B) L'abandon des pratiques anticoncurrentielles
Le commerce et la concurrence entretiennent des relations
étroites, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Au plan
international, les pratiques déloyales peuvent faucher
complètement l'équilibre des échanges et entrainer la
désorganisation du marché mondial. Afin de pallier ce
phénomène d'échange inégalitaire, le besoin s'est
vite fait ressentir de mettre en place un dispositif juridique servant un
encadrement de la pratique concurrentielle, mais aussi arsenal juridictionnel
permettant de trancher les litiges qui en surviennent. C'est une exigence pour
le développement du commerce international.
Déjà, retenons que l'arbitrage commercial
international n'a pas joué un rôle important dans le domaine de la
concurrence. C'est parce que, sur ce sujet, il est interdit aux arbitres de
prononcer des injonctions ou amendes, même s'ils peuvent tirer des «
des conséquences civiles d'un comportement jugé illicite au
regard des règles d'ordre public pouvant être directement
appliquées aux relations des parties en cause », aux
entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles.294 Cette
question relève de la compétence du juge communautaire.
Dans le cadre du commerce multilatéral, l'OMC tente de
lutter, tant soit peu, contre les pratiques anticoncurrentielles qui peuvent
fausser directement les relations commerciales entre les membres. Il faut dire
que l'organisation repose essentiellement sur deux principes fondamentaux
permettant de faciliter la libéralisation et la loyauté des
échanges internationaux. Ils s'agissent du principe de clause de la
nation la plus favorisée(CNPF) et celui de la clause du
traitement national(CTN). Ces deux principes imposent la nondiscrimination
entre les membres tout en interdisant des pratiques de dumping, de subventions
et de restrictions quantitatives. L'ORD s'inscrit dans cette dynamique et son
rôle à ce niveau est important dans la mesure où
l'essentiel des différends porté devant lui constitue de
pratiques déloyales commerciales. Ainsi, dans l'affaire
Préférences tarifaires,295 l'Organe d'appel a
dit que l'obligation CNPF était une pierre angulaire du GATT et l'un des
piliers du système commercial de l'OMC. Egalement, dans l'affaire
Loi de 2000 sur la compensation,296 il est
considéré que le régime international du dumping et des
mesures pour y faire face tel qu'il est posé pour le nouveau droit de
l'OMC est exclusif de tout autre et un Etat ne serait pas fondé à
prendre une mesure particulière en la matière si celle-ci se
relevait incompatible avec l'Accord antidumping.
Sous le bénéfice de ces considérations,
nous pouvons dire que le mécanisme de résolution juridictionnelle
des conflits commerciaux internationaux est efficient. Cependant, il faut dire
que tout mécanisme juridictionnel souffre de lacunes et celui-ci n'en
constitue pas une
294 CA Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev.arb. 1993, p
645, note C. JARROSSON ; CA Paris, 14 octobre 1993, Aplix, Rev.arb,
1994, p 164, note C. JARROSSON
295 Affaire CE- Préférences tarifaires,
OMC. Doc. WT/DS246/ R, Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe
101[Préférences tarifaires]
296 Affaire Etats-Unis-Loi de 2000 sur la compensation
pour la continuation du dumping et le maintien de la subvention. OMC. Doc.
2003, WT/DS217/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Loi de 2000 sur la
compensation]
exception. Afin de rendre le mécanisme plus
perfectible, il s'agit d'exposer ces différents manquements, pour mieux
les appréhender, avant de songer à les pallier.
|