B) La validité de la clause compromissoire
La validité de la clause compromissoire est à
rechercher dans les réserves posées par l'arrêt
Dalico. On pourrait dire que le principe de validité de
l'accord compromissoire est en quelque sorte une continuation du principe
d'autonomie affiché dans l'affaire sus rappelée. En effet, comme
dit le professeur Meyer, le principe de validité de la clause
compromissoire « n'est rien d'autre qu'une manière plus
explicite de désigner le principe d'autonomie ou d'indépendance
visé dans l'arrêt Dalico. »209 Toutefois, il
n'est pas inopportun de rappeler que l'arrêt Dalico a
emprunté les traces de l'arrêt Hecht de la Cour d'appel
de Paris210où l'autonomie de la clause compromissoire allait
dépasser la simple
204 Voir, Cass. 1ère civ, 20 décembre
1993, Dalico, R.C.D.I.P 1994, p 663, note de P. MEYER, voir,
Cass. 5 janvier 1999 Zanzi, Rev. Arb. 1999, p 260, note de Ph.
FOUCHARD
205 Cf. J. M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p 346,
voir également, P. MEYER, op.cit. p 82-83
206 Article 23 de loi égyptienne du 21 avril 1994 sur
l'arbitrage
207 Article 1123 de la nouvelle loi n° L/98/015/AN du 6
juin 1998 modifiant la loi n° L/92/043.CTRN du 8 décembre 1992
portant codes des activités économiques
208 Voir, CIRDI, n° ARB/08/20, sentence du 10 juillet 2010,
Millicom & Sentel C/ République du Sénégal
209 Cf. P. MAYER, op. cit. p 89
210 CA Paris, 19 juin 1970, J.D.I 1971.836. note de B.
OPPETIT, Cass. 4 juillet 1972, J.D.I, 1972, p 843, note B.OPPETIT
indépendance de la clause par rapport au contrat
principal pour s'étendre à l'indépendance au fond de la
clause par rapport à toute loi étatique.211 Ainsi, la
clause compromissoire est valable dès lors qu'il y'a une volonté
commune- l'échange de consentement affiché-des parties sans
référence à une norme étatique, sous réserve
des règles impératives du droit français et de
l'ordre public international. Cette restriction de la validité
de l'accord compromissoire pourrait se révéler
incompréhensible, du moins paradoxale, qu'un tribunal arbitral puisse se
déclarer incompétent dans les hypothèses où la
seule contrariété à l'ordre public du contrat principal
aura été soulevée.212 Dans le cadre du droit de
l'OHADA, la validité de l'accord compromissoire « est
appréciable d'après la commune volonté des parties sans
référence à un droit étatique.
»213 Nous remarquons bien que l'Acte uniforme ne précise
aucune réserve ; ce qui laisserait supposer que la clause compromissoire
est valable dès l'instant que le principe de consensualisme est
affiché par les parties. Or, la validité d'un acte ne saurait se
résumer à la seule volonté des parties, comme le constate
déjà H. Gaudmet-Tallon en ces termes : « un acte ne peut
être valable que s'il remplit les conditions de fond et de forme par une
norme logiquement première par rapport à cet acte ; ces
conditions peuvent être sévères, elles ne sauraient
être inexistantes. »214 C'est dire que l'Acte
uniforme aurait pu mettre des barrières, qu' elles soient d'ordre public
ou non, afin de canaliser la volonté des parties. Cela va de la
crédibilité de la clause.
L'arbitrage dans le commerce international est un
mécanisme privilégié de résolution des conflits ;
ce qui est sans doute compréhensible, vu les nombreux avantages qu'il
accorde aux parties. C'est pourquoi, il est réputé efficace.
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