Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.( Télécharger le fichier original )par Arthur NTON MAYELE Université de Kinshasa - Licence 2015 |
b. Paiement via Banque Mobile (Mobile-Banking).Le « paiement mobile » (ou m-paiement) correspond aux paiements pour lesquels le mobile est utilisé pour initier ou confirmer le paiement. Il trouve aujourd'hui son actualité dans de nombreux usages de paiement (transfert d'argent, règlement de factures, paiement en magasin, paiement à distance, ...) maintenant techniquement réalisables avec son téléphone mobile. Les différents moyens de paiement de détail existants, que sont les espèces, les chèques, les virements, les prélèvements et la carte de paiement, sont utilisés en fonction des montants, des lieux géographiques et des contextes économiques et culturels des agents économiques.83 Par exemple, l'utilisation des espèces virtuelles dans les échanges quotidiens est largement privilégiée au Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. L'utilisation du service est facile pour toute personne qui sait manipuler un téléphone portable. La souscription d'un abonnement est gratuite. Une fois abonné, l'utilisateur obtient un e-compte qui lui permet de recevoir et d'envoyer de l'argent à n'importe quel moment. (Ce qui nous pousse à se poser la question, celle de savoir comment devrait-on se comporter ?). Le client concernait peut bénéficier du service. Il sera tenu de 82 Henri Rolant et al, op. cit, p. 92. 83 K. Salmon, Mobile paiement... Une révolution venue « du sud » ! Enjeux et perspectives du développement du m-paiement, n.d.s.l, p. 6. [38] payer pour tous les coûts liés au réseau encourus en utilisant le Service. Chaque opérateur a ses tarifs, selon que l'abonné est un utilisateur du service M-Pesa de Vodacom, Airtel Money ou encore Tigo Cash et tant d'autres, le client ne paye pas la même chose. S'il s'agit d'un retrait d'argent d'une valeur équivalente à 5000 francs, le client Airtel paye 250 francs de frais de transaction. Pour la même opération et le montant, un client Vodacom déboursera 400 francs de frais de transaction et 600 francs pour un abonné Tigo. Lorsqu'il s'agit de transfert d'argent entre abonnés d'un même réseau, l'opérateur fait payer de frais de transaction. Chez Airtel Money, pour tout transfert d'argent inférieur à 50 000 francs, le client ne paiera aucun frais. C'est seulement à partir d'un montant supérieur à cette somme que les frais sont exigés et ils s'élèvent à 300 francs pour 70 000 transférés. Vodacom facture tout tansfert d'argent entre abonnés à partir d'une somme comprise entre 1000 et 10 000 francs. L'abonné paye 100 francs. Pour une somme en dessous de 20 000 francs, il faut payer 150 francs et 200 pour un montant supérieur à 20 000 francs et inférieur à 50 000 francs84. Pour ce qui concerne la commission de l'argent revendeur des service M-Pesa et M-Falanga d'Airtel, le revendeur explique : « je touche une commission sur chaque opération que le client effectue que ce soit un dépôt, un retrait ou un jeton cash (transfert d'argent de vodacom vers un autre opérateur) qui varie entre 75 et 930 francs pour un dépôt et entre 140 et 1 850 francs pour un retrait. Cette commission, je le reçois automatiquement après la transaction et elle s'ajoute au solde disponible dans mon téléphone. Avec Airtel Money, la commission est payée à la fin du mois »85. L'introduction d'un nouveau moyen de paiement ne remplace pas nécessairement ceux déjà existants (des cartes physiques). L'histoire montre plutôt que chaque utilisation d'un nouveau moyen de paiement s'est inscrite en complément de ceux déjà existants. La carte bancaire n'a par exemple pas remplacé les paiements en espèces. En parallèle des moyens de paiement traditionnels que le m-paiement va être capable de compléter, ce nouveau support permettra de répondre à de nouveaux besoins et usages jusqu'alors non adressés par les moyens de paiement traditionnels. Parmi ces nouveaux besoins on peut retenir par exemple : le rechargement de comptes, le paiement en P2P (Person to Person)86, ci-après : 84 Explique une propriétaire d'un point de vente à Binza-Delveaux, dans la commune de Ngaliema. 85Idem. 86 K. Salmon, op. Cit, p. 9. 87 Idem, p. 9. [39]
