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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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Paragraphe2 : l'existence d'une procédure légale assouplie de contrôle

207. Il faut relever d'emblée que cette procédure intervient dans l'hypothèse de contrôle des conventions qui peuvent intervenir entre la société et les dirigeants, sauf si le dirigeant est une personne morale.

En effet, trois types de conventions sont susceptibles d'être passées entre la société et ses dirigeants. Il peut s'agir des conventions courantes, règlementées et même interdite.

Les conventions courantes sont celles conclues à des conditions normales. Elles n'ont de ce fait pas besoin d'autorisation de la part des associés. Il convient en conséquence de préciser de ce qu'il faut entendre par opérations courantes et conditions normales. Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. Par contre, les conventions conclues à des conditions normales supposent celles qui sont effectuées par la société, aux mêmes conditions que celles qu'elles pratiquent habituellement dans ses rapports avec les tiers. Il faut aussi tenir compte des conditions dans lesquelles sont

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

souvent conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause, mais aussi dans les autres conventions du même secteur d'activité. Les conditions peuvent être anormales si la convention comporte des clauses de faveur, par exemple une clause d'exclusivité.

208. Les conventions règlementées quant à elles sont celles qui interviennent directement ou même indirectement entre la société et l'un de ses dirigeants ou l'un des associés détenant une part considérable dans le capital social. Dans la SAS, le commissaire aux comptes s'il en existe ou le président doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction de droit de vote. (Article 853-14). C'est aussi le cas des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa premier, est indirectement intéressée et dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Il s'agit-là des conventions réglementées. Celles-ci dans les autres sociétés obéissent une procédure strictement règlementée par la société.

209. Il existe aussi des conventions dites interdites. Selon l'article 853-16 : « a peine de nullité de la convention, il est interdit aux présidents et aux dirigeants ainsi qu' à leurs conjoints ascendants ou descendants et autres personnes interposées, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » lorsqu'on se retrouve face à ce type de conventions, il n ya pas autre sanction que la nullité. Dans cette hypothèse la SAS ne se distingue pas des autres sociétés par actions. Il reste que s'agissant des conventions réglementées la procédure reste spécifique(A) et la sanction tout à fait spéciale(B).

A- la consistance de la procédure de contrôle.

210. L'acte uniforme a institué une procédure spécifique pour le contrôle des conventions entre la société et ses dirigeants dans la société par actions simplifiée. Il ne s'agit pas de celle qui a généralement cour dans les sociétés commerciales. En effet, le commissaire aux comptes ou le président dresse un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un des dirigeants. Le commissaire aux comptes et le président sont donc débiteur de ce rapport. Il y a dans ce cas, une crainte, la désignation d'un commissaire aux comptes est facultative et par conséquent, il peut souvent ne pas en avoir. De plus, le président peut être le seul dirigeant et donc appelé à dresser un rapport. Du coup, on s'interroge sur la crédibilité d'un tel rapport ?

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

211. Dans tous les cas, il s'agira d'un contrôle a posteriori de la part des associés. Autrement dit, les associés interviennent après que la convention aient été passée. Il n'y aura donc pas une autorisation préalable de ceux-ci comme c'est souvent le cas. Le contrôle a priori cède la place au contrôle a posteriori. La procédure est simplifiée et très malléable. Mais elle peut entrainer des dérives graves. Car lorsqu' elle obéit à une autorisation préalable des associés, ceux-ci ont au moins le temps de comprendre l'intérêt et même l'opportunité d'une telle convention. Or intervenant a posteriori, on peut craindre que le rapport ne reflète nullement la nature de cette convention. Qu'il soit biaisé. La sanction demeure aussi spéciale.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon