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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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A. Le recours contre la caution bancaire d'un débiteur97 en difficultés

La situation pratique est la suivante :

La banque A (caution) se porte caution pour son client B (débiteur principal) auprès de C (créancier-bénéficiaire). Lorsque la dette devient exigible, C s'adresse à B pour le paiement de sa créance.

C'est en ce moment que C découvre que B connaît des difficultés financières et que pour y remédier il est sous procédures collectives Deux questions principales ressortent alors de cette situation :

? C pourrait-il engager des poursuites contre la banque A (caution de B) au motif que B est sous procédures collectives98 ?

? La banque B peut-elle invoquer les procédures collectives pour se libérer des poursuites de C ?

L'acte uniforme sur les sûretés ne répond pas à cette question.

Il a laissé le soin à l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif de le faire. La réponse du législateur OHADA est ainsi transcrite aux articles 18 et 91 à 94 de l'AUPCAP.

Il ressort de l'analyse de ces dispositions que la caution ne peut invoquer la mise sous procédures collectives du débiteur pour éviter les poursuites du créancier.

Pour le règlement préventif par exemple le législateur OHADA a pu affirmer dans l'article 18 que : « les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif (...) ».

Quand on sait qu'à l'ouverture de la procédure de règlement préventif le débiteur en difficultés accompagne sa requête en règlement préventif d'une offre concordataire, laquelle contient toutes les propositions qu'il fait aux créanciers dont il demande la suspension des poursuites pour le redressement de son entreprise.

97 Le débiteur dont on parle ici est une personne (morale ou physique) pouvant bénéficier des procédures au sens de l'article 2 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif paru au J.O OHADA n°7, du 01.07.98, p1 et s.

98 Sur les procédures collectives d'apurement du passif voir

SAWADOGO(F), OHADA : Traité et Actes Uniformes commentés et annotés : commentaire de l'acte uniforme sur les procédures collectives, 3e éd., Juriscope 2011, p. 873-888, 207 p.

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Les créanciers consentent ensuite des remises de dettes et/ou des délais supplémentaires de paiement pour « aider » le débiteur. Ce sont ces remises et délais concordataires qui ne peuvent être invoqués par la caution bancaire à son propre bénéfice. Autrement dit, en cas de règlement préventif le créancier, dont les poursuites ont été suspendues à l'égard du débiteur, a bien le droit de poursuivre la banque caution pour paiement. Cette banque devra subir les poursuites.

Le droit français a, quant à lui, pris le sens inverse. En France la caution ne peut être poursuivie lorsque le débiteur est sous procédures collectives.

Les articles 91 à 94 sont aussi dans ce même ordre d'idée mais cette fois ci dans le cas du redressement et de la liquidation judiciaire.

L'article 93 est certainement le plus explicite :

« Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de la créance contre les coobligés de leur débiteur ».

Ce qui signifie que le concordat de redressement n'a aucun effet sur le droit de poursuite à l'encontre des coobligés du débiteur. La caution étant coobligée du débiteur, elle tombe sous le coup de l'article 93.

Les autres articles (91,92 et 94)99 évoquent, quant à eux, le droit du créancier de produire sa créance garantie par une sûreté (totale ou la partie qui n'a pas encore payée) dans la masse pour paiement.

Pour répondre donc aux questions posées plus haut, il convient d'indiquer qu'à l'ouverture de la procédure collective le créancier dispose toujours de son droit de

99 Nous citerons successivement les articles 91,92 et 94 de l'AUPCAP.

« Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés ».

« Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou la liquidation des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution ».

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur ».

« si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ;en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux ».

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poursuite contre la caution ; bien plus celle-ci ne peut pas s'y opposer. Une caution ne peut donc refuser de payer en invoquant la suspension des poursuites ou encore les remises et échéances concordataires. Elle ne peut bénéficier des effets de cette procédure.

L'Acte Uniforme fait ainsi application d'une position doctrinale qui est la suivante : selon la doctrine en faveur de la poursuite de la caution malgré les procédures collectives, même si le cautionnement reste un engagement accessoire, la caution s'est engagée à pallier la défaillance du débiteur principal. La mise sous procédures collectives de ce dernier est justement l'expression même de cette défaillance. Le droit des procédures collectives étant le droit des entreprises « malades », il est clair qu'en ce moment-là le débiteur est défaillant et ne peut payer sa dette. Etant donné que le cautionnement garantit cette carence le créancier peut valablement se retourner contre la caution.

