CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX UNIONS,
FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS
Article 46 : Aucune union, fédération ou
confédération ne peut exercer ses activités sur le
territoire sans avoir été au préalable
agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le
Ministre.
L'agrément est prononcé par arrêté
du Ministre. Il est réputé avoir été donné,
si un refus motivé n'est pas notifié dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Dans le cas d'un organe financier, l'agrément est
accordé après avis conforme de la Commission Bancaire.
Dans le cas d'une confédération regroupant des
fédérations de plus d'un pays de l'UMOA, l'agrément est
accordé par le Ministre du pays où la confédération
a son siège social.
Article 47 : Le retrait d'agrément est prononcé
par arrêté du Ministre comme en matière d'agrément
et, dans le cas d'un organe financier, après avis conforme de la
Commission Bancaire. Il doit être motivé et intervient dans les
cas précisés par décret.
Le retrait d'agrément entraîne la radiation de
l'institution concernée du registre des institutions et l'arrêt de
ses activités dans le délai fixé par l'arrêté
de retrait d'agrément.
Article 48 : Les modalités d'octroi et de retrait de
l'agrément sont déterminées par décret.
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Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
Article 49 : L'exercice social court du 1er octobre au 30
septembre de l'année suivante, sauf pour le premier exercice qui
débute à la date d'obtention de l'agrément.
Article 50 : Les états financiers doivent être
établis et conservés conformément aux normes usuelles du
secteur d'activités.
Article 51 : Les unions, fédérations ou
confédérations doivent veiller à maintenir
l'équilibre de leur structure financière ainsi que celui des
institutions qui leur sont affiliées et, s'il y a lieu, de leurs organes
financiers.
A cet égard, elles doivent respecter les normes
édictées par décret.
Article 52 : Les personnes qui concourent à la
direction, à l'administration, au contrôle, à la
gérance ou au fonctionnement des institutions visées à
l'article 51 sont tenues au secret professionnel, sous réserve des
dispositions des articles 58, 66 et 68.
Article 53 : Il est interdit à toute personne
visée à l'article 52 d'user des informations dont elle a
connaissance dans l'exercice de ses fonctions, pour en tirer un profit
personnel ou en faire bénéficier des tiers, sous peine de
s'exposer aux sanctions prévues au titre VI de la présente
loi.
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