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L'immunité de juridiction pénale étrangère 'un agent diplomatique en cas de commission des crimes internationaux graves.

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par Fabrice MASHAURI
Université de Goma - Licence 2014
  

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b. La justice pénale internationale : La Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux ad hoc

L'agent diplomatique en fonction on non « peut faire l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes »436. Et l'on peut déjà dire que, malgré les immunités diplomatiques, la cour pénale internationale est bien compétente car voici que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »437.

A ce qui est des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, on a du mal à affirmer radicalement de façon hâtive, qu'ils sont compétents à poursuivre l'agent diplomatique pendant qu'il est en fonction puisque leurs Statuts laissent la voie libre à une pensée relative. En effet, ces textes disposent que « la qualité officielle d'un accusé (...) ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine »438. Cette disposition ne dit pas que ces tribunaux peuvent, ou non, poursuivre un agent diplomatique pendant qu'il est en exercice de ses fonctions diplomatiques.

Cependant, rappelons que « l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire »439sans en jouir devant les juridictions

432 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit. p. 247

433 Préambule §3, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

434 M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit. p. 275

435 Article 40, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

436 CIJ, arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61

437 Article 27 §2, Statut de Rome de la cour pénale internationale de 1998

438 Article 5 §2, Statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de 1993 ; article 6 §2, Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda de 1994

439 Article 31§1, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961

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internationales440. Là, on cite « le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis par des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que la (...) Cour pénale internationale instituée par la convention de Rome de 1998 »441. Cela est bien vrai vu qu'il ne faut pas se corrompre à ne distinguer pas, par exemple, les poursuives émises par le Rwanda d'avec celles du TPIR. En effet, un diplomate n'est pas accrédité auprès du TPIR ou TPIY où il ne jouit donc pas des immunités.

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