TITRE IV :
INSTITUTIONS MUTUALISTES OU COOPERATIVES FAITIERES Chapitre
1 : Types de regroupements
Article 38 : Deux ou plusieurs institutions de base peuvent se
regrouper, pour constituer une union.
Une institution de base ne peut être membre de plus
d'une union ayant la même vocation.
Les unions ont pour membres, les institutions de base
dûment agréées ou reconnues.
Article 39 : Les unions ont pour mission de protéger et
de gérer les intérêts de leurs membres, de leur fournir des
services de tous ordres, notamment administratif, professionnel et financier en
vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs.
Elles agissent en qualité d'organisme de surveillance,
de contrôle et de représentation des institutions de base qui leur
sont affiliées.
Article 40 : Sous réserve des dispositions de l'article
39, les opérations d'une union consistent principalement à :
1°) apporter à ses membres et, s'il y a lieu,
à l'organe financier, une assistance technique notamment en
matière de gestion, de comptabilité, de finances,
d'éducation et de formation
2°) vérifier et contrôler les comptes et les
états financiers de ses membres ainsi que, s'il y a lieu, de l'organe
financier
3°) inspecter les institutions de base et, s'il y a lieu,
l'organe financier 4°) promouvoir des institutions de base
111
Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
5°) représenter ses membres auprès de la
fédération à laquelle elle est affiliée et, si elle
ne l'est pas, aux plans national et international.
Article 41 : Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper
pour constituer une fédération. Peuvent également
être membres d'une fédération, des institutions de base,
dans les cas d'exception prévus par décret.
Une union et, le cas échéant, une institution de
base, ne peuvent être membres de plus d'une fédération
ayant la même vocation.
Article 42 : La fédération assure des fonctions
techniques, administratives et financières au bénéfice de
ses membres. Elle est notamment chargée :
1°) de fournir une assistance technique à ses
membres et, s'il y a lieu, à l'organe financier notamment en
matière d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de
formation et d'éducation
2°) d'exercer un contrôle administratif, technique
et financier sur ses membres, sur les institutions affiliées à
ces membres et, s'il y a lieu, les organes financiers
3°) d'inspecter ses membres, les institutions
affiliées à ces membres et, s'il y a lieu, les organes
financiers
4°) d'assurer la cohérence et de promouvoir le
développement du réseau, en favorisant la création
d'unions et d'institutions
5°) de représenter ses membres auprès de la
confédération, aux plans national et international
6°) de définir, à l'usage de ses membres
et, s'il y a lieu, de l'organe financier, les grandes orientations d'un code de
déontologie.
Article 43 : Sous réserve du respect des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 51, et des dispositions de
l'article 57, la fédération définit les règles
112
Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
applicables, aux plans administratif, comptable et financier,
à ses membres et, s'il y a lieu, à l'organe financier.
Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes
prudentielles applicables à ses membres et à l'organe
financier.
Article 44 : Deux ou plusieurs fédérations peuvent
se regrouper pour constituer une confédération.
Peuvent également être membres d'une
confédération, des unions dans les cas d'exception prévus
par décret.
Une fédération et, le cas échéant,
une union ne peuvent être membres de plus d'une
confédération ayant la même vocation.
Article 45 : La confédération assure toutes
fonctions que lui confient ses membres.
113
Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
|