre partie de la doctrine objecte que même étant solidaire, le cautionnement demeure un engagement accessoire. Il devrait donc suivre le régime de l'obligation principale. La prorogation du terme au profit du débiteur principal profite donc à la caution solidaire. Néanmoins, ce droit varie selon le cas de prorogation. En cas de prorogation conventionnelle accordée par le créancier à son débiteur, la caution doit pouvoir en profiter. Ladite prorogation doit bien sûr être expresse. Dans l'hypothèse d'une prorogation tacite, c'est-à-dire qui se déduit par exemple du comportement du créancier (le créancier ne poursuit pas le débiteur principal à l'échéance initiale), la caution peut s'en prévaloir. La dernière hypothèse est celle où la prorogation est légale ou judiciaire. Elle est alors imposée au créancier (cas du délai de grâce par exemple). « La caution peut être poursuivie immédiatement »86. Le droit ivoirien devrait s'en inspirer pour se mettre à niveau. La banque-caution est-elle obligée de profiter de la prorogation ? Notamment dans les cas où cette prorogation peut lui causer un préjudice. L'Acte Uniforme répond à cette question au travers de son article 23 alinéa 3 : « La prorogation de terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire ». 86 LEGEAIS(D), Op Cit., p.181 64 Il offre à la banque-caution un droit d'option. Elle peut valablement payer pour se prémunir contre tous éventuels dangers (augmentation du passif du débiteur et de son passif propre d'ici la nouvelle échéance par exemple). De plus, elle aura, du fait de son paiement, un recours immédiat contre le débiteur principal. Outre les conditions tenant à l'exigibilité, à la liquidité et au caractère certain de la dette principale, le recours à la caution pour paiement est aussi soumis à la condition relative au débiteur principal. Le créancier ne peut recourir à la banque-caution que lorsque le débiteur principal est défaillant87. Le recours du créancier est ainsi subordonné à la carence de son débiteur. L'article 23 AURS ne fait peser l'obligation de paiement sur la tête de la banque-caution qu'en cas de non-paiement de la part du débiteur principal88. C'est une suite logique de l'article 13 qui dit que la caution s'engage à payer si le débiteur principal ne satisfait pas lui-même à l'obligation qu'il a souscrit. Le non-paiement par le débiteur est le plus souvent caractérisé par les nombreux refus de paiement ou encore l'inertie de ce dernier lorsque le créancier s'adresse à lui. On parle de défaillance du débiteur principal. La défaillance c'est la non-exécution, au terme fixé, d'une obligation contractuelle. 87 Le juge fait une application assez rigoureuse de cette exigence. « Lorsque la défaillance du débiteur est établie et portée à la connaissance de la caution, il y'a lieu de les condamner solidairement à payer la dette » Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement civil n°2377 du 24.12.2003, FOE contre Daouda NIANG et Me Ibrahima NIANG. « Attendu qu'il n'est pas contesté que me Ibrahima Niang s'est porté caution personnelle et solidaire pour le paiement des frais et accessoires compris, des seize effets trimestriels de 244.797 FOEA chacun tire par le crédit lyonnais sénégalais pour le compte du FPE et acceptes par Daouda Niang. Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 13,14 et 15 de l'AUS la caution peut être poursuivie après défaillance du débiteur principal, et doit être avisée d'une telle carence par le créancier, qu'elle est cependant tenue de la même façon que le débiteur principal Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que l'engagement de la caution revêt un caractère subsidiaire ; qu'en outre la défaillance du débiteur reste établie et portée à la connaissance de la caution par tout moyen. Attendu que la carence de Daouda Niang se déduit suffisamment de la lettre à lui adressée par l'administrateur du FPE, lui demandant de se présenter à la direction du recouvrement et des affaires le mardi 17 juillet 2001 à 15heures, lettre dont il a accusé réception le 10 juillet 2001 Que par une lettre non datée annexée à la précédente, le FPE informait Me Ibrahima Niang de la défaillance du débiteur principal, qu'il apparait ainsi que les formes prescrites par la loi ont été respectées ; qu'il déchet des lors de déclarer Me Ibrahima Niang tenu au paiement solidaire de la dette » 88 Article 23 alinéa 1 AURS : «la caution n'est tenue de payer qu'en cas de non-paiement du débiteur principal ». 65 Elle peut prendre plusieurs formes. C'est en cela que le tribunal du commerce d'Abidjan a pu considérer « le défaut d'approvisionnement régulier du compte devant servir au remboursement du prêt » garanti par le cautionnement solidaire et indivisible d'une personne comme une défaillance de la part de cette dernière89. L'inaction d'un débiteur qui, bien que conscient de sa dette et de l'échéance de celle-ci ne daigne pas verser au créancier les sommes dues. Le créancier-bénéficiaire peut alors se retourner contre la banque. Il doit préalablement établir la preuve de la défaillance. L'acte uniforme ne donne pas de mode de preuve. Ce qu'il faut préciser c'est que le non-paiement est un fait juridique. Il peut donc être prouvé par tous moyens. En la matière les mises en demeure restées sans suite sont en général les preuves par excellence. C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 23 suscité : « Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal restée sans effet ». Le créancier peut faire la preuve de la défaillance par une mise en demeure infructueuse. La mise en demeure ici est tout acte par lequel le créancier demande à la banque-caution de payer la dette du débiteur principal. Selon l'article 1139 du code civil, ce peut être une sommation en bonne et due forme, une lettre ou tout autre acte équivalent90. La mise en demeure restée sans effet fait non seulement la preuve de la carence du débiteur principal mais elle rend également exigible la créance de cautionnement à l'égard du débiteur principal et de la caution bancaire. Elle fait peser sur la caution son obligation de payer. La jurisprudence ne manque pas de le rappeler par ces mots : 89 Tribunal de Commerce d'Abidjan, jugement contradictoire, 09 mai 2014, BSIC c/ NANGUY Nestor et GAUMONT Kacou Jean François, www.apbef.org (07.04.2015) 90 Article 1139 du code civil : « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ». C.A Abidjan, arrêt n°370 du 28 mars 2003, Daniel BRECHAT et Alain MASSOULIER contre SAFCA « Contrairement aux allégations des appelants, s'il est exact que selon la loi, le créancier ne peut demander qu'après avoir sommé en vain le débiteur d'avoir a honoré ses engagements il demeure qu'un seul exploit peut bien comme en l'espèce constater la défaillance du débiteur et réclamer le paiement à la caution, de sorte que la SAFCA n'a pas violé les articles 13 et 14 AUS » 66 « Une personne peut valablement se porter caution à l'égard d'une autre et que la caution est tenue de payer si une mise en demeure restée sans suite a été servie au débiteur principal »91. Le créancier lorsqu'il demande, se doit donc d'apporter la preuve de cette mise en demeure qui atteste du non-paiement par le débiteur principal. Cette exigence est stipulée à peine d'irrecevabilité de l'action du créancier. C'est dire toute l'importance que lui attache l'acte uniforme. L'autre condition relative à la défaillance du débiteur principal est l'obligation d'information qui pèse sur le créancier. Elle est contenue dans l'article 24 de l'acte uniforme : « Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident principal »92. Le créancier-bénéficiaire est donc tenu d'informer la banque-caution de la défaillance du débiteur principal. S'il ne satisfait pas à cette exigence, une sanction est appliquée à l'étendue de sa demande. L'article 24 AURS prévoit dans ce cas qu'il ne peut se prévaloir « des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de cet incident (l'incident que constitue le non-paiement du débiteur principal) et la date à laquelle elle a été informée ». Comme on peut le constater, la sanction ne touche pas à l'action du créancier mais plutôt à l'étendue de sa demande. L'exigence d'information n'en demeure pas moins importante. Elle permet à la banque-caution de prendre toutes les dispositions utiles aux fins de paiement de la dette garantie. 91 BSIC c/NANGUY Kacou Nestor et GAUMONT Kacou Jean, Op Cit. 92SAKHO (M), Les Implications de La Réforme du Droit Ohada des Suretés pour les Établissements de Crédit, www.ohada.org (15.12.2014) Le cautionnement du nouvel acte uniforme portant organisation des suretés, www.ohada.com BRIZOUA-BI(M), Le Nouveau Visage des Sûretés Personnelles dans l'espace Ohada, Droit et Patrimoine, n°197, novembre 2010, p. 19 67 De plus, « cette obligation, qui a lieu dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal, lorsqu'elle est restée sans effet, a pour but de permettre à la caution de payer le créancier le plus rapidement possible et d'éviter l'accumulation des pénalités et intérêts de retard, bien entendu à son détriment »93. Une autre obligation d'information pèse sur la tête du créancier. Elle tient cette fois-ci au passif du débiteur principal, et est localisée à l'article 25 AUS. Elle est traduite comme suit : « Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent acte uniforme ». C'est donc une obligation semestrielle94 d'information à la charge du créancier dont la violation emporte déchéance du droit aux intérêts. Telle est la sanction prévue à l'alinéa 3 de cet article : « A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent acte uniforme »95. Les dispositions des articles 24 et 25 sus énoncés sont d'ordre public. 93 BROU (K ; M), le Nouvel Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés et l'Accès au Crédit dans l'espace Ohada, Juris Ohada, 2012 n°1, p.3 (1ere et 2e partie) 94 Cette obligation était trimestrielle sous l'empire de l'article 14 de l'ancien acte uniforme portant organisation des suretés. 95 Certains auteurs ont considéré l'obligation d'information mis à la charge du créancier comme égale a l'obligation de payer de la caution. De sorte qu'ils ont cru légitime de d'affirmer que le caractère unilatéral du cautionnement s'en trouvait affecte. On a parlé du cautionnement comme un contrat synallagmatique imparfait. Une autre école s'est oppose à cette conception. Pour elle l'obligation d'informer ne saurait être perçue comme égale à l'obligation de payer. Elle en est plutôt une obligation secondaire. L'inexécution de l'obligation d'information ne ibère pas la caution. Cette dernière ne peut invoquer l'exceptio non adempleti contractus (l'exception d'inexécution) au motif que le créancier n'aurait pas été diligent. Ce qui est d'autant plus vrai que l'acte uniforme n'attache à cette obligation qu'une sanction minime. Se plaçant ainsi du côté de ceux qui pensent que l'obligation d'information n'est que secondaire. Nous nous alignons pour notre part sur cette position. Le cautionnement demeure un contrat unilatéral nonobstant toute obligation du créancier. L'obligation principielle et originelle doit donc peser sur la caution. En faire un contrat synallagmatique reviendrait à remettre en cause toute sa raison d'être. Son régime juridique en serait principalement affecté avec la prétention pour la caution de soumettre le créancier (que le droit des suretés en censé protéger) a des obligations plus ou moins contraignantes. 68 Les parties ne peuvent donc y dérogés. En d'autres termes, la banque-caution et le créancier-bénéficiaire ne peuvent écarter les obligations d'information à la charge du créancier même si celles-ci s'avèrent contraignantes pour lui. « Toutes dispositions contraires sont réputées non écrites » selon l'acte uniforme. Au niveau du cautionnement bancaire le principe selon lequel la charge d'information sur la situation du passif du débiteur principal pèse sur le créancier mérite d'être revue à notre avis. La banque-caution peut bien assumer cette charge pour la simple et bonne raison qu'en général, en matière de cautionnement bancaire (et même de cautionnement en général), la relation entre la banque et le débiteur principal est beaucoup plus accrue. Le débiteur est en général client de la banque qui se porte caution en sa faveur. Ils sont liés soit par des relations d'affaires, soit par un rapport client/commerçant en vertu d'une convention de compte bancaire. La banque a donc la possibilité d'accéder plus facilement (pour ce qui est de leur rapport en tout cas) au patrimoine du débiteur. Contrairement au créancier (lié au débiteur la plupart du temps par un concours de circonstances) qui lui aura beaucoup plus de difficultés pour se procurer des informations sur le patrimoine du débiteur. Point n'est alors besoin dans cette hypothèse d'informer la banque qui peut le faire elle-même. Ou encore solliciter son client pour être informée. De plus, la banque est un professionnel qui fait du cautionnement un service lui permettant de faire des profits. Elle se doit alors de prendre toutes les dispositions utiles à cet effet. Le devoir de prudence étant plus accru de son côté. En définitive, mettre l'obligation d'information à la charge de la banque caution évitera au créancier une obligation qui peut s'avérer contraignante pour lui au fil du temps. En sus, on mettra définitivement fin au débat sur l'égalité entre obligation de paiement de la caution et obligation d'information du créancier et par ricochet aux intentions de considérer le cautionnement bancaire (et le cautionnement en général) comme un contrat synallagmatique. Aux conditions du recours déjà analysées il faut ajouter celles de l'article 26 AURS. 69 Il commence par dire que la caution est tenue de la même façon que le débiteur et termine en affirmant : « Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal ». Que faut-il entendre par là ? Le créancier décide de poursuivre le débiteur principal, celui-ci se « dérobe ». Le créancier doit alors poursuivre la caution. C'est en ce moment que l'article 26 est mise en oeuvre. Le créancier qui poursuit la banque caution doit également poursuivre le débiteur principal. Il doit assigner aussi bien le débiteur principal que la caution bancaire (dans le même acte). L'article 26 ne précise pas la sanction liée à cette condition. Mais la jurisprudence sanctionne ce vice de procédure de nullité comme le témoigne un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan :96 « Considérant qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit des sûretés, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. Considérant cependant qu'en l'espèce, la BICICI, le créancier n'a engagé ses poursuites qu'à l'encontre des seuls cautions TOURE GAOUSSOU et TOURE ABDRAMANE, sans toutefois appeler en cause la société MULTI-PRODUITS, débitrice principale ; Qu'en omettant d'appeler en cause la société MULTI-PRODUITS, la BICICI a vicié la procédure de recouvrement simplifié de créance, de sorte que le tribunal (tribunal de 1ere instance Abidjan-plateau) saisi de l'opposition des cautions, aurait dû mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer portant la condamnation desdites cautions ». Quid du recours contre la caution bancaire d'un débiteur en difficultés ? 96 C.A Abidjan, arrêt n°1070 du 27.06.2001, TOURE GAOUSSOU et TOURE ABDRAMANE contre BICICI.www.ohada.org (13.12.2014) 70 |
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