L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.( Télécharger le fichier original )par Fabrice MASHAURI Université de Goma - Licence 2014 |
V. Délimitation du champ d'étude- Délimitation temporelle Notre étude est « circonscrite à la période durant laquelle le représentant de l'État concerné exerce ses fonctions »75comme « après la cessation de ses fonctions, l'intéressé n'est plus couvert76 » d'immunité pour les actes qu'il posera. Ce travail pourrait bien partir des temps que furent observés les « principes du droit international coutumier et général de ne pas porter atteinte aux immunités, à l'honneur et à la dignité»77du Prince, aussi, logiquement, de tous ceux qui le représentent auprès d'autres Princes78. Mais bien plus précisément, et plus singulièrement en ce qui concerne particulièrement l'immunité de l'agent diplomatique, la présente étude recule son regard vers l'année 1961 depuis que les « agents diplomatiques bénéficient, sur base d'un texte juridique, de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques »79. - Délimitation spatiale Encadrant spatialement notre travail, nous restons dans les limites des « États parties »80 à la Convention de Vienne de 1961, et à tous les autres Etats qui seraient 73 Hart TORRIONE, Philosophie du droit, Notes de cours polycopiées, 2008-2009, p. 30. www.google.com consulté le 11 aout 2015 à 10h 33' 74 Nicolas ANGELET, « Le droit des relations diplomatiques et consulaires dans la pratique récente du conseil de sécurité » in Revue belge de droit international, Bruxelles, Editions Bruylant, 1999, p. 150 75 M. GIONATA P. BUZZINI, Op.cit., p. 62 76 Ibidem 77 CIJ, Arrêt du 4 juin 2008, Affaire relative à certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), par.18 78 Gérard BALANDA, op.cit., p.78 79 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit., p. 61 80 Préambule §1, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 10 liés à la reconnaissance des immunités des représentants de l'Etat par des règles coutumières81, aussi parties aux textes juridiques internationaux qui répriment les crimes graves. - Délimitation thématique De peur qu'il nous soit collé l'oisiveté, le champ d'étude du présent travail est circonscrit au droit international public, plus principalement entre le droit diplomatique et le droit international pénal, et le droit pénal international82, sur base du positivisme83 du système de l'organisation des Nations Unies. Sans nulle ambition de construire une encyclopédie en ces matières, la présente étude « se limite (premièrement) à l'immunité de juridiction pénale, et ne traite pas d'autres formes d'immunités, notamment celle de juridiction civile»84, qu'aucun Etat ne peut violer, et ne pas voir être engagée sa responsabilité internationale85. Deuxièmement, l'étude porte sur « l'immunité de juridiction pénale étrangère, à savoir l'immunité dont jouissent les représentants d'un État devant les autorités d'un État étranger, et non sur les immunités qui peuvent leur être reconnues dans leur propre État, ou devant les juridictions internationales »86. Troisièmement, le champ d'étude ne s'étend pas à toutes « catégories de représentants de l'État »87 mais se circonscrit au seul « agent diplomate »88. Quatrièmement et enfin, pas pour toutes les infractions, plutôt en cas de commission des infractions internationales, mieux, des crimes graves89. Mais puisque toute construction, plus encore celle d'un édifice scientifique, part d'un plan, il convient de présenter l'ossature de notre travail. |
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