CONCLUSION GENERALE
En entreprenant ce travail, notre ambition était de
comprendre comment organiser légalement la gestion de la
société par actions simplifiée en droit OHADA, nouvelle
forme de société commerciale issue de la réforme de l'acte
uniforme intervenue en janvier 2014 dont elle faisait partie des innovations
majeures. Venue pallier la rigidité de la société anonyme,
l'organisation du pouvoir et du contrôle obéira a une
véritable souplesse.
S'agissant de l'organisation du pouvoir, il faut prendre en
compte le pouvoir de direction et de la collectivité des
associés. Pour le premier, la loi rompt avec la conception
institutionnelle qui prévaut en matière de SA. Ce sont les
statuts qui doivent organiser les pouvoirs. En dehors du président
organe imposé par la loi, il va falloir prévoir la structure des
organes. le dualisme traditionnel de la SA n'est pas obligatoire, une personne
pouvant assumer la direction de la SAS. Les statuts doivent aussi
définir les fonctions des organes de direction choisis ainsi que la
relation qui existe entre eux. Cette liberté s'étend aussi
à la définition de leur statut. Cette liberté entraine
comme conséquence, le risque de superposition entre les organes
statutaires et légaux de direction. Ainsi que les problèmes de
délégation de pouvoir entre les organes de gestion.
Cette liberté participe aussi à la configuration
du pouvoir délibérant avec la détermination
essentiellement statutaire de la forme et des conditions de prise des
décisions. Le régime de l'information des associés, des
modes de consultation, des règles de quorum et de majorité sont
tout ou presque au pouvoir des statuts. Telle l'intervention législative
est négligeable. On a décrié les implications sur le droit
à l'information des associés et leur droit de vote qui peuvent
être édulcorer ou réduite à leur simple
expression.
L'organisation du contrôle de gestion obéit aussi
à la même logique que la configuration des pouvoirs de gestion.
Sauf que ici, la liberté se trouve restreinte dans le contrôle
proprement dit, et de la responsabilité des dirigeants qui pourraient
être établie à l'issue de ce contrôle.
S'agissant du contrôle les statuts doivent
préciser, l'organe qui a la charge du contrôle sur le plan
interne. Ils auront donc le choix de confier celui à des organes
nommément désignés ou alors de laisser la tache a la
collectivité des associés. Toujours est-il que dans
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chaque cas, le contrôle risquerait d'être
impertinent si ces organes ne disposent pas suffisamment de moyens pour un
contrôle pertinent et efficient. Toutefois l'organisation d'un
contrôle externe demeure facultativeà moins que la
société n'atteigne un seuil posé par la loi. Dans ce cas,
les statuts devraient définir aussi bien le statut et les attributions
de l'organe externe qu'est le commissaire aux comptes.
Par ailleurs, la responsabilité des dirigeants
inhérente a ce contrôle restera calquée sur les
dispositions de la SA.
La liberté offerte par cette forme sociale pour
l'organisation de son fonctionnement est certes un avantage mais peut devenir
un désavantage si les clauses statutaires ne sont pas
rédigées de manière claire, précise et sans
ambiguïté. Si tel n'est pas le cas, on pourrait assister un
véritable blocage du fonctionnement de la société.
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