SECTION 2 : REGIMES JURIDIQUES PARTICULIERS AU PAIEMENT
ET A LA PREUVE ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS
§1. REGIME JURIDIQUE PARTICULIERS AU PAIEMMENT
ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS
En droit congolais, le secteur bancaire et, partant le
transfert des fonds (par voie électronique) est sous le régime de
droit commun, à savoir : l'ordonnance loi n°72/004 du 14 janvier
1972 relative à la protection de l'épargne et au contrôle
des intermédiaires financiers, le Décret-loi n°004/2001 du
31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaies
nationale et étrangères en République démocratique
du Congo ci-après RDC, la réglementation de change, l'instruction
administrative n°3006 du Gouverneur de Banque centrale portant
règlementation de l'activité des messageries
financières99. Les programmes informatiques, utilisant
l'information procurée électroniquement par les bases de
données, peuvent faciliter la mise en place de contrats et de ces
instruments ainsi que l'environnement dans lequel ils interviennent et leur
composition peuvent être toilettés par ces techniques et
être alors utilisés de manière plus simple. Il devient
possible d'offrir toute les innovations financières à un prix
plus faible. Il est primordial de poursuivre une telle
transformation100.
C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut situer la
compétence dévolue à la Banque centrale du Congo
d'attribuer à certains opérateurs évoluant dans ce secteur
d'activités la qualité de messagerie financière selon
certaines conditions. Pour l'essentiel, la réglementation congolaise se
limite à définir les habilitations de cette catégorie
d'opérateurs, mais au-delà il n'existe pas de législation
spécifique sur les paiements électroniques en RDC. Une reforme
est engagée par la banque centrale du Congo comme rappelé supra.
Il existe trois sortes de cartes bancaires : carte de retrait, carte de
paiement et carte de crédit. Toutes ces cartes ne connaissent aucune
réglementation en droit congolais que certaines banques de la
99Que nous citons, parce que la banque centrale est
la messagerie ou l'autorité morale de tous les Banques oeuvrant sur ce
point (opération bancaire), ici en République démocratique
du Congo ci-après RDC, en vertu de la loi n° 005/2002 du 7 mais
2002 relative à l'organisation et au fonctionnement de la banque
centrale du Congo. L'article 1 al. 2 de la loi n°003/2002 du 2
Février 2002 énumère les transactions qui
caractérise la profession et activité bancaire,
dépôt de fonds, gestion de moyen de payement et octroi de
crédit sont également autoriser. Le 31 décembre de chaque
année la loi sus indiqué oblige à la banque centrale de
dresser et de tenir à jours la liste des établissements de
crédit agréé.
100 Robert J. Shiller, op. Cit, p. 27.
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place ont lancée depuis peu cet instrument de paiement
d'une importance incontestable. Mais en France, la loi n°91-1382 du
30/12/1991, ayant ajouté deux dispositions propres aux cartes dans le
décret-loi du 30/10/1935, qui fait la distinction entre deux
catégories de cartes : la carte de retrait et la carte de paiement. A
ces deux catégories, la pratique ajoute une troisième,
dénommée carte de crédit. Les différentes
catégories de cartes ne peuvent être émises que par des
établissements bancaires. Il est de même à la question de
la preuve électronique.101 Ce qui nous conduit à
l'analyse du régime juridique particulier à la preuve
électronique en droit congolais.
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