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L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.

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par Fabrice MASHAURI
Université de Goma - Licence 2014
  

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d. Imprescriptibilité des crimes graves

Depuis 1998, le droit international a institué que « les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas »459. Ces crimes graves ne sont donc pas touchés par « le principe de la prescription de l'action (en justice) (...) selon lequel l'écoulement d'un délai entraine l'extinction de l'action »460. Non plus, ils ne restent pas sous l'empire du « principe de la prescription de la peine (...) selon lequel toute peine lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi ne peut plus être subie ; le délai commence à courir le jour où la condamnation devient définitive »461.

Sur la même voie, « aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps »462. C'est ainsi que, par exemple, les crimes de guerre et ceux contre l'humanité « sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis »463 ; et cela vaut même pour les représentants de l'autorité de l'Etat464, les agents diplomatiques. Les Etats sont appelés « à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité de (ces) crimes »465.

Redisons en précisant que « dès lors qu'une personne a cessé d'occuper la fonction (de diplomate), elle ne bénéficie plus de la totalité des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats »466. En effet, les immunités de juridiction étrangère ne sont que partielles en ce sens qu' « un tribunal d'un Etat peut juger un (bénéficiaire d'immunité) d'un autre Etat au titre d'actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu'au titre d'actes qui, bien

459 Article 29, Statut de Rome de la cour pénale internationale

460 Valérie LADEGAILLERIE, op.cit., p. 129

461 Ibidem

462 Préambule §6, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968

463 Article 1er, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968

464 Article 2, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968

465 Article 4, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968

466 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61

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qu'accomplis durant cette période, l'ont été à titre privé »467. Cela vaut en cas de fin-fonction du diplomate468ou en cas de renonciation aux immunités469.

Mais même si la voie à la justice pénale était bloquée ou n'était pas entreprise dans les circonstances ci-haut analysées, les victimes des crimes graves dont pourrait être auteur un agent diplomatique peuvent s'attendre à une réparation des dommages qu'elles auraient subis. Et cela, sans que soit poursuivi pénalement l'agent diplomatique, dans une procédure extrajudiciaire vu que « le magistrat qui serait (...) saisi (...) devra se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au ministère de la justice. Celui-ci devrait préparer une proposition d'indemnisation adressée au ministre des affaires étrangères (qui) amènera l'Etat (accréditant) à négocier le montant des dommages et intérêts qui pourraient être réglés à l'amiable »470.

467 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61

468 Articles 39 §2, 9 §2 et 43, convention de Vienne sur les relations démocratiques de 1961

469 Article 32, Idem ; M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit., p. 178

470 Gérard BALANDA MIKUIN, Op.cit., p.75

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