Cette position est par ailleurs, vigoureusement battue en brèche par la doctrine en faveur de la mise en oeuvre du caractère accessoire du cautionnement dans toute sa vigueur. L'un des tenants de cette doctrine est le docteur AGBENETO100. Pour cette partie doctrinale, la solution sus évoquée est une injustice faite à la caution qui subit déjà assez les affres du droit des sûretés.

Explication : D'abord, le cautionnement, comme on ne cesse de le répéter, est un contrat accessoire. Ce caractère, comme on le sait, est de l'essence de cet engagement. Pour ce faire son sort est étroitement imbriqué à celui de l'obligation principale. Dans les procédures collectives l'obligation principale subit les effets découlant de l'ouverture de la procédure. Ces effets vont de la suspension des poursuites individuelles aux remises et échéances concordataires (que ce soit dans le concordat préventif ou dans le concordat de redressement).

Le cautionnement devrait alors bénéficier de ces mêmes effets qui sont en réalité des facilités accordées au débiteur pour redresser son entreprise en difficultés économiques. Si les poursuites sont suspendues à l'encontre du débiteur en difficultés,

100 AGBENETO, Thèse pour l'obtention du grade de docteur : le Cautionnement à l'Épreuve des Procédures Collectives. Université de Lomé(Togo)-université de Maine(France) ,28 novembre 2008.

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elles devraient l'être également à l'encontre de la caution, tout au moins pour la durée du cautionnement. Que nenni. C'est plutôt la solution contraire qui est appliquée.

Ensuite, un autre aspect du caractère accessoire est affirmé au travers de l'article 17 in fine en ces termes : « Le débiteur ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement ».

Et pourtant, le concordat est défini comme un accord collectif (à caractère de compromis) passé, dans le cadre d'une procédure collective (règlement préventif ou redressement judiciaire), entre un débiteur et ses créanciers afin d'organiser les opérations d'apurement de ses dettes.

Le concordat est donc de nature contractuelle. Il est la rencontre de l'offre émanant du débiteur et de l'acceptation du créancier qui consent des facilités. Partant, ces facilités peuvent s'avérer préjudiciables pour la caution. Tel est par exemple le cas de la prorogation d'une échéance qui peut s'analyser en une clause d'atermoiement avec les effets qu'on lui connaît.

Le concordat peut donc avoir des conséquences dramatiques pour la caution. Etant une convention, elle tombe sous l'empire de l'article 17 in fine précédemment évoqué. Le plus injuste, c'est que la caution n'est même pas associée à la formation de cette convention mais elle en subit les conséquences101. La remise concordataire, par exemple, éteint la dette principale. Si cette dette est cautionnée, il n'y a en principe plus de raison de poursuivre la caution, d'autant plus que le créancier lui-même a voulu la faire disparaître. Sur quelle base il devrait avoir le droit de poursuivre la caution alors qu'il a volontairement éteint sa créance.

A notre avis le législateur, en décidant que la caution ne pouvait se prévaloir des procédures collectives a voulu rester en phase avec sa volonté de protéger le créancier. Mais comme on le remarque, cette position est non seulement une injustice faite à la caution mais elle affecte le caractère sacro-saint du cautionnement. Nous nous plaçons alors dans le juste milieu. La caution devrait avoir le droit d'invoquer la procédure collective au moins jusqu'à ce qu'on ait réussi à démontrer que le débiteur est en

101 En parfaite violation de l'article 1165 du code civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121(sur la stipulation pour autrui) ».

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cessation des paiements. Car dans cette situation il est indiscutable qu'il ne peut faire face à la dette cautionnée. Dans le règlement préventif, il pèse, selon nous un doute sur la capacité du débiteur à faire face à ses obligations. De plus, concernant les échéances concordataires, dans le cas des clauses d'atermoiements nous avions précisé que le débiteur avait un droit d'option. Il lui revenait de décider de payer ou pas le créancier avant échéance. Il devrait avoir ce même droit en cas de concordat.

La banque a un recours contre le débiteur principal.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard