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Les poursuites pénales d'un chef de l'état en fonction en droit positif congolais.

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par Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE
RESEAU DES UNIVERSITES DU CEPROMAD GOMA - DIPLOME 2016
  

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PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

B.E.P.U.ZA. : Bureau des Etudes Post Universitaire du Zaïre

C.C  : Cour constitutionnelle

COCJ  : Code de l'organisation et des Compétences Judicaires tel qu'il résulte de l'ordonnance - loi N°082/020 du 31 mars 1982.

C.R.I.S.P  : Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques

Coll  : Collection

C.S.J : Cour Suprême de justice

C.S.M : Conseil Supérieur de la Magistrature

C.P.P  : Code de procédure Pénale

Cfr : Confère

Ed  : Edition

Ibidem  : même auteur, même endroit

Idem  : même auteur

JORDC  : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo (1997à Ce jour).

J.O  : Journal Officiel

Jur .Congo : jurisprudence et droit du Congo

M.E.S  : Mouvements et enjeux sociaux

M.C : Moniteur congolais (1959-1971)

  : Numéro

Op. Cit  : Ouvrage cité

p  : Page

PUC  : Presses Universitaires du Congo

RDC  : Revue de Droit Congolais

RJC  : Revue juridique du Congo

S.e  : Sans éditeur

S.d  : Sans date de publication

S .L  : Sans lieu d'édition

UNIC  : Université du Cépromad

Voy  : Voire ou voyez que l'on veuille bien se référer à.

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique puisse poser un avance certaines questions qui font l'objet de sa réflexion aux quels il attend proposer de pistes de solutions, c'est la problématique d'un travail scientifique. La problématique est alors définit comme : l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la carté absolue des dimensions essentielles de l'objet de l'étude que les chercheurs se proposent de mener1(*).

La République démocratique du Congo venait d'être dotée d'une Cour Constitutionnelle depuis le 15 octobre 20132(*). L'avènement de cette Cour avait constitué un moment clé de l'histoire judiciaire de la RDC en ce qu'elle (cette juridiction) est censée renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif.

A la lumière de la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette dernière a plusieurs compétences parmi les quelles :

· le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur adoption,

· la cour est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction.

· le règlement des conflits de compétences  entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions.

· en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si celles-ci dérogent ou non à la Constitution.

· les compétences de cette Cour sont à classer en trois catégories distinctes à savoir le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur adoption ainsi que les autres compétences de la Cour constitutionnelle.

· la Cour est compétente pour le contrôle de constitutionnalité a priori de certains actes avant leur adoption. C'est l'exemple de toutes les lois organiques, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication etc.

· cette Cour est également compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes après leur adoption. p.e, les recours en interprétation de la Constitution à l'initiative du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents des Assemblées provinciales.

· Cette Cour est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction. Elle est également compétente pour le règlement des conflits de compétences  entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions.

· en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si celles-ci dérogent ou non à la Constitution.

Au delà de toutes ces compétences, la cour constitutionnelle est aussi la Juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre (ainsi que de leurs coauteurs et complices), pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'initié ainsi que pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions3(*).

La promulgation de la loi la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du fait de l'éclatement programmé de la Cour Suprême de Justice (CSJ) en trois Cours distinctes à savoir la Cour de Cassation, la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat semblait donc faire la preuve de la décision de l'Etat congolais de rendre effective les articles 163 à 167 de la Constitution4(*) qui disposent:

«Article 163 : La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution.

Article 164 : La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.

Article 165 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.

Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Article 166 : La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur.

A la lumière des articles ci-haut évoqués, il est clair que le droit positif congolais n'exclut pas la commission d'infractions à la loi pénale par le chef de l'Etat, même en fonction, et que des poursuites soient amorcées contre lui.

Tenant compte de la mission de cette Cour, surtout vis-à-vis de sa compétence pénale sur la personne du chef de l'Etat, on peut facilement comprendre le niveau de l'indépendance que le droit positif congolais devrait lui accorder.

Seulement, à la lumière de l'article 158 alinéas 1ère de la constitution du 18/02/2006, il se dégage que cette Cour est composée par 9 membres dont 3 membres sont désignés par le pouvoir discrétionnaire du président, trois par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM5(*)) et trois par le parlement.

