c. Signature
La signature électronique a fait sa première
apparition dans le secteur bancaire pour accompagner les paiements par carte,
si tant est qu'on puisse, dans ce cas, l'assimiler à une signature au
sens juridique de la notion. Aujourd'hui, son utilisation connaît un
essor fulgurant dans le contexte de la communication par le biais des
réseaux, qui permettent la multiplication des échanges de
données en vue de conclure, modifier ou anéantir des actes
juridique, envoyer des factures ou effectuer des paiements. Celle-ci se traduit
désormais par la transcription d'une marque personnelle utilisée
de façon courante par une personne pour manifester son consentement. On
constate que les fonctions classiques de la signature, à
44 Convention des Nations Unies
précitée, article 18.
45 Idem, p. 42.
46 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 20.
47 P. ORBAN, op. Cit, p. 78.
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savoir l'indentification et la manifestation de la
volonté du signataire, sont consacrées par cette
définition48.
Lorsque la loi exige la signature d'une certaine personne,
cette exigence est satisfaite dans le cas d'un message de données. Si
une méthode est utilisée pour identifier la personne en question
et pour indiquer qu'elle approuve l'information contenue dans le message de
données ; et si la fiabilité de cette méthode est
suffisante au regard de l'objet pour lequel le message de donnée a
créé ou communiqué, compte tenu de toutes les
circonstances, y compris de tout accord en la matière. Ainsi, toute
méthode ou procédé technologique qui permet de
réaliser les fonctions juridiques d'identification de l'auteur et
d'approbation du contenu de l'acte, avec un degré de fiabilité
suffisante sera reconnu comme remplissant les exigences d'une signature qui
pourrait figurer dans une loi. La formulation retenue laisse le pouvoir au juge
du for d'apprécier si la méthode utilisée est fiable ou ne
l'est pas49.
Dans un sens de plus de sécurisation de la
manifestation de consentement, Théo Hassler propose que si la signature
vient conforter le clic on peut présumer que l'auteur de la signature
est bien celui qui a émis le clic. De plus, la signature
électronique revêt une supériorité par rapport
à la signature manuscrite : elle ne peut être imitée, ce
qui supprime, parmi d'autres, un risque possible de fraude Il s'agit
d'éviter dans la mesure du possible le risque du consentement
réflexe au travers duquel la volonté de l'internaute n'aurait pas
été réellement exprimée50. Nous allons y
revenir fort en thème dans le chapitre trois en son dernier paragraphe.
De la définition du contrat électronique ainsi analysée,
nous allons à présent, parlé de sa notion.
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