ANNEXES
Annexe I : questionnaire semi-directif aux
dirigeants 108
Annexe II : loi portant sur l'organisation,
le fonctionnement des institutions
mutualistes ou coopératives d'épargnes et de
crédit 110
Annexe III : organigramme de la structure
centrale ....120
Annexe IV : politique de recouvrement de
crédit à la COOPEC 122
Annexe V : tableau récapitulatif de la
production de prêt et des créances de 2010
à 2012 126
Annexe VI : tableau pour la mise en place
d'un contrôle interne ...129
Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
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ANNEXE I : Loi portant sur l'organisation, le
fonctionnement des institutions mutualistes ou coopératives
d'épargnes et de crédit
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Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
TITRE III : INSTITUTIONS MUTUALISTES OU
COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT A LA BASE Chapitre 1 :
Organisation
Article 15 : L'autorité de tutelle des institutions
mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit est le
Ministre chargé des Finances.
Article 16 : Les institutions sont constituées sous
forme de sociétés coopératives ou mutualistes à
capital variable. L'agrément leur confère la personnalité
morale.
Article 17 : Sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi et des textes pris pour son
application, les statuts de l'institution déterminent notamment l'objet
et la durée de l'institution, le siège social, les conditions
d'adhésion, de suspension, de démission ou d'exclusion des
membres, les modes d'administration et de contrôle.
Article 18 : Les statuts doivent être établis en
( ) exemplaire(s), dont ( ) déposé(s) au greffe de la juridiction
compétente. Ils sont accompagnés de la liste des administrateurs
et directeurs avec l'indication de leurs profession et domicile.
Toute modification ultérieure des statuts ou de la
liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou
délibérations dont résulte la nullité ou la
dissolution d'une institution ou qui organisent sa liquidation, sont soumis
à une obligation de dépôt au greffe et de
déclaration écrite au Ministre, dans un délai d'un mois
à compter de la date de l'assemblée générale ayant
statué sur ces modifications.
Article 19 : Outre ses fondateurs, peuvent être membres
d'une institution, toutes autres personnes qui partagent un lien commun au sens
de la présente loi. Chaque membre souscrit au moins une part sociale.
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Gestion des impayés à la COOPEC de
Yamoussoukro : états des lieux et perspectives
d'amélioration.
Article 20 : Au sens de la présente loi, le lien commun
s'entend de l'identité de profession, d'employeur, du lieu de
résidence, d'association ou d'objectif.
Article 21 : Toute démission, exclusion ou
décès d'un membre donne lieu à l'apurement du solde de ses
créances et dettes à l'égard de l'institution.
Après cet apurement, le membre démissionnaire ou
exclu ou les ayant-droits du membre décédé ne disposent
d'aucun droit sur les biens de l'institution.
Article 22 : La responsabilité financière des
membres vis-à-vis des tiers est engagée à concurrence d'au
moins le montant de leurs parts sociales.
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