Ces nouveaux besoins et usages peuvent être segmentés selon le montant des règlements et le niveau d'éloignement du créancier. Ces usages sont adressés par des initiatives ciblées qui ont fait leur apparition sur le marché. Les exemples ci-dessous ont vocation à montrer la diversité des usages associés au m-paiement. D'autres usages sont encore surement à définir et concevoir87. Aujourd'hui, les banques sont présentes dans le mobile banking essentiellement en partenariat avec les opérateurs télécoms. Ainsi, toute la masse monétaire [40] qui transite à travers les plateformes de mobile-money et qui est associée aux utilisateurs, a une contrepartie bancaire ; le mobile baking en soi n'en crée pas de monnaie, il utilise le système bancaire habituel. En ayant été précurseur sur ce marché, ce sont les Télécoms qui mènent la danse. Les banques, jusqu'ici réduites bien souvent au rôle de partenaires techniques, tentes désormais de réduire leur retard. Elles ont donc de plus en plus tendance à signer des accords avec ceux-ci pour le lancement de leurs produits mobil money. Le groupe bancaire panafricain Ecobank et l'opérateur télécoms Orange ont ainsi annoncé le lancement d'un service de transfert d'argent. En RDC, seul Ecobank a jusque là manifesté son intérêt sur ce marché. Un accord avec Airtel a déjà permis le lancement en 2012 d'Ecobank Mobile Baking. Ce service permet à tout abonné d'Airtel de disposer d'un compte bancaire dans son téléphone portable, d'effectuer des transactions (transfert d'argent, paiement de factures, achat) et de bénéficier d'autre services financiers. La banque TMB, déjà présent dans le transfert d'argent avec son produit Pepele, mais hélas sans réel succès faute de communication, compte lancer Pepele mobile ; un service de transfert d'argent lié à son compte et interconnectée avec M-Pesa, Airtel Money et Tigo cash88. Les principales technologies afférentes aux usages du m-paiement sont le SMS (Short Message Service) et le NFC (« Near Field Communication » ou « champ proche »). Elles permettent un échange de données entre le téléphone et une borne de paiement. Toutefois, ces technologies présentent des limites propres qui impactent directement les offres :
88 Stele, rélexions sur « Mobile-banking : que font les banques congolais ? », [en ligne]. Disponible sur https:// www.franscisaci.wc, article publé le 11 février 2015 à 19 h 44". [41]
En somme, Nous sommes aujourd'hui à un virage clé du développement du m-paiement. S'il est normal que ce sujet ait connu des soubresauts depuis de nombreuses années, et comment peut il en être autrement sur des sujets aussi lourds que l'introduction [42] d'un moyen de paiement, une dynamique semble bel et bien amorcée aujourd'hui pour ancrer durablement cet usage dans notre quotidien. Le m-paiement doit s'inscrire dans une révolution de l'usage et appelle un vent de créativité pour structurer des services à valeur ajoutée. Le décollage du m-paiement ne peut s'appuyer sur un remplacement pur et simple d'un autre moyen de paiement, mais c'est la mise en avant d'un univers plus large de services qui va remporter l'adhésion des utilisateurs. Le paiement distant, bien moins médiatisé que le paiement NFC, va connaître une croissance certaine et encourage l'innovation dans les usages à promouvoir. Les usages de m-paiement distant ne nécessitent pas de technologie NFC, et n'ont donc aujourd'hui pas de frein particulier quant à leur adoption (les paiements sur facture se réalisent d'ores et déjà, les paiements par m-wallet n'ont pas de freins technique à une utilisation massive). Le m-paiement ne peut s'inscrire que dans une dynamique de masse parce qu'il ne peut fonctionner sans une taille critique de marché. Pour ce faire, la coordination et la concertation entre les acteurs est un enjeu essentiel : notamment, l'implication des autorités publiques et de régulation89. Concernant la définition des modèles économiques, la question se pose de savoir si le m-paiement doit être appréhendé comme une convergence des métiers télécom et bancaire ? Autrement dit, les opérateurs ont-ils vocation à faire du métier bancaire et inversement ? Ou comment considérer les différents paiements ? L'orientation des acteurs sur cette problématique plaide pour une délimitation partagée des responsabilités et des enjeux sur les marchés respectifs. Les acteurs télécom et bancaire sont nécessairement volontaires pour porter le développement de ces usages mais préfèrent un recentrage sur leur métier. En effet, la banque apporte la licence bancaire et est l'émetteur réglementaire du moyen de paiements. Elle apporte également ses compétences en matière de gestion des paiements, gestion du risque et de la fraude ainsi que la mise à disposition de son back-office monétique. Les opérateurs télécom se focalisent sur la distribution, la communication marketing et la gestion des plates-formes de paiement distant. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce découpage de périmètre : les acteurs n'ont pas vocation à gérer un métier qui n'est pas le leur, même si certains s'y aventurent. Ce qui nous pousse à se poser la question sur la problématique fiscale, une préoccupation des intérêts financiers de l'Etat face aux transactions en ligne. 89 K. Salmon, op. Cit, p. 55. [43]
Nous l'avons dit au cours de cette recherche que le contrôle de l'Etat sur les transactions qui se déroulent dans l'espace numérique est à l'antipode du monopole de contrôle et de la contrainte publique qu'il exerce sur le territoire national. Certes, les biens commandés sur Internet et qui sont livrés d'un pays à un autre ne sauront échapper aux douaniers nationaux, mais il demeure que les transactions en ligne ne permettent qu'un contrôle quasi nul à l'Etat sur les produits de vente en ligne. Cela constitue un manque à gagner et un danger pour le Trésor public, toutes les minutes où les transactions financières ou commerciales s'accroissent mais que le fossé du contrôle par l'Etat des activités en ligne se creuse davantage. L'éthique professionnelle actuelle des grands opérateurs des télécommunications permet de croire à 99% que leurs déclarations sont sincères et que la crainte pour eux de perdre leur crédit sur des marchés boursiers ou auprès des structures multinationales (banques, corporations professionnelles internationales) les empêchent de 90 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 310. 91 Idem, p. 310 à 311 [44] bonne foi de se jouer du système purement déclaratif de la fiscalité étatique. Par contre, plusieurs autres opérateurs, moins astreints à ce risque de discrédit, se livrent aux demi-déclarations sachant qu'il est difficile pour l'Etat congolais de contrôler le volume réel de trafic passé dans leurs réseaux numériques ou encore le volume de transactions sur leurs sites marchands. Le développement du commerce électronique, induit par les progrès technologiques, a en effet bouleversé les conditions de contrôle des opérations commerciales. Tout est digitalisé : les pièces de facturations et livres des comptes numériques sont plus facilement manipulables que les reçus et autres pièces comptables sur support papier qui constituent la base de contrôle du fisc91. - Axes de réflexion Au regard des expériences plus avancées en Europe et de la situation en RDC, les axes suivants de réflexion sont intéressants dans le cadre de la sécurisation des intérêts fiscaux de l'Etat congolais : La définition harmonisée de la notion de livraisons de biens numérisés (consensualisme avec les contribuables) ; Le champ d'application des mécanismes légaux strictement limités aux biens dématérialisés (spécialisation des artifices fiscaux) ; La non-imposition d'obligations plus lourdes pour la majorité des opérations qui appartiennent au commerce électronique entre entreprises (traitement du risque d'évasion fiscale face à la pression fiscale) ; La création d'une branche spéciale au sein de la DGI et de la DGRAD avec les moyens informatiques nécessaires disposant ainsi de l'outil technique et des pouvoirs légaux pour entrer au coeur des systèmes informatiques des contribuables et obtenir des données à la source (compatibilité des outils de contrôles de l'Etat avec les moyens de production des contribuables) ; La création d'une synergie entre le fisc et les consommateurs des produits numériques et des services électroniques en vue de se doter d'une autre source de recoupement d'informations (atout de disposer d'un allié) ; 92 Idem, p. 312. [45] L'existence d'une franchise en base substantielle pour les cybermarchands déclarés et fortes pénalités pour les non déclarés volontaires (mesures fiscales incitatives pour les cybermarchands nouvellement installés). Cependant, de nombreux obstacles pratiques restent à surmonter. Il convient de préciser : Comment distinguer en temps réel si la personne qui soumet la commande est ou non un assujetti ? Comment déterminer où elle réside ? Comment seront respectées les obligations ? Un texte est indispensable pour des règles de saine concurrence entre les différentes formes de commerce et éviter que la charge fiscale ne se reporte sur des bases immobiles. 