Paragraphe 2 : L'action en responsabilité
fondée sur la faute personnelle.
Le tiers peut engager la responsabilité des dirigeants
de la société par actions simplifiée aussi bien sur le
plan civil(A) que pénal(B).
A- sur le plan civil
285. A l'image des dirigeants de la société
anonyme (administrateurs, président du conseil d'administration,
directeur General, directeur général délègue etc
...) les dirigeants de la SAS peuvent engager leur responsabilité civile
à la demande des tiers. Les conditions de cette responsabilité
seront celles de droit commun. Le tiers demandeur doit prouver la faute du
dirigeant, un dommage et le lien de causalité entre la faute et le
dommage. Quant à la faute du dirigeant, elle s'apprécie in
abstracto, par référence à la conduite d'un dirigeant
prudent, diligent et actif. Cependant la comparaison sera effectuée avec
un dirigeant de même catégorie mais placé dans les
mêmes circonstances que celles de l'auteur du dommage. En cas de
pluralité de dirigeant responsable le tribunal selon les règles
de droit commun si la condamnation est conjointe ou solidaire en raison d'une
faute commune et, le cas échéant
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déterminer la part contributive de
chacun.la preuve du lien de
causalité entre la faute et le dommage est souvent difficile à
rapporter.
286. En effet, l'ancienneté des faits ainsi que
l'influence d'autres facteurs peut empêcher d'en empêcher l'exacte
portée. Dans tous les cas, le dirigeant civilement responsable est tenu
de verser les dommages et intérêt en guise de réparation du
préjudice subi par le tiers. Cette responsabilité des dirigeants
peut être directement mise en cause, mais le plus souvent le tiers se
constituera partie civile au procès pénal.
B-Sur le plan pénal
287. Les tiers peuvent engager la responsabilité
pénale des dirigeants en cas de commission d'une infraction par ceux-ci.
Les cas sont plutôt rares en droit des sociétés. Autrement
dit, le législateur ne l'a pas expressément consacré. Mais
ils peuvent le faire en référence au droit commun. Les
infractions prévues sont celles commises vis-à-vis de la
société. C'est le cas de l'abus de bien et de crédit de la
société. Or les tiers peuvent poursuivre les dirigeants de la SAS
pour escroquerie, faux, abus de confiance conformément au droit commun.
Pour l'infraction soit constituer, il faut que les conditions d incriminations
soient remplies. Il faut donc à chaque fois, un élément
matériel et un élément intentionnel.
Néanmoins, l'établissement de la
responsabilité des dirigeants de la société par actions
simplifiée appelle quelques observations. En effet, on n'aura à
faire à des dirigeants dont la responsabilité est
disprortionnée à la fonction qu'il exerce. Les dirigeants de la
SAS assumeront des fonctions sans doute moins importante que ceux de la SA.
Mais la loi pose qu'ils sont responsables au même titre que ces derniers.
Cette démarche législative nous parait exercice et très
dure.
288. L'autre difficulté est la détermination du
dirigeant responsable. On sait qu'avec les dirigeants seront de deux ordres :
ceux prévus par la loi notamment le président et ceux
prévus par les statuts. Leurs pouvoirs sont pour l'essentiel
déterminés par les statuts. Ce qui fait qu'en cas de manquement
on peut avoir du mal àdéterminer le véritable responsable,
si tant est que les fonctions du dirigeant ne sont pas clairement
définies. Dans ce cas, le juge sera amené chaque fois à
rechercher les dirigeants de fait.
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CONCLUSION CHAPITRE 2
En somme, la détermination de la responsabilité
des dirigeants de la société par actions simplifiée
suppose la connaissance parfaite du régime de la responsabilité
applicable aux dirigeants de la société anonyme. Puisque en la
matière, le législateur communautaire a opéré une
véritable transposition des règles de responsabilité des
dirigeants de la SA a la SAS. Il s'agit la d un alourdissement de la
responsabilité des dirigeants de la SAS eu égard à leur
fonction et une complication quasi certaine de la tâche du juge qui sera
sans doute àl'absence de clarté statutaire sur la fonction des
dirigeants, à rechercher sans cesse le dirigeant de fait.
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CONCLUSION SECONDE PARTIE
Comment organiser le contrôle de la
société ? Telle est la question à laquelle on tentait de
répondre dans le développement précédent. Tout
comme la gestion sociale proprement dite, il faut s'en référer
aux statuts notamment dans la détermination des organes sauf qu'ici la
liberté semble réduite car lorsque ces organes sont
désignés la loi semble donner plus d'indications pour ce qui est
de leur fonction. Il Ya un véritable souci d'assouplissement. Toutefois
s'agissant de la responsabilité qui pourrait en résulter, il
faudra se référer aux dispositions organisant la
responsabilité des dirigeants de SA. On constate donc, une
différence fonctionnelle entre les deux sociétés mais une
responsabilité identique ce qui est ni plus ni moins qu'un
alourdissement de la responsabilité des dirigeants de la SAS.
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