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L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.

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par Fabrice MASHAURI
Université de Goma - Licence 2014
  

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CONCLUSION

Le présent travail trouve le fondement de sa construction dans l'opposition de certaines jurisprudences, législations, opinions doctrinales... sur la question des immunités dont bénéficierait une catégorie de personnes devant la justice. La présente étude s'est limitée au seul statut spécial de l'agent diplomatique qui lui fait jouir de l'immunité de juridiction pénale étrangère471.

Le problème se pose plus clairement lorsque cette immunité d'un agent diplomatique vient à être à apprécier en cas des infractions internationales, ou mieux des « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale»472 , et dont la « la répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale »473, et la complémentarité474 de la cour pénale internationale par rapport aux juridictions nationales. Aussi bien des traités475 que des jurisprudences476 s'inscrivent dans la lutte pour la poursuite des auteurs des crimes internationaux par les Etats en dépit de toute immunité qui suspendrait ou bloquerait la procédure judiciaire contrairement à la thèse légale, jurisprudentielle et doctrinale voire coutumière qui prône que sont totales ou absolues l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité à l'étranger d'un bénéficiaire du régime des immunités diplomatiques contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions477.

Dans ce contexte, est entreprise cette étude sur l'immunité de juridiction pénale étrangère d'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves. Ainsi intitulé, le présent travail nous place entre immunité diplomatique et répression des crimes internationaux graves à telle enseigne qu'on voudrait confronter les deux notions ou réfléchir sur leur relation. Ce qui explique qu'on voudrait savoir laquelle

471 Articles 29 et 31 §1, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

472 Article 5 §1, Statut de Rome de la cour pénale internationale

473 Préambule §4, Statut de Rome de la cour pénale internationale

474 Préambule §10, article 1er, Statut de Rome de la cour pénale internationale

475 Articles 49, 50, 129 et 146, respectivement, des première, deuxième, troisième et quatrième conventions de Genève de 1949 ; article 7, Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs de 1970 ; article 7, Convention de Montréal de 1971 sur la répression des actes illicites commis contre l'aviation civile ; articles 5, 6 et 7, convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984

476 CIJ, arrêt du 3 février 2012, affaire des immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), par. 27 et 30

477 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandant d'arrêt (RDC c. Belgique), par.54 ; article 31 §1, convention de Vienne de 1961 ; CIJ, arrêt du 4 juin 2008, affaire relative à certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), par. 1

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primerait entre l'immunité et la répression d'un agent diplomatique. Aussi, quelle serait la portée du principe de la compétence universelle en cas d'accusation d'un diplomate ? Ou, la nécessité de réprimer les auteurs des crimes graves l'emporterait-elle sur l'immunité diplomatique en cas des crimes graves ? Ou encore, le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle se heurterait à certaines limites ?

C'est notamment au regard de cette problématique que ce travail vise à établir d'abord le droit positif sur l'immunité diplomatique et sur la répression des crimes graves, puis à confronter les oppositions rencontrées afin de savoir le droit applicable en cas de commission des crimes graves par un diplomate, et cela, avec les deux approches utilisées pour la construction de cet édifice scientifique : la dogmatique juridique478 et la dialectique479.

Dans cette visée, ce travail est parti de la confrontation du droit diplomatique et du droit international pénal dans le premier chapitre, pendant que le second chapitre met l'immunité diplomatique en face de la répression des crimes internationaux graves. Cette charpente a permis que soient confrontés ou mis en relation les théories et principes qui entourent les deux matières qui organisent séparément ou conjointement la répression des crimes graves et l'immunité de juridiction pénale d'un agent diplomatique.

Ainsi, dans le premier chapitre de ce travail, l'étude a été menée sur la qualité de l'agent diplomatique mise en relation avec le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle, et sur les théories justificatives des immunités diplomatiques mises en face des certains principes leur opposés du droit international. Dans le second chapitre, le principe de la compétence universelle a été confronté à celui de par in parem non habet juridictionem ; et enfin, la nécessité de réprimer les crimes graves mise en face des intérêts nationaux et ceux des relations internationales.

C'est par cette charpente que, de ce qui est de l'immunité et de la poursuite d'un agent diplomatique, si l'on peut oser résumer en un mot nos résultats à la fin de ce travail, on retiendrait tout simplement que « les immunités dont jouissent, conformément au droit international, les dirigeants politiques d'un Etat (et ses représentants auprès d'autres Etats) constituent un obstacle procédural aux poursuites qui pourraient être

478 Olivier CORTEN, op.cit., p. 23 ; Michel FOUCAULT, op.cit., p. 20

479 Charles CHAUMONT, op.cit., p. 1 ; Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA, op.cit., p. 46 ; H. Torrione, op.cit., p. 16

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intentées contre eux devant des juridictions internes »480 étrangères, pendant qu' « il est possible d'engager contre des bénéficiaires de l'immunité des poursuites devant les juridictions internationales compétentes »481 comme la cour pénale internationale, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda482, ou devant leurs juridictions nationales.

Bref, sans ne pas reprendre les opinions développées en faveur de l'immunité étrangère de l'agent diplomatique et celles en appui à la répression des crimes internationaux graves, et s'il faut trouver une troisième voie dialectiquement construite entre les deux tendances, il convient de réaliser que l'immunité et la poursuite d'un agent diplomatique vont ensemble quoiqu'elles se repoussent mutuellement. Et donc, à la place de prôner seulement que l'immunité diplomatique est absolue, ou de prêcher seulement le souhait de voir les crimes internationaux graves être punis, nous retenons que bien que l'agent diplomatique est couvert d'immunités étrangères, il ne reste pas bénéficiaire de l'impunité483 car voici que « le fait qu'une immunité fasse obstacle à l'exercice de poursuites devant un juge déterminé, ou durant une période déterminée, n'empêche pas que les mêmes poursuites pourront être exercées, le cas échéant, devant un autre juge non lié par l'immunité, ou à un moment où il n'y aura plus lieu de tenir compte d'une telle immunité »484.

Tel est le squelette de la substance de cette entreprise scientifique qui s'arrête ici puisqu'achevée mais loin de prétendre être parfaite, ni complète à la manière d'une encyclopédie, ni prétendre avoir construit une panacée à résoudre toutes les oppositions légales, jurisprudentielles et doctrinales sur les questions sous analyse dans ce travail sur la répression des crimes graves et l'immunité de juridiction pénale d'un diplomate.

480 KAMBALE MAHUKA Pigeon, L'exploitation illicite des ressources naturelles d'un Etat étranger en cas de conflit armé. Etude sur la responsabilité des Etats et de leurs dirigeants, Thèse de doctorat, Université catholique de Louvain, 2014, p. 406

481 Ibidem

482 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandant d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 58

483 Idem, par. 60

484 Idem, par. 48

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault