B- un dilemme de l'opposabilité de la
délégation des pouvoirs.
115. Pour le bon fonctionnement d'une société,
le dirigeant détenteur du pouvoir est bien souvent obliger de le
déléguer à d'autres organes pour l'exercice de sa mission.
Or, l'écriture de l'article 853 de l'AUDSC est un peu ambiguë
à ce sujet. Ayant d'abord confié le monopole de la
représentation au président, qui selon les termes de la loi
détient les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, l'alinéa 3 du
même texte précise que « les statuts peuvent prévoir
les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autres que le
président, portant le titre de directeur général ou de
directeur général délégué peuvent exerce les
pouvoirs confiés à ce dernier.
116. Ce troisième alinéa soulève
cependant de nombreuses difficultés relatives notamment à la
confusion entre la représentation générale de la
société à l'égard des tiers et la
délégation fonctionnelle des pouvoirs qui permet aux dirigeants
de déléguer une partie de leur pouvoir pour assurer un
fonctionnement harmonieux de la
société. la question s'est
posée en droit français de savoir si le pouvoir de
représentation devait être prévu par les statuts pour que,
la société soit valablement représentée par le
directeur général à l'égard des tiers ,ou que ce
dernier disposait de plein droit d'une faculté de représentation
de la société et en conséquence, l'engagement de celle-ci
vis-à-vis des tiers.
117. Il semble résulter de l'arrêt de la cour de
cassation française en date du'O9juillet 2013 que, même si les
statuts n'évoquent pas le pouvoir de représentation du directeur
général ou du directeur général
délègue d'une société par actions
simplifiée, ceux-ci représente néanmoins la
société à l'égard des tiers. En l'espèce,
une société avait assigné une autre en paiement d'une
rémunération que celle-ci s'était engagée à
lui régler par accord verbal de son directeur, en cas d'aboutissement de
la mission d'affaires qui lui avait été confiée. La
société débitrice assignée en justice a
contesté cette demande, en invoquant le défaut de pouvoir de son
président pour conclure un tel engagement et en l'absence de mandat
apparent dont les tiers auraient puis se prévaloir
légitimementpour fonder leurs créances.
118. La cour d'appel a néanmoins retenu la demande en
paiementen indiquant que, ledéfaut de pouvoir du directeur
général d'une société par actions simplifiée
est inopposable aux tiers, dontils n'auraient pas été
démontrésqu'il en aurait eu connaissance. Cette décision
est confirmée par la cour de cassation qui indique que « les
tiers peuvent se prévaloir d'une société par actions
,simplifiée, des engagements pris pour le compte de cette
dernière par une personne portant la titre de directeur
général ou de directeur général
délégué de la
La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
société »cette décision de
la cour de cassation française s'inspire largement du directive en droit
des société 59qui pose le principe
d'inopposabilité aux tiers ,des limitations statutaires des pouvoirs
légalement conférés aux organes sociaux.
119. Cette démarche interprétative de la cour
de cassation sur la question vise à admettre tout naturellement que la
personne dont le titre est directeur général ou direction
général délégué est bien le
représentant légal de ce type de société
c'est-à-dire, un organe investir pour agir en toute circonstance au nom
de la société. Par conséquent, une société
par action simplifiée ne s aurait imposée aux tiers le
défaut de pouvoir de représentation du directeur
général ou du directeur général
délégué pour se soustraire aux engagements pris par ce
dernier au nom de la société. Bien plus, le tiers qui contracte
avec un directeur général ou un directeur général
délégué n'est pas obligé
D'opérer quelques modifications que ce soit sur la
définition statutaire des pouvoirs de son contractant. Pour s'assurer
que ce dernier engage valablement la société.
120. Cette décision de la cour de cassation nous
semble juste et logique. Car il serait inconcevable qu'en tant que mandataire
social, le dirigeant ne puisse pas valablement engager la
société. Ce que qui serait un véritable facteur
d'insécurité pour les tiers. En outre la réticence de
contracter avec qu'elle sera très grande et même
considérable. Elle est même en conformité avec la
théorie générale de la société. Il est
souhaitable que le droit OHADA suive cette voie afin de juguler les conflits
relatifs aux délégations qui peuvent se produire.
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59Directive no2009 ! 101 du 16 septembre 2009.
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La gestion de la société par actions
simplifiée en droit OHADA
CONCLUSION CHAPITRE 1
121. Au regard de l'analyse qui précède, il est
loisible de dire que, l'organisation de la société par actions
simplifiée offre une liberté considérable aux
associés pour ce qui de la construction de la direction sociale. Il en
ainsi parce que, à part la désignation d'un président,
seul organe imposé, pour le reste, il va falloir se
référer aux statuts. C'est aussi le cas avec la définition
des modalités de gestion, et donc il Ya le choix entre une direction
centrée sur le seul président ou alors prenant en compte d'autres
organes que les statuts prendront soin de déterminer. Mais seulement,
cette souplesse organisationnelle peut avoir pour conséquence, la
superposition entre les organes légaux et statutaires de direction dans
le cas d'une définition imprécise de leur mission. On pourrait
aussi être confronté à des problèmes de
délégations de pouvoirs. Cependant, l'organisation de la gestion
d'une société doit aussi prendre en compte le pouvoir de la
collectivité des associés, dont nous ferons étalage dans
le deuxième chapitre de notre analyse.
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simplifiée en droit OHADA
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