Chapitre 2 : Fonctionnement
Article 23 : Au sein d'une même institution, les
fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes
distincts.
Article 24 : Une institution peut ouvrir des comptes de
dépôts à ses membres. Il ne peut en être
disposé par chèque ou virement, à l'exclusion des ordres
de paiement internes au profit exclusif des membres ou de l'institution. Les
autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont
déterminées par l'assemblée générale ou le
conseil d'administration agissant par délégation de celle-ci.
Article 25 : Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 40 et 42, les politiques de crédit de
l'institution sont définies par l'assemblée
générale ou les organes de gestion agissant par
délégation de celle-ci.
Article 26 : Tout prêt aux dirigeants d'une institution
et aux personnes dont les intérêts ou les rapports avec
l'institution sont susceptibles d'influencer les décisions de cette
dernière doit être autorisé par l'organe habilité
à cet effet, par décision prise à la majorité
qualifiée prévue aux statuts.
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Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
Sont considérées comme dirigeants d'une
institution, toutes personnes exerçant des fonctions de direction,
d'administration, de contrôle ou de gérance de cette
institution.
Article 27 : L'encours des prêts accordés par
l'institution aux personnes visées à l'article 26 ne peut
excéder une fraction de ses dépôts fixée par
décret.
Article 28 : L'institution peut conclure des accords avec
d'autres institutions similaires, des organisations ou des institutions
financières afin d'aider ses membres à acquérir des biens
et services offerts par des tierces parties dans le cadre de ses objectifs.
Elle peut souscrire des contrats d'assurance en vue de couvrir
les risques liés à son activité et souscrire
également toute assurance au profit de ses membres, à titre
individuel ou collectif.
L'institution peut créer, en tant que de besoin, des
sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses
membres et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se
conformer aux dispositions légales régissant la constitution et
le fonctionnement de telles sociétés. En outre, elle peut
entreprendre toute autre activité jugée utile pour
l'intérêt de ses membres.
Lorsque les sommes engagées au titre des
opérations prévues au troisième alinéa
excèdent une fraction des risques précisée par
décret, l'autorisation du Ministre est requise.
Article 29 : Les dispositions des articles 38, 47 à 50,
52, 53, 59, 60, 62 à 65 s'appliquent aux institutions de base non
affiliées à un réseau.
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