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Gestion des impayés à  la coopec de Yamoussoukro. Etats des lieux et perspectives d'amélioration.

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par Ezéchièl Jean Marius GNAPI
SUPà¢â‚¬â„¢ELITE Business School - Ingénieur des Techniques Comptables et financires 2012
  

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Chapitre 3 : Incitations fiscales

Article 30 : Les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit.

Article 31 : Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits ils ont obtenus de l'institution.

Chapitre 4 : Fusion, scission, dissolution et liquidation

Article 32 : Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle institution.

Une institution peut se scinder en deux ou plusieurs institutions.

Les conditions et les modalités de la fusion ou de la scission sont précisées par décret.

Article 33 : La dissolution d'une institution peut être volontaire ou forcée.

La dissolution est dite volontaire lorsqu'elle est décidée à la majorité qualifiée des trois quarts des membres, réunis en assemblée générale extraordinaire. Le Ministre en est informé dans les huit jours suivant la date de prise de décision et peut prendre des mesures conservatoires.

La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane du Ministre ou de l'autorité

Article 34 : La décision de dissolution entraîne la liquidation de l'institution. Elle doit être assortie de la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs par l'assemblée générale extraordinaire lorsque la dissolution est volontaire, par le Ministre ou le tribunal, selon les cas, s'il s'agit d'une dissolution forcée.

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Article 35 : Les unions, fédérations et confédérations peuvent être, par la décision de dissolution, associées à la conduite des opérations de liquidation des institutions qui leur sont affiliées ou de leurs organes financiers.

Article 36 : A la clôture de la liquidation, lorsqu'il subsiste un excédent, l'assemblée générale peut décider de l'affecter au remboursement des parts sociales des membres.

Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre institution ou à des oeuvres d'intérêt social ou humanitaire.

Article 37 : Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, la procédure de liquidation s'effectue conformément aux règles relatives à la liquidation des sociétés commerciales.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault