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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
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B - Les modalités de consultation des associés

139. Dans la société par actions simplifiée, les modalités de consultation des associés sont aussi définies par les statuts. « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement dans les formes etconditions qu'ils stipulent ». Ils auront donc le choix de constituer une assemblée classique (section1) ou alors d'utiliser d'autres modalités en fonction de leur intérêt (section2)

1- La faculté de constituer une assemblée classique

140. Dans la société par actions simplifiée, la constitution d'une assemblée n'est qu'une faculté. Autrement dit, sans l'interdire, le législateur laisse le soin aux associés de la constituer pour la prise des décisions collectives. L'assemblée est considérée dans les sociétés commerciales comme un organe social. C'est le lieu de validation des actes pris pour assurer le fonctionnement régulier de la société. C'est également le lieu de prise de décisions importantes dépassant clairement le pouvoir de gestion et d'administration. Les règles de tenue de cette assemblée varient généralement d'une société à l'autre. Surtout dans la société a risque limité, elle obéit à un grand formalisme.

141. Il existe plusieurs types d'assemblées notamment l'assemblée générale ordinaire qui se tient 06 moins après la clôture de l'exercice précèdent. Ceci pour approuver les comptes sociaux. Il y a aussi l'assemblée générale extraordinaire. Comme son nom l'indique elle se tient sporadiquement pour décider de certaines questions dont la loi leur attribue expressément. Leur compétence s'étend à la modification des statuts. A côté de ces assemblées, il ya d'autres beaucoup plus spécifiques. C'est le cas de l'assemblée générale constitutive.

142. Le choix d'une assemblée se trouve donc contraignante. D'abord les contraintes de formes : la tenue de l'assemblée suppose que les parties sont régulièrement convoquées. En principe tous les associes ont le droit de participer aux décisions collectives. Toutefois dans la société anonyme, la participation aux décisions collectives est assujettie à la possession d'un nombre d'actions déterminé. Mais en droit français,l'évolution induite par la loi du 15 mai 2001 confère l'accès aux assemblées générales quand on ne possède q' une seule action.

143. Dans la société par actions simplifiée, les associés peuvent prévoir une assemblée avec les règles beaucoup plus souples.Très souvent, il ne s'agira que d'un mode de consultation sur

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

le vocable d'assemblée. Car il ne sera pas question de copier le régime de l'assemblée applicable à la société anonyme. Elle désignera donc toute réunion physique entre les associés que ceux-ci soient présents ou même représentés. Il n'y aura pas lieu sauf circonstances particulières, et notamment en présence des titres démembrés, de créer deux types d'assemblées. Comme c'est le cas dans les sociétés anonyme avec, l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire.En revanche, pour certaines décisions, une majorité renforcée peut être requise et pour d'autres, une unanimité imposée.

143. En règle générale, les solutions éprouvées par la pratique seront retenues. Elles éviteront bien des surprises en l'absence de dispositions de référence. L'innovation est enrichissante mais elle aura d'avantage sa place dans l'organisation des pouvoirs que dans celle des règles techniques et formalistes. En l'absence des dispositions légales impératives portant sur les assemblées, les cas de nullité ne pourraient résulter que de la violation d'une disposition statutaire et non forcement de la loi.

144. Par ailleurs les modalités de convocation des associés doivent être assouplies en cas de choix d'une assemblée. Sauf à avoir la certitude que tous les associés seront présents et régulièrement représentés, une convocation des associés sera effectuée au moyen des supports divers. Cette convocation ouvrira le processus de délibération et de vote. Dans l'absolu, cette convocation n'est pas nécessaire mais en pratique pour des raisons de preuve elle le sera. Mais dans l'hypothèse ou une partie des associés peut s'autosaisir ils devront convoquer les autres et les inviter à délibérer.

145. L'autre question à régler sera celle de la personne ayant la qualité pour convoquer. Pour cela, ça sera trop souvent le président qui convoquera en tant que figure emblématique de la direction sociale. Il arrêtera l'ordre jour en conséquence. Très souvent les statuts prévoiront une clause ayant très à la négligence du président. Cette clause confèrera un pouvoir subsidiaire aux commissaires aux comptes ou à un mandataire dont les conditions de désignations seront arrêtées par les statuts. A défaut d'avoir déterminé la personne habilitéeàconvoquer, les associés ne pourront pas invoquer les dispositions applicables à la société anonyme sauf accord exprès qui autorise un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social à demander en justice la désignation d'un mandataire. Aussi dans une société par actions simplifiée, cette demande devrait être faite par tout associé.

146. Les statuts ne prévoyant pas l'organe compétent pour convoquer l'assemblée, il a été jugé que celle-ci pouvait effectivement être convoquée directement par les associés.65

65(CA Paris 18 juin 2008, n° 08-6315 et, sur pourvoi, cass. com. 5 mai 2009, n° 08-17831).

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147. S'agissant du contenu de la convocation, aucune disposition de la loi n'impose des mentions précises. En fait les règles de bon sens guideront l'auteur de la convocation quel que soit le support (à l'exception d'une convocation verbale) l'identification de la société doit figurer sur le document. Les points à débattre seront inscrits de façon sommaire mais suffisamment explicite. De façon à ce que le destinataire puisse comprendre la portée de la convocation sans avoir à se référer à d'autres documents.

148. Le mode de convocation ainsi que le délai de convocation devrait être à l'initiative de la personne qui convoque. Les statuts peuvent prévoir que la convocation sera faite par tous les moyens aux choix de la personne habiliter à convoquer. Cette solution laissera une grande liberté au président. En fonction des circonstances, il pourra procéder par téléphone, email ou enverra une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ou fera une insertion dans un journal d'annonce local. Mais le mode retenu doit être adapté à l'ordre du jour de l'assemblée. Et à la nécessite ou non de transmettre aux associés des documents avant la prise de décision. Le délai de convocation sera aussi libre, mais il est préférablequ'ilsoit raisonnable et de l'ordre de O8 jours. Si urgence il Ya, la décision pourra être prise dans un acte avec signature tournante. Des lors que les statuts ont retenu ce mode de prise de décision.

149. Le lieu de la réunion peut être le siège social ou dans le département du siège social. Toute autre solution est aléatoire. Dans le silence des statuts, le président peut lui-même fixer le lieu de la réunion. Les statuts devront aussi prévoir la date à laquelle va se tenir l'assemblée. En dehors de la consultation au sein d'une assemblée, les associés peuvent choisir les modes de consultation moderne.

2- la possibilité de choix d'autres formes de consultation

150. En dehors de l'assemblée, mode classique de consultation des associés, les statuts peuvent opter pour d'autres modes de consultation prévues par la loi et beaucoup plus souple. C'est le cas de la consultation écrite, du vote par correspondance, par télécopie, par visioconférence etc...

151. S'agissant de la consultation écrite,les statuts peuvent la prévoir soit à titre principal soit à titre subsidiaire. Dans ce cas, il est important de préciser qui aura la charge d'établir le texte de résolutions. La première solution serait d'opter pour le président puisqu'il est permanent. Mais rien n'empêchera que cette tache soit confier à quelqu'un d'autres (directeur général, commissaires aux comptes etc..).Il faut aussi des documents nécessaires à

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l'information des associés. Chaque associé devra recevoir le texte des résolutions proposées. Le document devra permettre pour chaque associé d'exprimer un vote positif ou négatif à son adoption ou de manifester sa volonté de s'abstenir. Un délai de réponse sera prévue (8 jours par exemple.) et le point de départ de ce délai doit être fixé (réception de la lettre, télécopie etc. ...) les statuts prévoiront également un délai au-delà duquel, les votes ne seront plus reçus. L'associé étant alors considéré comme s'étant abstenu. Un procès-verbal sera établi par le président après la consultation relatant les faits et pour chaque résolution, les voix pour ou contre.

152. Cette technique a le mérite d'éviter aux associés de se déplacer, sans pour autant leur imposer de donner une procuration. Elle permet un vote personnel et non par mandataire.Les associés peuvent hésiter de donner un pouvoir en blanc pour une décision dépassant par hypothèse la routine de l'assemblée annuelle. A l'inverse, ce procéder peut paralyser les débats entre les associés.

153. En effet, cette technique peut souvent exiger plus de temps qu'une assemblée. Les échanges de courrier et le temps de réponse des associés sont à prendre en considération. L'associé n'est pas toujours disposé à réagir sur le champ. Bien plus, un certain formalisme subsiste non seulement au moment de l'envoi des lettres et documents aux associés mais aussi à la réception, classement des réponses, dépouillement des votes etc...

153. Une autre solution proche de la consultation écrite est la décision prise dans un acte. Cette solution facilite le secrétariat juridique de la société. Elle se justifie surtout en présence d'un petit nombre d'associés. Les décisions peuvent être prises assez rapidement. Car il n'ya pas à effectuer des convocations. (Assemblée) il n y a pas d'avantage de délai de réponse (consultation écrite) ces décisions sont rassemblées en un acte unique alors que dans le système des assemblées, elles sont prises en deux temps : autorisation plus décision ou alors prise de décision sous la condition suspensive d'une autre décision. La prise de décision peut même résulter de la signature par tous les associés d'un document valant procès-verbal portera la mention des documents transmis ou remis préalablement aux signataires.

154. Dans l'absolu, il est possible d'envisager un dispositif valant prise de décision régulière par les seuls signataires titulaires d'un nombre d'actions exigés par les statuts.Les associés qui refusent de signer étantconsidérés comme s'abstenant. Ce système suppose pour le moins d'être en mesure d'apporter la preuve formelle que tous les associés ont été contactés et qui ont eu la possibilité matérielle de signer le document. Le président risque de se heurter à des problèmes de preuve négative. Aussi et en pratique, la décision dans un acte ne pourra telle résulter que de la signature de tous les associés. Ce type de consultation présentera dans la

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pratique beaucoupd'avantage pour les associes. Notamment leur information correcte, sauf à pratiquer une signature à l'arracher. Ce type de décision suppose une information correcte des associés dont le consentement ne doit pas être vicié par l'erreur ou surpris par le dol. Les statuts peuvent aussi prévoir la consultation par voie électronique.

155. La mise en oeuvre de ces procédés nécessitera l'organisation des modes de preuves adéquats. (Signature par tous les associés du procès-verbal retraçant le déroulement de a séance et fixant le sens des votes). Les statuts devront à l'image des sociétés anonyme, préciser que les associés qui participent au vote par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant de les identifier. Il conviendra que les moyens retenus transmettent au moins la voix des participants ainsi qu'une retransmission continue et simultanée des délibérations. Néanmoins la participation par visioconférence posera le problème du vote à distance. La société devra aménager un espace ou un site réservé et sécurisé.Un accord préalable des associés concernés s'imposera. Il conviendra de s'assurer que l'actionnaire à distance puisse participer à l'ensemble des débats et voter au moyen d'un code ou d'une clé. Le dispositif devra donner au profit de la société, toutes les garanties en écartant le vote multiple par un même actionnaire et les votes au-delà des droits détenus. Au regard des droits des associés, la technique retenue devra lui assurer qu'aucune personne ne pourra voter en ses lieux et places, dans des délais et conditions adaptés aux contraintes techniques et matérielles liés à la mise en place du système choisi.

Par ailleurs, il conviendra de prévoir pour les deux parties, la possibilité à un retour à une forme trop classique.

156. On peut aussi envisager un vote par courrier électronique. Dans ce cas, le président pourrait autoriser sous sa responsabilité, un droit de vote exprimé par voie de courrier électronique. Pour ce faire l'utilisation, d'un logiciel de cryptage assurant une parfaite sécurisation des votes nécessaires. L'assuré votant selon ce procédé devra communiquer le code d'accès. Une copie du courrier électronique sera établie et certifie conforme par le président. Pour chaque décision, un vote par oui ou par non devra être exprimé. A défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant comme dans le vote par correspondance.

157. Il est aussi important de souligner que malgré l'utilisation de ces modes électroniques de consultation, le formalisme demeure incontournable comme dans le cas des assemblées ou, le formalisme est lié aux règles de convocation et au déroulement des débats. Pour les consultations à distance, les dirigeants seront contraints notamment pour les besoins de publicité au greffe d'établir un document sous forme de procès-verbal ou de compte rendu

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relatant les décisions prises et la majorité obtenue ou au contraire, l'absence de décision. Ou au contraire l'absence de décision.

158. Par ailleurs, les dirigeants devront informer les associés du résultat de la consultation à distance et joindre, une copie faisant état des décisions prises. Si cette information n'est pas spontanée, elle risque d'être provoquée suite aux contestations sur le sens des votes. Dans tous les cas, les statuts prévoiront les conditions d'information des associés. Enprésenced'une consultation par télécopie, la copie de ces documents doit êtredéposée au greffe pour satisfaire à cette exigence. Mais c'est irréaliste et il faut craindre un refus du greffe des lors le président sera amené à dresser un procès-verbal ou un document faisant ressortir cette résolution et le vote intervenu qui sera produit au greffe. La même exigence conduira pour les résolutions dont la publicité au greffe est requise.

159. Toujours dans le cas d'une consultation par voie électronique, il peut se poser un problème de signature. L'apposition d'une signature sur un document valant prise de décision tel un procès-verbal réduit le formalisme au strict minimum. La copie certifié conforme suffit à faire preuve et permet un dépôt au greffe. La signature tournante ne peut se concevoir q'une présence d'un petit nombre d'associés permettant un suivi rapide des signatures.

Dans tous les cas, le choix d'un mode de consultation doit l'être en toute connaissance de cause pour éviter les blocages de toutes sortes. En dehors de ces modes de consultation, les statuts doivent aussi prévoir les conditions de validité.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King