Chapitre I : Définitions des concepts
Chapitre II : Exécution du contrat
électronique
Chapitre III : Administration de la Preuve (la preuve en droit
civil et exigence légale ; et la
preuve, la signature, l'archivage électroniques).
Conclusion
[19]
CHAPITRE I : DEFINITIONS DES CONCEPTS
Nous l'avons dit plus tôt, l'encadrement juridique des
contrats électroniques constitue une source d'inquiétudes. Les
technologies particulières, dites nouvelles, qui ne manquent pas de
poindre en pratique sont un phénomène d'exacerbation d'une
tendance qui, il est vrai, n'est pas unique aux contrats à
distance33. Ce constat morose se vérifie, contrairement aux
écrits de l'auteur, tant à la notion et définition du
contrat électronique (section 1), qu'à sa formation et
caractéristiques (section 2).
SECTION 1. DEFINITION ET NOTION DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
Dans cette section nous allons parler de la notion du contrat
électronique (§2), et de la définition du contrat
électronique (§1).
§1. DEFINITION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
A la vérité, il ne s'agit pas d'une
révolution dans l'univers juridique contractuel, mais d'une simple
évolution, conséquence inéluctable d'une véritable
révolution technologique34. Aujourd'hui il est très
commun de parler des nouvelles technologies et de l'internet. Mais quand il
s'agit de parler d'un point de vue strictement juridique sur l'existence ou
validité d'un contrat qui a été passé sous forme
électronique, on se pose assez des questions. Il faut rappeler qu'un
contrat sous forme électronique est tout d'abord un contrat, comme tout
autre contrat (allusion faite au droit commun de contrat). Par
conséquent, la formalisation des relations entre les parties suppose le
respect des conditions de fond tendant à la formation du contrat. Ce qui
nous conduit à conclure que le contrat électronique par sa nature
de contrat, celui-ci a comme définition celle donnée par le
décret du 30 juillet 1888 à travers son article 1er
qui dispose : « le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose
»35.
33 V. GAUTRAIS, Les deux couleurs du contrat
électronique, s.l.n.d, p. 244.
34 Mbalanda Kisoka, Informatique et droit au
Zaïre : mémoire de 2ème cycle, UNIKIN
faculté de droit, édition Electronique ASYST, septembre 1989, p.
77.
35 Décret du 30 juillet 1888 portant code
civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles,
n° spécial, J.O.R.D.C n. ° spécial 1888
Article 1er.
[20]
Cette interprétation de l'expression « contrat
électroniques » est également compatible avec le sens qui
lui est donné par la doctrine. De fait, « les contrats
électroniques » sont considérés comme « une
méthode de formation d'accord et non comme une subdivision fondée
sur un sujet spécialisé quelconque »36. Lionel
Bochurberg propose lui une vision assez large de la notion de contrat
électronique. Il s'agit d'un contrat « par lequel la formation
et/ou l'exécution emprunte un moyen de transmission ou de communication
»37. On peut présenter la définition
proposée par Vincent Gautrais. Pour lui, un contrat électronique
est « la situation par laquelle un engagement est conclu entre deux ou
plusieurs personnes qui utilisent chacun un ordinateur branché sur un
réseau de communication comme moyen de transmettre une offre et une
acceptation, éléments constitutifs dudit contrat
»38.
Pour Catherine Kessedjian, elle cible encore plus la naissance
même de l'entente en excluant expressément d'autres étapes
: « nous appelons ?contrats électronique? les contrats
?signés? sous forme électronique, en ligne ou en temps
différé, quelle que soit la forme prise par la négociation
elle-même ou l'exécution de ce contrat »39. En
principe, l'acceptation d'une offre suffit à former le contrat sans
qu'aucune forme ne soit nécessaire. A cet effet, il nous parait utile
sinon important de définir l'offre d'une part (a) ; et l'acceptation de
l'autre (b), dans le cadre du contrat en droit commun et/ou en droit du contrat
électronique.
a. l'Offre
L'offre (ou pollicitation) est la proposition de contracter
qu'adresse une personne (le pollicitant) soit à un interlocuteur
déterminé, soit au public (c'est-à-dire à un nombre
a priori indéterminé de personnes). Elle suppose tout d'abord que
le pollicitant fasse connaître clairement ses intentions à ceux
auxquels il s'adresse. Mais il faut surtout qu'il se montre fermement
disposé à contracter sur les bases ainsi définies.
Clarté et fermeté sont donc deux conditions essentielles
d'existence de l'offre40. L'offre se retrouve à la base de
tous les contrats soit que celui-ci se forme immédiatement et en
présence des deux parties, soit que le
36 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 5.
37 L. Bochurberg, Internet et commerce
électronique, Paris, Delmas, 1999, p. 112. Citer par Kamel
MEHDAOUI, op. Cit, pp. 5-6.
38 V. Gautrais, Le contrat électronique
international, Bruxelles, Bruylant Academia/Bruylant, 2002, p. 26.
39 C. Kessedjian, « Internet et règlement
des différends », dans F.W. Grosheid et Boele-Woelki,
dir.,
Molengrafica 1999-2000, Koninklijde Vermande, Lelystad, 2000,
p. 82. Citer par Kamel MEHDAOUI, loc. cit, p. 19.
40 A. Sériaux, Droit des obligations,
2ème éditions mise à jour, Pris-PUF 1992,
p. 34.
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concours de volonté ne se manifeste qu'en plusieurs
stades et ultérieurement ; il y a toujours une offre préalable
à la naissance d'un contrat puisque l'existence d'une chose susceptible
d'en faire l'objet n'amène pas nécessairement les
éventuelles parties à conclure une convention. L'offre est
presque toujours suivie d'une réponse à échéance
plus lointaine41. Cependant il convient d'ajouté à ce
propos, que l'offre est un document aux exigences légales relativement
minimales ; en général, elle doit uniquement être
précise, avoir un caractère non équivoque et être
claire, comme nous venons de le signaler ci-haut. C'est-à-dire une
proposition de conclure un contrat adressé à une ou plusieurs
personnes déterminées constitue une offre si elle est
suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation42.
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