SECTION 2 : Un moyen de rationaliser les rapports
commerciaux internationaux
L'objective principal que pourrait-on concéder au
mécanisme de règlement juridictionnel des différends
commerciaux internationaux était celui de rationaliser les relations
commerciales internationales. En effet, le mécanisme vise non seulement
à instaurer un climat de confiance (Paragraphe 1) entre les acteurs du
commerce international, mais également les inviter à saper
certaines pratiques commerciales jugées déloyales (Paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : Par la recherche d'un climat de confiance
entre les acteurs
Si les parties à une opération commerciale
internationale décident de porter leur divergence devant un organe
juridictionnel pour la solutionner efficacement, c'est par ce
272 Sentence CCI n°3896 du 30 avril 1982. Pour un
commentaire, voir B. OPPETIT, « Arbitrage et contrats
d'Etat », JDI, 1984, p 40
273 Affaire CCI n°5953, Rev.arb, 1990.701
274 Cf. L. MATRAY, « Arbitrage et ordre public transnational
», Etudes Sanders Klower, 1982, p 244 et s.
275 Voir, J. M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p
89
276 Voir P. LAGARDE, « Approche critique de la lex
mercatoria », in Etudes offertes à B.Goldman, 1982, p
125 et s
277 Ibid.
278 Voir, A. KASSIS, Théorie générale
des usages du commerce. Droit comparé, contrats et
arbitrages
internationaux, lex mercatoria, LGDJ, 1984
279 Voir, J-M. MOUSSERON, « Lex mercatoria. Bonne
mauvaise idée ou mauvaise bonne idée »,
Mélange
Boyet, p 464 et s
celui-ci leur assure une sécurité juridique et
judiciaire(A) et une opportunité de prévisibilité(B) du
système commercial international.
A) La sécurité juridique et
judiciaire
La mise sur pied d'un système commercial international,
fondé sur des règles prévisibles, constitue une condition
sine qua non pour le développement des relations commerciales
internationales et par conséquent celui des pays. Ces règles
juridiques, établies par des textes claires, ne sauraient être
effectives et applicables efficacement sans le rôle primordial d'une
juridiction, arbitrale ou judiciaire. Celle-ci offre à la règle
juridique toute sa matérialisation en tant que norme cohérente,
applicable et obligatoire.
Il est clair que les Etats ont mis en oeuvre des normes
juridiques pour l'encadrement des opérations commerciales
internationales, mais sans la présence d'une juridiction, servant un
« cheval de Troie », ces normes seraient sans cesse violées
par les parties à une transaction commerciales, qu'ils soient les Etats
eux-mêmes ou les particuliers.
Les relations commerciales internationales sont régies
par des principes et règles conventionnels. Et les différends,
ayant opposé les acteurs relativement au non-respect de ces principes et
règles, se voient déférés devant un organe
juridictionnel institué à la seule fin de les résoudre
efficacement pour rétablir l'ordre. Il en est ainsi, dans le cadre du
commerce multilatéral-encadré par les Accords de Marrakech
et sous l'égide de l'OMC-la mise en place de l'ORD a permis de
rendre le système commercial multilatéral plus
sécurisé. Le mécanisme de résolution des conflits
de l'OMC se veut être la pierre angulaire de l'Organisation car, pour
assurer la sécurité et la prévisibilité du
système commercial multilatéral, il est le seul cadre auquel les
membres doivent recourir pour régler leur différend commercial ;
et que les recommandations et suggestions des groupes spéciaux et de
l'Organe d'appel permanent vont orienter la pratique des membres, favorisant
ainsi l'émergence de coutumes générales en matière
de commerce international.280 A cet effet, les membres se trouvent
dans l'obligation de les reconnaitre et de les appliquer. Egalement, concernant
les relations commerciales entre les Etats et les personnes privées
étrangères, l'arbitrage a joué un rôle important. Il
a non seulement instauré une sécurité juridique des
opérations commerciales internationales-en favorisant
l'effectivité du droit de l'arbitrage281-mais aussi une
sécurité judiciaire-par la prolifération des tribunaux
arbitraux. Les personnes privés trouvent à l'égard de
l'arbitrage commercial international des avantages que les tribunaux
étatiques ne peuvent pas leur
280 D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 108
281 Cette situation peut s'expliquer par l'acceptation plus ou
moins générale du système d'arbitrage commercial
international. Le constat est que tous les pays, même méfiants
alors, ont pu procéder à des aménagements de leurs
législations nationales pour y introduire le mécanisme
d'arbitrage des différends commerciaux internationaux. L'exemple que
l'on pourrait donner est celui des pays africains, particulièrement ceux
du Sahel, qui ont intégré l'arbitrage dans leur système
juridique tel que voulu par l'Acte uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage. Sur ce sujet, voir, Mayata. Ndiaye. MBAYE, L'arbitrage OHADA
: Réflexions critiques, mémoire de DEA, Université Paris
X(Nanterre), 2000-2001, p 3 et s ; Félix. Onana. ETOUNDI, « Les
principes d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions
commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA », Rev.dr.unif.
2005-4, p 683 ; P. MEYER, «La sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace OHADA », Communication du colloque de Niamey sur
la sécurité juridique et judiciaire dans l'espace UEMOA,
du 17 au 24 mars 2006, Penant, n° 855, p 151
assurer, du moins les rendent précaire,282
notamment la confidentialité et la rapidité des
procédures.
Au-delà de la sécurité juridique et
judiciaire que les acteurs du commerce international bénéficient
du mécanisme de règlement juridictionnel des leurs
différends, celui-ci reste un moyen efficace pour assurer la
prévisibilité des opérations commerciales
internationales.
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