§2. Exceptions à l'immunité d'un agent
diplomatique
En 2002, la CIJ soulignait que l'immunité ne signifie
pas l'impunité424. Cela peut être affirmé par le
fait que « les immunités dont (on peut) bénéficie(r)
en droit international (...) ne font en effet pas obstacle à ce que la
responsabilité pénale soit recherchée dans certaines
circonstances »425. C'est dans ces circonstances que logent les
possibilités de contournement aux immunités diplomatiques,
où l'on note la justice de l'Etat accréditant du diplomate (a),
la justice pénale internationale (b), l'imprescriptibilité des
crimes graves (c), et la levée des immunités (d).
a. La justice nationale (de l'Etat accréditant)
du diplomate
Si « l'agent diplomatique jouit de l'immunité de
la juridiction pénale de l'État accréditaire
»426, il ne bénéficie (...) « en vertu du
droit international d'aucune immunité de juridiction pénale dans
(son) propre pays et (peut) par suite être traduit devant les
juridictions de ce pays conformément aux règles fixées en
droit interne »427. Autrement dit, « l'immunité de
juridiction d'un agent diplomatique dans l'État accréditaire ne
saurait exempter cet agent de la juridiction de l'État
accréditant »428.
En effet, les immunités sont accordées à
l'Etat accréditant dont l'agent diplomatique jouit429, tout
simplement, sans en être propriétaire ou détenteur. En ce
sens, l'agent diplomatique ne saurait opposer à l'Etat
accréditant un droit dont il ne dispose pas, car en fait, les
immunités diplomatiques sont reconnues à l'Etat dans le but de
« protéger dans l'État accréditaire les
intérêts de l'État accréditant et de ses
ressortissants »430. C'est de cela qu'on
comprend mieux que « le but des (...) privilèges et
immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer
l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que
représentants des États »431.
Pour éviter que soit portée violation aux «
principes fondamentaux de la souveraineté de l'Etat, de
l'égalité des Etats et de la non-ingérence dans les
affaires
424 CIJ, arrêt du 14 février 2002,
affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 60 ; KAMBALE MAHUKA
Pigeon, op.cit., p. 402
425 CIJ, arrêt du 14 février 2002,
affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61
426 Article 31 §1, Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961
427 CIJ, arrêt du 14 février 2002,
affaire du Mandat d'arrêt (RDC c. Belgique), par. 61
428 Article 31 §4, Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961
429 Article 31 §1, Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961
430 Article 3 §1, b), Idem
431 Préambule §4, Idem ; CIJ,
arrêt du 14 février 2002, affaire du Mandat d'arrêt (RDC c.
Belgique), par. 53 ; préambule §5, Convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963 ; M. GIONATA P. BUZZINI, op.cit. p. 265
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intérieures »432sur lesquels a
été construite l'idée de l'immunité diplomatique
comme il a été vu qu'elle « contribuerait à favoriser
les relations d'amitié entre les pays »433. Pour clore,
le diplomate jouit de l'immunité devant les juridictions de l'Etat qui
l'accueille434, des juridictions étrangères à
l'Etat accréditant, même les juridictions autres que celles de
l'Etat accréditaire435mais pas celles de l'Etat
accréditant. Les immunités des diplomates sont inopposables non
seulement à l'Etat accréditant, mais aussi aux juridictions
pénales internationales.
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