d. Imprescriptibilité des crimes graves
Depuis 1998, le droit international a institué que
« les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent
pas »459. Ces crimes graves ne sont donc pas touchés par
« le principe de la prescription de l'action (en justice) (...) selon
lequel l'écoulement d'un délai entraine l'extinction de l'action
»460. Non plus, ils ne restent pas sous l'empire du «
principe de la prescription de la peine (...) selon lequel toute peine lorsque
celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un
certain délai fixé par la loi ne peut plus être subie ; le
délai commence à courir le jour où la condamnation devient
définitive »461.
Sur la même voie, « aucune des déclarations
solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a
été prévu de limitation dans le temps
»462. C'est ainsi que, par exemple, les crimes de guerre et
ceux contre l'humanité « sont imprescriptibles, quelle que soit la
date à laquelle ils ont été commis »463 ;
et cela vaut même pour les représentants de l'autorité de
l'Etat464, les agents diplomatiques. Les Etats sont appelés
« à prendre, conformément à leurs procédures
constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient
nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité de (ces) crimes
»465.
Redisons en précisant que « dès lors qu'une
personne a cessé d'occuper la fonction (de diplomate), elle ne
bénéficie plus de la totalité des immunités de
juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats
»466. En effet, les immunités de juridiction
étrangère ne sont que partielles en ce sens qu' « un
tribunal d'un Etat peut juger un (bénéficiaire d'immunité)
d'un autre Etat au titre d'actes accomplis avant ou après la
période pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu'au
titre d'actes qui, bien
459 Article 29, Statut de Rome de la cour
pénale internationale
460 Valérie LADEGAILLERIE, op.cit.,
p. 129
461 Ibidem
462 Préambule §6, Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité de 1968
463 Article 1er, Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité de 1968
464 Article 2, Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité de 1968
465 Article 4, Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité de 1968
466 CIJ, arrêt du 14 février 2002,
affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61
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qu'accomplis durant cette période, l'ont
été à titre privé »467. Cela vaut
en cas de fin-fonction du diplomate468ou en cas de renonciation aux
immunités469.
Mais même si la voie à la justice pénale
était bloquée ou n'était pas entreprise dans les
circonstances ci-haut analysées, les victimes des crimes graves dont
pourrait être auteur un agent diplomatique peuvent s'attendre à
une réparation des dommages qu'elles auraient subis. Et cela, sans que
soit poursuivi pénalement l'agent diplomatique, dans une
procédure extrajudiciaire vu que « le magistrat qui serait (...)
saisi (...) devra se déclarer incompétent et renvoyer le dossier
au ministère de la justice. Celui-ci devrait préparer une
proposition d'indemnisation adressée au ministre des affaires
étrangères (qui) amènera l'Etat (accréditant)
à négocier le montant des dommages et intérêts qui
pourraient être réglés à l'amiable
»470.
467 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat
d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61
468 Articles 39 §2, 9 §2 et 43, convention de Vienne
sur les relations démocratiques de 1961
469 Article 32, Idem ; M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit.,
p. 178
470 Gérard BALANDA MIKUIN, Op.cit., p.75
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