B. Les limites au principe du bénéfice
des exceptions.
Le principe du bénéfice des exceptions
connaît des limites en ce sens qu'il ne concerne que les exceptions
attachées à la dette. La banque-caution ne peut se
défendre sur la base d'exceptions liées à la
qualité du débiteur principal. Les exceptions purement
personnelles n'étant pas prises en compte par l'article
2976.
Il est vrai que l'acte uniforme reste silencieux sur le cas
des exceptions personnelles, mais il n'empêche qu'il demeure important de
les évoquer.
L'article 1208 du code civil évoquant le
bénéfice des exceptions au profit du codébiteur solidaire
précise : « Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs
».
La banque-caution ne peut donc baser sa défense sur une
exception personnelle au débiteur principal, même si ce dernier
n'en a pas fait usage.
L'exception fondée sur le dol du consentement du
débiteur principal, sur l'incapacité de ce dernier, sur l'erreur
vice du consentement, etc. sont autant de moyen de défense dont est
privée la banque.
Un autre type d'exception purement personnelle qui ne peut
être invoqué par la banque-caution :
C'est l'« exceptio non adempleti contractus » ou
littéralement l'exception d'inexécution.
L'exception d'inexécution est le pouvoir dont dispose
l'une des parties au contrat de ne pas exécuter les obligations à
sa charge si l'autre partie n'exécute pas les siennes. Elle est
proscrite du champ des exceptions pouvant être évoquées par
la caution tout simplement par ce qu'elle n'a de raison d'être que dans
les contrats synallagmatiques.
Le cautionnement bancaire étant un contrat
unilatéral, la caution ne peut l'invoquer. Cette précision est
importante dans la mesure où certaines banques pourraient refuser
76 Sur ce point le droit tunisien
du cautionnement semble être bien plus avantageux pour la caution. Il
accorde en effet, à cette dernière non seulement les exceptions
inhérentes à la dette, mais aussi celles qui sont personnelles au
débiteur principal. C'est ce qui ressort de l'article 1502 du code des
obligations civiles de Tunisie : « la caution peut opposer au
créancier toutes les exceptions tant personnelles que réelles qui
appartiennent au débiteur principal ».
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(par ignorance) d'exécuter leur obligation en
réponse à l'inexécution par le créancier de son
obligation d'information semestrielle par exemple. L'obligation d'information
n'étant pas équivalente à l'obligation de payer à
la charge de la banque-caution, « l'exceptio
non adempleti contractus » est dépourvue
d'efficacité.
La règle du bénéfice des exceptions se
trouve être un moyen très efficace au profit de la banque-caution.
Elle est une barrière aux intentions d'un créancier qui se
prévaut d'une créance pouvant être remise en cause.
Et pourtant, cet instrument ne peut être efficace que si
des poursuites sont engagées contre la banque caution par le
créancier. C'est seulement à ce moment-là que le
cautionnement simple ou solidaire produit tous ses effets. Bien entendu, il
n'est pas toujours nécessaire que le créancier mette en mouvement
une action en justice. Il suffit qu'il s'adresse à la banque-caution
pour paiement.
Les principes ci-dessus évoqués n'ont de force
probante que s'ils sont mis en oeuvre.
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