b. La justice pénale internationale : La Cour
pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux ad
hoc
L'agent diplomatique en fonction on non « peut faire
l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions
pénales internationales dès lors que celles-ci sont
compétentes »436. Et l'on peut déjà dire
que, malgré les immunités diplomatiques, la cour pénale
internationale est bien compétente car voici que « les
immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en
vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne
»437.
A ce qui est des tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, on a du mal à affirmer radicalement
de façon hâtive, qu'ils sont compétents à poursuivre
l'agent diplomatique pendant qu'il est en fonction puisque leurs Statuts
laissent la voie libre à une pensée relative. En effet, ces
textes disposent que « la qualité officielle d'un accusé
(...) ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et
n'est pas un motif de diminution de la peine »438. Cette
disposition ne dit pas que ces tribunaux peuvent, ou non, poursuivre un agent
diplomatique pendant qu'il est en exercice de ses fonctions diplomatiques.
Cependant, rappelons que « l'agent diplomatique jouit de
l'immunité de la juridiction pénale de l'État
accréditaire »439sans en jouir devant les
juridictions
432 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit. p. 247
433 Préambule §3, Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques de 1961
434 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit. p. 275
435 Article 40, Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961
436 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat
d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61
437 Article 27 §2, Statut de Rome de la cour pénale
internationale de 1998
438 Article 5 §2, Statut du tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie de 1993 ; article 6 §2, Statut du
tribunal pénal international pour le Rwanda de 1994
439 Article 31§1, Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961
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internationales440. Là, on cite « le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal
pénal international pour le Rwanda, établis par des
résolutions du Conseil de sécurité adoptées en
application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que la (...)
Cour pénale internationale instituée par la convention de Rome de
1998 »441. Cela est bien vrai vu qu'il ne faut pas se corrompre
à ne distinguer pas, par exemple, les poursuives émises par le
Rwanda d'avec celles du TPIR. En effet, un diplomate n'est pas
accrédité auprès du TPIR ou TPIY où il ne jouit
donc pas des immunités.
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