SECTION 2 : L'arbitrage, mécanisme efficace de
règlement des différends commerciaux entre un Etat et un
opérateur économique étranger
L'expansion internationale du commerce et des investissements
a introduit une plus grande complexité dans les relations commerciales
entre Etats et opérateurs économiques privés. Les litiges
qui peuvent naitre de ces relations complexes sont des risques qu'ils doivent
appréhender à l'avance afin de les surmonter. L'arbitrage demeure
le mécanisme le plus utilisé dans la résolution de ces
différends. Réputé efficace, l'arbitrage commercial
international offre une grande liberté (Paragraphe 1) aux parties en
conflit et des avantages certains, tant au niveau de la procédure qu'au
niveau de la sentence (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : Une grande latitude accordée aux
parties
Cette latitude se manifeste, d'une part sur le choix des
arbitres(A) et d'autre part sur la détermination du droit applicable au
fond(B).
211 Cf. J.M.JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p 350
212 F. CAMARA, op.cit. p 43
213 L'article 4 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage
214 H. Gaudmet-TALLON, note sous l'arrêt, CA. Paris, 26
mars 1991, Rev.Arb. 1991, p 469, citée par P.MEYER,
op.cit. p 90
A) Sur le choix des arbitres
Les parties disposent une liberté sur le choix des
arbitres. A la différence des procédures étatiques
où les parties n'ont pas la possibilité de choisir le juge, les
parties à une procédure d'arbitrage désignent les
arbitres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un centre
d'arbitrage. Cela leur permet de trouver plus facilement un terrain d'entente
en choisissant des arbitres neutres et indépendants pour le traitement
efficace de leur litige.
Les parties peuvent s'accorder à l'avance dans la
convention d'arbitrage sur les critères auxquels devront répondre
les arbitres. Ainsi, il est exigé que l'arbitre ait le « plein
exercice de ses droits civils. »215 Mais aucune
restriction n'est imposée en raison de sa profession ou de sa
nationalité.
Le plus souvent, les parties décident de confier le
règlement de leur conflit à un arbitre unique qu'elles
désignent d'un commun accord ou à un tribunal composé de
trois(3) arbitres. Dans ce cas, chacune désigne un arbitre et le
troisième arbitre, par ailleurs le président, peut être
désigné, soit par un choix commun des parties, soit par les
arbitres ou à l'absence d'accord par le juge
d'appui.216 Il convient de retenir qu'en cas d'arbitrage
institutionnel les parties mettront en oeuvre le système de
désignation des arbitres qu'organise le règlement d'arbitrage de
l'institution sur laquelle elles ont porté leur choix.217
Outre la liberté de choisir les arbitres, les parties
bénéficient une grande liberté relativement au droit qui
sera appliqué au fond du litige.
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