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L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.

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par Fabrice MASHAURI
Université de Goma - Licence 2014
  

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§2. Devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc

Les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda dont la compétence ratione personae est sous étude, ici, ont été créés « par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies »118comme il est régi que « le Conseil de sécurité (peut) décider quelles mesures seront prises (...) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité »119 dans le monde « afin d'empêcher la situation de s'aggraver»120pour le climat des relations internationales.

Loin de discuter sur la compétence du Conseil de sécurité de l'ONU à créer des tribunaux pénaux internationaux, la question est plutôt ici posée aux textes créant ces tribunaux pour appréhender la valeur qu'ils réservent aux immunités du diplomate. En réponse, il faudra lire, avant tout approfondissement, que, pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, « le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 »121, et pour le Rwanda, « le Tribunal international (...) est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 »122. A propos des immunités, il faudra savoir que « la qualité officielle d'un accusé (...) ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine »123.

Comme souligné depuis l'introduction du présent travail, la phrase : « la qualité officielle d'un accusé (...) ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale »124ne doit pas être interprétée hâtivement comme disant que cette « qualité officielle » ne peut pas « empêcher »125 aux tribunaux internationaux d'exercer leur compétence. Puisque, autrement que la formulation des Statuts de ces derniers, le Statut de Rome précise que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité

118 Préambules des Statuts des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie de 1993, et pour le Rwanda de 1994

119 Article 39, Charte des Nations Unies de 1945

120 Article 40, Charte des Nations Unies de 1945

121 Article 1er, Statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie de 1993

122 Article 1er, Statut du tribunal international pour le Rwanda de 1994

123 Article 6 §2, Statut du tribunal international pour le Rwanda de 1994 ; article 7 §2, Statut du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie de 1993

124 Ibidem

125 Article 27 §2, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

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officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »126.

Par contre, pour les tribunaux pénaux internationaux, attendre par exemple la fin de la fonction127 du diplomate pour le poursuivre ne pourrait être entendu comme violation de leurs Statuts puisque cette attente ne les « exonère (toujours) pas de la responsabilité pénale »128. En effet, les deux Statuts ne demandent pas de poursuivre le bénéficiaire d'immunité129pendant la période qu'il est en fonction. Cette attitude vient échapper à consacrer, de quelque manière, l'impunité grâce à l'imprescriptibilité130 heureuse des crimes graves. On dirait que l'impunité resterait toujours consacrée si, pour certains cas, la compétence de ces tribunaux internationaux était exclusive ; mais, loin de là, a été instituée la complémentarité131 de la Cour qui intervient lorsque la juridiction qui serait compétente n'a pas de volonté ou est dans l'incapacité (de jure ou de facto) de mener (...) les poursuites132. Dans le cas des tribunaux pénaux internationaux, cette incapacité mériterait d'être vue comme juridique puisque rencontrée dans la faille des textes de droit interprétables en faveur de la non poursuite d'un diplomate encore en fonction. Notons-le, cette complémentarité de la CPI aux tribunaux pénaux internationaux ne découle que de l'interprétation analogique et logique de la complémentarité133 de cette cour aux juridictions nationales prévue dans le Statut de Rome.

La complémentarité de la CPI ne pourra pas se présenter comme l'exclusif remède puisqu'il ne doit pas nous échapper que « l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire »134, et il n'est pas dit qu'il en jouit devant les juridictions internationales auprès desquelles il n'est pas accrédité comme il l'est pour « représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire »135. On peut enfin dire logiquement que les immunités diplomatiques ne peuvent empêcher aux tribunaux pénaux

126 Article 27 §2, Statut de Rome de la cour pénale internationale

127 CIJ, Arrêt du 14 février 2002, Affaire du mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 57

128 Article 6 §2, Statut du tribunal international pour le Rwanda, et l'article 7 §2, Statut du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie de 1993

129 CIJ, Arrêt du 14 février 2002, Affaire du mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 57

130 Article 29, Statut de Rome de la cour pénale internationale

131 Préambule §10, Statut de Rome de la cour pénale internationale; NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit international pénal, Kinshasa, DES, 2013, p. 3

132 Article 17, Statut de Rome de la cour pénale internationale

133 Préambule §10, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

134 Article 31 §1, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

135 Article 3 §1, a), Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

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internationaux de poursuivre une personne présumée auteur des crimes de leur compétence136qu'il s'agisse « des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers »137.

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