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L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.

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par Fabrice MASHAURI
Université de Goma - Licence 2014
  

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CHAPITRE I. CONFRONTATION DU DROIT DIPLOMATIQUE AU DROIT
INTERNATIONAL PENAL

Traiter de l'immunité de juridiction pénale étrangère d'un diplomate en cas de commission des crimes graves revient en la confrontation du droit diplomatique au droit international pénal voire au droit pénal international, ne pouvant faire fi de la rencontre opposée de deux « principes de droit »90international , par exemple, le défaut de pertinence de qualité officielle en matière des crimes graves91 consacré dans bien des textes internationaux, et l'immunité de juridiction pénale étrangère92 d'un diplomate qui suppose son inviolabilité93 comme une dimension de son statut privilégié94 lui reconnue par la Convention de Vienne de 1961, et par la jurisprudence internationale95.

Pour la Convention de Vienne ci-haut citée, « l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale »96, le Statut de Rome, par contre, annihile toute prétention du genre car voici qu'il établit que « les immunités (...) qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas à la Cour (pénale internationale) d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne»97.

On réalise, à la lecture de ce qui précède, qu'un texte protège la qualité officielle du diplomate, alors qu'un autre la défie. Ce qui inspire que cette opposition ait une place dans notre réflexion dans un quelconque but de voir comment ces immunités se comportent selon que le diplomate présumé98 auteur des crimes graves est devant la Cour pénale internationale, devant « les tribunaux pénaux internationaux ad hoc »99 ou devant les juridictions nationales100.

90 Article 38 §3, Statut de la Cour internationale de justice

91 Article 27, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

92 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit., p. 55

93 Article 29, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

94 Article 11, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

95 CIJ, arrêt du 24 mai 1980, affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, par. 95 ; CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 60 ; CIJ, arrêt du 4 juin 2008, affaire relative à certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), par. 160

96 Article 31, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

97 Article 27, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

98 Article 11 §1, Déclaration universelle des droits de l'homme

99 Marc de Montpellier, Introduction au droit international public, Exposés au Collège universitaire français d'Etat de Moscou, mars 2012, p. 70

100 Article 1er, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

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La question est ici montée sur la pépie de savoir, en interrogeant « le droit positif »101en cette matière, si, oui ou non, la qualité du diplomate est vue du même regard par les juges à ces différents stades de juridictions en cas des crimes graves. Cela inspire, avant tout, de parler de la qualité du diplomate en présence du principe du défaut de la pertinence de la qualité officielle.

SECTION I. La qualité de l'agent diplomatique et le défaut de pertinence de la
qualité officielle

Sans nous répéter sur la sacralisation, d'un côté, et la désacralisation, d'un autre, de la qualité officielle de « l'agent diplomatique »102, il n'est plus qu'à nous intéresser au degré d'application des immunités du diplomate ou, parallèlement, du défaut de pertinence de la qualité officielle devant la Cour pénale internationale (§1), devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc (§2), et devant les juridictions nationales (§3).

§1. Devant la Cour pénale internationale

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ne laisse pas d'ambiguïté sur la question du défaut de pertinence de la qualité officielle d'un accusé des « crimes relevant de la compétence de (cette) Cour »103. A propos, on lit que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »104. On retiendrait tout simplement que la Cour « n'épargne pas les gouvernants (aussi les représentants de l'Etat) que (leur) qualité officielle ne met plus à l'abri des poursuites »105 judiciaires.

En défiant même les immunités qu'aurait instituées un texte international, ici la Convention de Vienne de 1961, on ne saurait tout de même pas penser que le Statut de Rome a abrogé cette dernière, ou lui a dérogé, mais plutôt, il vient juste écarter toute éventuelle fausse analogie qui tenterait d'opposer à la Cour pénale internationale les immunités de juridiction pénale du diplomate.

En fait, il serait bien scientifique et logique de garder à l'esprit que la Convention de Vienne, dont il est question, est trop circonscrite en précisant que « l'agent

101 Paul AMSELEK, op.cit., p. 4

102 Article 1er, e), Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

103 Article 5, Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998

104 Article 27 §2, Idem

105 E. Hervé ASCENCIO et Alain PELLET, op.cit., p. 85

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diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire »106. Ici, qu'on s'aperçoive que les autres juridictions ne sont pas visées, mais bien, on comprendrait qu'il s'agit, de quelque manière, de « l'immunité de juridiction d'un Etat (...) devant les tribunaux d'un autre Etat».107 Clairement dit, le Statut de Rome ne s'est pas levé contre la Convention sus-citée puisqu' en effet le Statut de Rome n'a pas posé le principe de défaut de pertinence108 de la qualité officielle de l'accusé devant les juridictions nationales auxquelles, plutôt, la Cour est complémentaire109, et devant laquelle personne ne jouit d'immunité voire ses propres juges, procureur110...

Quoiqu'il y en ait encore beaucoup à savoir qui demande une certaine réflexion nourrie, retenons, sans trop méditer, que la qualité officielle de l'accusé ne peut empêcher à la Cour d'exercer sa compétence111, et qu'il n'est pas tout aussi à oublier que, la CPI, ne possédant de force publique propre, peut « adresser des demandes de coopération aux États Parties »112 qui, en principe, « coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence »113. A ce propos, on serait peut-être tenté de s'interroger sur le comportement les Etats dans la coopération avec la Cour pour arrêter un diplomate qui « ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention »114dans l'Etat accréditaire et dans tout autre Etat115 se trouvant dans les circonstances fixées par la convention de Vienne de 1961.

Avant que nous plongions dans le vif de cette question, il faut d'abord savoir comment jouent les immunités du diplomate devant les juridictions dont la compétence ratione personae116 n'est pas concernée par le défaut de pertinence de la qualité officielle prévu dans le Statut de Rome dans lequel seule la « Cour »117 pénale internationale est visée. Qu'en est-il donc premièrement des tribunaux pénaux internationaux, et, deuxièmement, des juridictions nationales ?

106 Article 31 §1, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

107 Article 1er, Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2005

108 Article 27, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

109 Préambule §10, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

110 Article 48, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

111 Article 27 §2, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

112 Article 87 §1, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

113 Article 86, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

114 Article 29, Convention de vienne sur les relations diplomatiques de 1961

115 Article 40, Convention de vienne sur les relations diplomatiques de 1961

116 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit., p. 3

117 Article 27 §2, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

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