b. l'Acceptation
L'acceptation peut être définie comme, une
manifestation de volonté qui vaut réponse à une offre
à fin de conclure un contrat. Il existe deux types de problèmes
intimement liés dans la détermination de l'acceptation. Quels
sont, en ce qui concerne l'adhésion, les modes d'expression recevables
et qu'elle est le contexte de cette expression (moment et lieu d'expression de
l'acceptation) ?43 Une déclaration ou autre comportement du
destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une
acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir
acceptation. L'acceptation d'une offre prend effet au moment où
l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à
l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à
défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte
tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de
communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit
être acceptée immédiatement, à moins que les
circonstances n'impliquent le contraire. Cependant, si, en vertu de l'offre,
des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le
destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un
acte
41 P. ORBAN, Droit civil du Congo belge Tome II
contrats et obligations, publié sous la direction d'A. SOHIER,
Bruxelles maison Fernand Larcier, S.A. 1956, pp. 73-74.
42 Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980
approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre
1989 instrument d'adhésion déposé par la suisse le 21
février 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er
mars 1991 (Etat le 24 juin 2014), article 14 point 1, cette convention,
destinée à remplacer les conventions de la Haye du 1er
juillet 1964 sur la formation des contrats de vente et sur les ventes
internationales d'objets mobiliers corporels. Il convient également
d'ajouter la convention de New York 14 juin 1974 sur la prescription en
matière de vente internationale de marchandise et la convention de
Genève du 17 février 1983 sur la représentation en
matière de vente internationale de marchandises.
43 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 18.
[22]
se rapportant, par exemple, à l'expédition des
marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de
l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est
accompli44.
Lorsque le contrat proposé l'intéresse, le
destinataire de l'offre a deux attitudes : accepter purement et simplement le
contrat offert ou poser à son tour des conditions à son
engagement. La première répond sans doute à la
plénitude de la notion d'acceptation ; la seconde en montre au contraire
les altérations et, partant, les limites.45 En droit civil un
geste non équivoque ou un comportement actif peut être
considéré comme une manifestation expresse de la volonté
de l'acceptant « si, d'après la coutume, ils sont normalement
destinés à révéler la volonté ». Selon
Ghestin, « les manifestations de la volonté expresses et tacites se
caractérisent ainsi par l'intention de communiquer, c'est-à-dire
par le but poursuivi par leur auteur46. Au moment où se
réalise l'accord des deux volontés sur toutes les conditions du
contrat, les parties ne sont pas toujours en présence l'une de l'autre :
en effet, l'acceptation peut parvenir à la connaissance du pollicitant
par lettre, par télégramme et même par
téléphone47. Les contrats électroniques
présentent à l'instar de l'offre, quelques
spécificités quant aux modalités de l'acceptation. Parmi
ces éléments de changements, nous voudrions citer deux situations
: la signature et l'automatisation des contrats.
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