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Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

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par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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b. l'Acceptation

L'acceptation peut être définie comme, une manifestation de volonté qui vaut réponse à une offre à fin de conclure un contrat. Il existe deux types de problèmes intimement liés dans la détermination de l'acceptation. Quels sont, en ce qui concerne l'adhésion, les modes d'expression recevables et qu'elle est le contexte de cette expression (moment et lieu d'expression de l'acceptation) ?43 Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire. Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte

41 P. ORBAN, Droit civil du Congo belge Tome II contrats et obligations, publié sous la direction d'A. SOHIER, Bruxelles maison Fernand Larcier, S.A. 1956, pp. 73-74.

42 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1989 instrument d'adhésion déposé par la suisse le 21 février 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991 (Etat le 24 juin 2014), article 14 point 1, cette convention, destinée à remplacer les conventions de la Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente et sur les ventes internationales d'objets mobiliers corporels. Il convient également d'ajouter la convention de New York 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandise et la convention de Genève du 17 février 1983 sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises.

43 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 18.

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se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli44.

Lorsque le contrat proposé l'intéresse, le destinataire de l'offre a deux attitudes : accepter purement et simplement le contrat offert ou poser à son tour des conditions à son engagement. La première répond sans doute à la plénitude de la notion d'acceptation ; la seconde en montre au contraire les altérations et, partant, les limites.45 En droit civil un geste non équivoque ou un comportement actif peut être considéré comme une manifestation expresse de la volonté de l'acceptant « si, d'après la coutume, ils sont normalement destinés à révéler la volonté ». Selon Ghestin, « les manifestations de la volonté expresses et tacites se caractérisent ainsi par l'intention de communiquer, c'est-à-dire par le but poursuivi par leur auteur46. Au moment où se réalise l'accord des deux volontés sur toutes les conditions du contrat, les parties ne sont pas toujours en présence l'une de l'autre : en effet, l'acceptation peut parvenir à la connaissance du pollicitant par lettre, par télégramme et même par téléphone47. Les contrats électroniques présentent à l'instar de l'offre, quelques spécificités quant aux modalités de l'acceptation. Parmi ces éléments de changements, nous voudrions citer deux situations : la signature et l'automatisation des contrats.

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