Chapitre 3 : Incitations fiscales
Article 30 : Les institutions sont exonérées de
tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à
leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du
crédit.
Article 31 : Les membres de ces institutions sont
également exonérés de tous impôts et taxes sur les
parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les
paiements d'intérêts sur les crédits ils ont obtenus de
l'institution.
Chapitre 4 : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Article 32 : Deux ou plusieurs institutions de même
niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle
institution.
Une institution peut se scinder en deux ou plusieurs
institutions.
Les conditions et les modalités de la fusion ou de la
scission sont précisées par décret.
Article 33 : La dissolution d'une institution peut être
volontaire ou forcée.
La dissolution est dite volontaire lorsqu'elle est
décidée à la majorité qualifiée des trois
quarts des membres, réunis en assemblée générale
extraordinaire. Le Ministre en est informé dans les huit jours suivant
la date de prise de décision et peut prendre des mesures
conservatoires.
La dissolution est dite forcée lorsque la
décision émane du Ministre ou de l'autorité
Article 34 : La décision de dissolution entraîne
la liquidation de l'institution. Elle doit être assortie de la nomination
d'un ou plusieurs liquidateurs par l'assemblée générale
extraordinaire lorsque la dissolution est volontaire, par le Ministre ou le
tribunal, selon les cas, s'il s'agit d'une dissolution forcée.
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Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
Article 35 : Les unions, fédérations et
confédérations peuvent être, par la décision de
dissolution, associées à la conduite des opérations de
liquidation des institutions qui leur sont affiliées ou de leurs organes
financiers.
Article 36 : A la clôture de la liquidation, lorsqu'il
subsiste un excédent, l'assemblée générale peut
décider de l'affecter au remboursement des parts sociales des
membres.
Le solde éventuellement disponible après cette
opération est dévolu à une autre institution ou à
des oeuvres d'intérêt social ou humanitaire.
Article 37 : Sous réserve des dispositions
prévues par la présente loi, la procédure de liquidation
s'effectue conformément aux règles relatives à la
liquidation des sociétés commerciales.
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