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L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.

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par Fabrice MASHAURI
Université de Goma - Licence 2014
  

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II. Hypothèses

L'agent diplomatique représentant son Etat42, ou mieux étant un organe de l'Etat accréditant, les juridictions de l'Etat accréditaire ne pourraient poursuivre ses infractions puisque «par in parem non habet juridictionem43» en vertu du principe de l'égalité souveraine des Etats44 puisqu'il est, au travers de ce principe, inconcevable qu'un Etat juge un autre Etat. Autrement dit, un Etat ne peut « prétendre exercer sa juridiction à l'égard d'un autre État »45 en « s'abstenant d'exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre État et, à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent d'office que l'immunité de cet autre État (...) est respectée»46 donnant ainsi effet au « respect des immunités consacré par le droit international »47.

Par contre, devant les juridictions internationales, en l'occurrence la CPI, puisque naissant « de la rencontre de la volonté des Etats »48, et que pacta sunt servanda49 (pour dire que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi»50, ou simplement, on dirait que « les traités doivent être respectés par les Etats et les organisations internationales qui y sont parties »51), il est clair que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »52. On comprendrait ici que le Statut de Rome, pour la seule CPI, et non pour les juridictions pénales nationales, laisse entendre que « la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale »53.

42 Article 3 §1 a), Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

43 M. GIONATA P. BUZZINI, l'immunité de juridiction pénale étrangère des organes de l'état, Cours régional de droit international, Addis-Abeba, Division de la codification des affaires juridiques des Nations Unies, 2012, p. 65

44 Article 2 §1, Charte des Nations Unies de 1945

45 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit., p. 22

46 Article 6, Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens de 2005.

47 CAD, la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, Kinshasa, 2010, p.18

48 KADONY NGUWAY, op.cit., p.2

49 Patrick DALLIER et Alain PELLET, op.cit., p.218

50 Article 26, Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986

51 Confédération Suisse-Département des affaires étrangères (DFAE), ABC de la diplomatie, Berne, 2008, p. 29

52 Article 27 §2, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

53 Article 27 §1, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

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Autrement, pour les juridictions étrangères, « il est clairement établi en droit international que certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, de même que les agents diplomatiques et consulaires, jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales »54en raison du principe de « l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats »55. Qu'il soit donc encore dit, sans laisse, que des contraintes ou des menaces sous toutes formes, un ultimatum56 par exemple, ne doivent pas avoir comme destinataires les bénéficiaires de l'inviolabilité puisque sous couvert de l'immunité de contrainte57.

Pour le TPIR et le TPIY, « La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale »58.

Qu'il ne puisse pas être entendu de ce qui précède que «la qualité officielle n'exonère pas»59 veut dire poursuivre le bénéficiaire de l'immunité pendant qu'il est en fonction. Non plus, il n'est pas dit expressément ni tacitement que ces deux tribunaux pénaux internationaux verront leurs compétences suspendues par l'exercice de la fonction du bénéficiaire de l'immunité. Mais s'il faut rester à ce que prévoient les deux Statuts de Tribunaux pénaux internationaux, on ne lit que « la qualité officielle d'un accusé (...) ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale »60alors que le Statut de Rome pousse plus loin en rendant, sans ambiguïté, compétente la CPI à poursuivre les bénéficiaires d'immunités même pendant l'exercice de leur fonction entendu que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour (pénale internationale) d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »61. De cela, qu'on retienne que l'immunité du diplomate ne pourrait donc empêcher ou suspendre la compétence de la Cour.

Pendant que les grandes questions de droit seraient en train d'opposer les juristes sur la compétence des juridictions nationales sur la répression des diplomates

54 CIJ, Requête, Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. la Belgique), par.1

55 Préambule §5, Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

56 Charles ONANA, Ces tueurs tutsi au coeur de la tragédie congolaise, Paris, Editions Duboiris, 2009, p.206

57 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit., p. 157

58 Article 6 §2, Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda de 1994 et article 7 §2 Statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de 1993

59 Ibidem

60 Ibidem

61 Article 27 §1, Statut de Rome de la Cour pénale internationale

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auteurs des crimes graves, en traversant des maelstroms de la politique sur la scène internationale, les victimes des crimes graves commis par un diplomate seront en train de penser aux réparations des dommages subis. Sans ouvrir aucune poursuite judiciaire, une procédure diplomatique en réparation se verrait être lancée 62.

Pour soutenir scientifiquement nos réponses provisoires ci-haut formulées, une méthodologie est indispensable.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault