B - Le président, un organe au pouvoir
légalement encadré
56. Le président nous l'avons relevé plus haut
est l'organe central de la direction sociale. S'agissant de la
définition de ses attributions, la compétence est partagée
entre la loi et les statuts. En effet, il faut distinguer entre les pouvoirs
qu'il exerce au sein au sein de la société et qui est
laissé a la volonté des associés(II) de ceux
exercés à l'extérieur et donc la loi lui octroi
expressément(I).
1-la définition légale des pouvoirs du
président sur le plan externe.
57. La loi en faisant de la désignation du
président une obligation, lui confie expressément les pouvoirs de
représenter la société. C'est dire quelle lui confie la
plénitude de compétence sur le plan externe. L'article 853-8
précise si bien : « La société est
représentée à l'égard des tiers par le
président (...) le président est investi de tous les pouvoirs
pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la
limite de l'objet social »
58. A l'origine, le représentant de la
société était le mandataire des associés. La
société n'était pas engagée s'il dépassait
les pouvoirs reçus. Le tiers devait donc vérifier que le contrat
entrait dans la liste des opérations que le dirigeant pouvait accomplir.
Il devait demander une copie des statuts soit au siège social soit au
registre du commerce et des suretés pour l'interpréter. La
jurisprudence a retenu une conception extensive des statuts déterminant
le pouvoir des dirigeants. Ce qui a occasionné un renversement du
principe. Les pouvoirs des dirigeants étant si largement
interprétés que le dirigeant pouvait agir à toute
circonstance au nom de la société.
59. Cette solution jurisprudentielle est à ce jour,
consacré par le législateur communautaire pour qui, les clauses
statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers.
Sauf à prouver que les tiers concernésavaient connaissance d'une
telle limitation contractuelle de ces pouvoirs. (Étant
précisé que la seule publication des statuts est
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La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
insuffisante a constituer une telle preuve.) Mais leurs
pouvoirs ne sont pas illimités, les dirigeants doit respecter les
pouvoirs propres à d'autres organes sociaux et la
spécialité de la société.
60. Le président détient donc les attributions
générales sur le plan externe. Cette solution se justifie
aisément. Il a fallu un organe qui soit capable de représenter la
société, ceci dans le but de protéger les
tiers.47 Et bien évidemment accroitre la
sécurité juridique Ces derniers ont un interlocuteur
privilégié en la personne du président et serontà
même de mettre en oeuvre sa responsabilité.Le président est
donc le seul organe légal capable d'engager la société.
61. C'est du moins la volonté du législateur
dans la mesure où il subordonne la représentation de la
société par d'autres organes aux conditions fixées par les
statuts. Dans tous les cas, le président reste et demeure la figure
emblématique de la direction sociale.
62. Le président peut donc accomplir tous les actes de
gestion au nom de la société. La notion d'acte de gestion est
entendue ici au sens large.Puisqu'ils comprennent aussi bien les actes
d'administration que les actes de disposition des biens de l'entreprise, des
lors que ces derniers ont un rapport avec l'activité de la
société par action simplifiée.
63. A ce titre,le président peut au nom de la
société et conformément à l'objet social, signer
des contrats, embaucher le personnel, prendre des participations dans d'autres
sociétés, ester en justice etc... Il pourra aussi sans
nécessairement avoir l'autorisation préalable des
associés, contracter au nom de la société, des emprunts
autres que les crédits, vendre ou échanger des immeubles sociaux,
ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles
sociaux, un nantissement, concourir à la fondation de la
société.L'objet social a un rôledéterminant, car il
permet de délimiter l'étendue des pouvoirs du président.
Il est donc recommandé de rédiger avec soins cette clause
statutaire afin d'éviter toutes les difficultés qui pourraient en
résulter.
64. Toutefois, les pleins pouvoirs accordés au
président souffrent de quelques exceptions ceci peut être du fait
des statuts, ou du fait de la loi elle-même. Ce principe est
justifié par la volonté d'effectivité de l'action des
dirigeants sociaux qui doivent disposer d'une grande liberté d'action.
Le dirigeant ne doit toutefois pas pouvoir empiéter sur les pouvoirs
d'autres organes sociaux. Il ne doit donc pas approuver seul les comptes
sociaux. Décider de l'affectation du résultat de l'exercice,
modifier les statuts de la société.
65. En effet, les statuts peuvent, à travers certaines
clauses subordonner l'accomplissement de certains actes par le président
a une autorisation préalable de la collectivité des
associés.Le
47 Par tiers, il faut entendre toute personne qui
n'est pas partie au contrat de société.
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La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
dirigeant est le plus souvent choisi par les associés
pour sa capacité à développer le type d'activité
que la société s'est donné dans les statuts. Il ne peut
pas passer d'actes outrepassant l'objet social. Ce que la jurisprudence
interprète restrictivement comme des actes se rapportant à une
activité totalement étrangère à l'objet social. Le
contredisant tant que cela exigerait une modification des statuts.
66. La loi peut interdire le président de la
société par actions simplifiée d'accomplir des actes
relevant de la compétence des associés.Ils'agit des actes
d'unetrès grande importance pour la vie de la société et
qui méritent de ce fait que les associés dans leur
entièretépuissent se prononcer sur la question. On peut citer les
opérations d'augmentation et de réduction du capital, fusion,
scission ou transformation de la société, approbation des
comptes. L'article 1832 du code civil donne aux sociétés la
mission de réaliser des économies et des bénéfices
en vue de leur partage. Le dirigeant doit donc s'abstenir de poser des actes
désintéressés.
67. Il est aussi possible d'interdire le président
d'accomplir certains actes à peine de nullité du contrat. Il peut
s'agir notamment :
De contracter sous quelque forme que ce soit les emprunts
auprès de la société.
De se faire consentir par elle un découvert bancaire.
De se faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements
envers les tiers.
Le président est donc tenu de se conformer à ses
exigences. S'il outrepasse ces
recommandations il risquerait engager sa
responsabilité à l'égard des associés de la
société elle-même et des tiers. Celles-ci
s'étendentàses attributions internes.
2- l'indétermination des pouvoirs du
président sur le plan interne.
68. En tant que dirigeant donc, il a pour fonctions de
conduire les affaires sociales, et a le plein pouvoir pour cela sous
réserve des clauses statutaires. Dans la Sarl, en l'absence de pouvoirs
dans les statuts, legérant peut faire tous les actes dans
l'intérêt de la société. Dans la
société anonyme, le directeur général ou
l'administrateur général selon le mode d'organisation
utilisé a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société.
69. Tout ceci englobe les actes d'autorité,
d'administration du patrimoine et l'exercice de l'activité
économique de la société. A travers les actes
d'autorité, il décide du recrutement du personnel et du
licenciement. Il peut s'il le veut, déléguer ses pouvoirs en
matière de licenciement par exemple au directeur des ressources
humaines.Il joue donc le rôle de l'employeur. Il détient le
pouvoir disciplinaire. Le pouvoir d'administration du patrimoine lui
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La gestion de la société par actions
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permet de gérer48 les ressources et les
dettes de la société. Le président ne gère donc que
le patrimoine de la société et non son propre patrimoine. Il
s'occupe aussi de l'activité économique de la
société qui renvoie à toute action entreprise par la
société visant la création des ressources.
70. Les limitations à ce pouvoir ne peuvent être
que d'ordre légal. Il peut s'agirdes pouvoirs donnésà un
autre organe, l'objet social, l'intérêt de la
société et l'intérêt personnel des dirigeants.
Toutefois, des limitations conventionnelles prennent la forme de clauses de
statuts qui limitent les pouvoirs des dirigeants. Ces clauses sont valables
dans l'ordre interne à condition de ne pas dépouiller les autres
organes de leurs propres pouvoirs.
Mais une question demeure celle du conflit
d'intérêt en cas de mutisme des statuts ou lorsque les pouvoirs ne
sont pas clairement définis. Si tant est que les associés ont la
possibilité de choisir d'autres organes et les confier le pouvoir de
direction.
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