Mais en RDC, tous les hauts magistrats qui composent le CSM ont bénéficié de la faveur du Chef de l'Etat qui les a nommés et surtout que ce dernier a aussi le pouvoir de le révoquer en vertu de la théorie de l'acte contraire6(*). L'indépendance de la CSJ n'avait jamais cessé d'être mise en doute car ses magistrats avaient été choisis par le Président, sur recommandation formelle du CSM, une institution dont les membres sont aussi désignés par le Président.

Dans ces conditions, il n'est donc point étonnant qu'il fallait craindre que la désignation de trois magistrats de la Cour constitutionnelle par le CSM, ce dernier composé entre autres de magistrats ci-hauts mentionnés de la CSJ, ne se fasse sur base de certains critères, non objectifs, à la discrétion de cet organe qui gère leur carrière.

A ceux-ci s'ajoutent les 3 magistrats qui seront désignés par le Congrès (Sénat + Assemblée Nationale). Le Sénat se compose de 110 membres et l'Assemblée (AN) de 500 membres.

Le Sénat était fin mandat depuis 2011 et, jusqu'à présent, il est dominé par les sénateurs issus de la majorité présidentielle tandis que la même mouvance détient au moins 350 des 500 sièges à l'AN. La mouvance présidentielle qui contrôle, quasi de manière stalinienne, ces deux chambres ne pouvaient choisir que des juges pouvant protéger le chef de l'Etat. Grosso modo, ce mode de désignation des membres de la Cour Constitutionnelle permet au Chef de l'Etat d'aisément désigner 9 des 9 magistrats prévus pour la cour constitutionnelle avec toutes les conséquences juridiques sur la poursuite pénale contre un chef de l'Etat en fonction.  

Cette position dominante de la majorité présidentielle dans le processus de désignation et nomination des magistrats à la Cour Constitutionnelle pourrait nuire à l'indépendance de cette institution, à la confiance des justiciables dans cette institution républicaine. La manière de désigner les animateurs de cette institution ne peut faire de cette dernière qu'une caisse de résonance du pouvoir en place. D'où, une fois encore l'impossibilité d'impartialité, d'indépendance pour cette juridiction.

Le magistrat dont la carrière est ainsi entre les mains du Chef de l'Etat par le CSM interposé, dans un environnement aussi politisé que celui de la RDC, sera-t-il capable de poursuivre le chef de l'Eta en RDC et de rendre un arrêt le condamnant pénalement ? Il ne peut que tout naturellement parler le droit en faveur de la Hiérarchie qui passe pour la mère nourricière.

Eu égard à tout l'argumentaire, deux questions suivantes résument notre problématique :

1) Nous fondant sur l'article 5 de la loi la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la composition de cette haute juridiction peut-elle offrir à cette dernière de dire le droit en toute indépendance et objectivité jusqu'à poursuivre pénalement un chef de l'Etat en fonction?

2) Quelles pistes de solutions juridiques proposer pour rendre la cour constitutionnelle congolaise efficace et indépendante surtout en matière de poursuite pénale contre un chef de l'Etat en fonction?

C'est notamment avec ces préoccupations que nous avons planté le décor dans lequel va se jouer la scène, pour reprendre l'expression d'un grand juriste.

* 1 LE VASSEUR, Méthode de la Recherche en science sociale, Ed. Dalloz, Paris, 1979, p133

* 2 In www.google.fr, consulté ce 24 avril 2016

* 3 Art. 163 de la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, In JO d'Octobre 2013

* 4 Constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/ 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo et la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

* 5 Selon l'art. 152 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il se compose des Président de la Cour constitutionnelle ; Procureur général près la Cour constitutionnelle ; Premier Président de la Cour de cassation ; Procureur général près la Cour de cassation ; Premier Président du Conseil d'État ; Procureur général près le Conseil d'État ; Premier Président de la Haute Cour militaire; l'Auditeur général près la Haute Cour militaire ; Premiers Présidents des Cours d'Appel ; Procureurs Généraux près les Cours d'Appel ; Premiers Présidents des Cours administratives d'Appel ; Procureurs Généraux près les Cours administratives d'Appel ; Premiers Présidents des Cours militaires ; Auditeurs militaires supérieurs ; Deux magistrats de siège par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; Deux magistrats du parquet par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; Un magistrat de siège par ressort de Cour militaire et un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

* 6 ISABELLE ICHIR , Le président de la république et le conseil constitutionnel, les grandes thèses du droit français , PUF, p320

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire