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Le bicaméralisme du parlement congolais. Ses justifications et considérations.

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par DORIS NGINDU LUSE
Université Presbytérienne Sheppard et Lapsley du Congo"UPRECO" - Diplôme de graduat en Droit, Département de Droit Public 2015
  

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2°. La procédure législative

La procédure législative est constituée par les différentes opérations qui permettent l'adoption d'une loi. L'importance de la loi rendue plus aigüe par la réduction de son domaine est telle qu'il est nécessaire de prévoir de façon stricte les différentes phases de la trajectoire qui sépare l'initiative de la mise en application.

a. L'initiative de la loi

Elle appartient au Premier Ministre et aux membres de deux chambres. Les projets de loi d'origine gouvernementale comme les propositions de loi d'origine parlementaire peuvent être déposés soit sur le bureau de l'Assemblée Nationale, soit sur le bureau du Sénat sauf exception ; ainsi en matière financière, le projet de loi de finance est obligatoirement déposé en premier à l'Assemblée Nationale. Lorsqu'il s'agit des projets des lois, ceux-ci doivent être délibérées en conseil des ministres après avis du conseil d'Etat ; il n'ya pas d'autres conditions pour l'exercice de l'initiative gouvernementale.

En revanche, les propositions émanant des membres du parlement ne sont pas recevables, lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

b. La discussion de la loi

Une fois le projet ou la proposition déposée, les commissions permanentes de deux chambres en sont saisies sauf lorsque le gouvernement ou l'une des chambres décide de les soumettre à une commission spécialement désignée à cet effet ; la discussion en séance plénière a lieu ensuite ; on y ajoute une limitation sérieuse des prérogatives des parlementaires.

En effet, la discussion des projets des lois porte obligatoirement sur présenté par le gouvernement et non pas sur le texte qui aurait été modifié par la commission compétente. De plus, une chambre saisie d'un texte voté par une autre délibère sur un texte qui lui a été transmis.

c. Le vote de la loi

La constitution de la RDC en son article 100 al 2 dispose que la loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux chambres. C'est en réalité le principal problème de la procédure législative, on y observe que le gouvernement joue un très important dans la réalisation de l'accord qui doit intervenir entre les deux chambres. Si le gouvernement n'intervient pas, le Sénat est l'égal de l'Assemblée Nationale ; mais s'il intervient, le Sénat perd son pouvoir de décision car l'Assemblée Nationale peut décider en dernier ressort, malgré l'opposition du Sénat.

Dans la première hypothèse, le Sénat et l'Assemblée Nationale sont un pied d'égalité : une loi n'est considérée comme adoptée que si les deux chambres sont d'accord sur un même texte. Une « navette » peut donc s'établir entre elles de façon indéfinie, le Sénat trouve ainsi les pouvoirs qu'il avait et ainsi bloquer toutes les formes dont il ne veut pas. Il est évident qu'un blocage systématique aurait des graves inconvénients sur l'activité législative, il a donc fallu prévoir des solutions mais qui ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'intervention du gouvernement.

Dans la seconde hypothèse, lorsque le désaccord persiste entre les deux chambres après qu'un texte de loi ait été voté par chacune de deux chambres (ou une seule fois en cas d'urgence), le Premier Ministre peut décider la réunion d'une commission mixte paritaire comprenant un nombre égal des députés et des sénateurs. Cette commission essaie de trouver un compromis sur les seules dispositions pour lesquelles le désaccord subsiste. Si le compromis est trouvé et si le gouvernement l'accepte, les chambres en sont saisies.

La commission peut ou ne pas aboutir à un accord, les chambres peuvent rejeter le compromis élaboré. Dans ces deux cas, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par chaque chambre, demandé à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

d. La promulgation et la publication

Une fois la loi votée, elle est promulguée par le Président de a République et publiée au Journal Officiel. La loi devient exécutoire pour les citoyens le lendemain de sa publication au Journal Officiel.

Projet de loi

Proposition de loi

TABLEAU DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Avis du Conseil d'Etat

Délibération en Conseil des Ministres

Avis éventuel du Conseil Economique et Social

Dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre chambre (sauf projet de loi de finances obligatoirement devant l'Assemblée Nationale)

Examen éventuel de la recevabilité

Examen en commission

Rapport

Discussion en séance plénière

Vote

Rejet

Adoption

Transmission à l'autre chambre

Examen, discussion et vote

Texte modifié ou rejeté

Adoption conforme

Commission mixte paritaire

Navette jusqu'à adoption

Texte identique

ou

Transmission de la loi votée au gouvernement

Publication au journal Officiel

Promulgation par le Président

Saisine du conseil Constitutionnel obligatoire ou facultative

F. LES AUTRES POUVOIRS EXERCES PAR LE PARLEMENT

Outre le pouvoir de contrôler l'activité gouvernementale, le parlement exerce de nombreuses prérogatives, telles que :

1. Le pouvoir constituant

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