3. Etat des Lieux de la Fiscalité du Secteur des Télécommunications - Catégories des droits dus à l'Etat Le secteur des télécoms fait partie du cyberspace et sert de passerelle aux ressources de l'économie numérique (communication, information, biens et services numériques). Les droits dus à l'Etat dans ce secteur se déclinent en impôts, droits de douanes, taxes et autres redevances qui s'appuient sur des textes législatifs et réglementaires différents92. - Des Impôts et Droits de Douanes La DGI et l'OFIDA recouvrent, auprès des acteurs déclarés des télécoms, les mêmes impôts et droits de douanes qu'auprès d'autres commerçants. Les opérateurs économiques des télécoms ne présentent pas de particularité au régime des impôts. Ils doivent payer tous les impôts prévus dans le Code général des Impôts au même titre que tout commerçant. Cela n'appelle pas d'autres commentaires, si ce n'est les avantages liés au Code des Investissements (loi 004-2002 du 21 février 2002) et octroyés par l'Etat aux opérateurs économiques. Ces avantages consistent en des incitatifs fiscaux sous forme d'exonérations fiscales et douanières en vue de permettre des apports en capitaux dans les secteurs industriels [46] 93 Idem, pp. 312-313. naissants, porteurs ou en proie au besoin d'appui. En ce qui concerne les impôts, il s'agit principalement de l'impôt foncier, de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des impôts sur les bénéfices des sociétés (précompte BIC, y compris), de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les rémunérations, de l'impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés93. - Des taxes La DGRAD s'appuie sur la loi 04/015 du 16 juillet 2004 (telle que modifiée par la loi 05/005 du 31 mars 2005) portant nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception. Pour ce faire, la DGRAD travaille avec les services taxateurs qui constatent et déterminent la hauteur de la taxe (liquidation) au préalable. La loi 04/015 fait obligation aux différents Ministères concernés en tant que services d'assiette de signer des arrêtés interministériels avec le Ministre des finances en vue de déterminer le taux des taxes à percevoir sous l'encadrement des services taxateurs et de la DGRAD. Ci-dessous la liste des taxes auxquelles sont soumis les opérateurs de réseaux ouverts au public. [47]
- Des redevances et frais à payer spécifiquement par les opérateurs de télécommunications Ces obligations résultent de leurs licences respectives et de leurs cahiers des charges définis par l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions d'exercice dans le secteur des Télécommunications. Les différentes obligations des opérateurs congolais de téléphonie GSM peuvent de prime abord être répertoriées sous la forme du tableau suivant94. 94 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., pp. 313-314. [48]
« Compte tenu de l'importance de la base d'utilisateurs potentielle et de la faible pénétration des services financiers, la République démocratique du Congo ci-après RDC, semble offrir une opportunité commerciale significative pour l'argent mobile. A 17, 5%, le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse celui des services financiers, avec seulement 4% de la population titulaire d'un compte auprès d'une institution financière formelle. Toutefois, le marché de la RDC souffre de problèmes de l sécurité, d'une instabilité économique et politique, d'infrastructures minimales et d'une population dispersée. »95. L'étude ajoute qu' « à la différence d'autres marchés de l'argent mobile, la RDC possède un solide réseau de sociétés de transferts de fonds locales et internationales avec des frais abordables et une clientèle satisfaite ». - Méthode de détermination des redevances télécoms ; - Homologation des équipements ; La taxe y relative est fonction des prestations rendues par l'Etat en rapport avec le contrôle des équipements. Ce contrôle porte sur : - Le rayonnement électromagnétique des équipements (EMF) ; - L'électricité compatible avec telle norme internationale ; 95 En 2013, InterMedia, un groupe de conseil spécialisé en évaluation et recherches appliquées, a réalisé pour le compte de GSMA (une association créée en 1995 qui représente les intérêts d'environ 800 opérateurs de la téléphonie mobile et quelque 250 sociétés ainsi que les entreprises qui se consacrent à soutenir le déploiement et la promotion du système de téléphonie mobile GSM) une enquête à Kinshasa, dans le Bas-Congo (Congo central), le Katanga et le Nord-Kivu) intitulée `' L'argent mobile dans la République démocratique du Congo : étude de marché sur les besoins des clients et l'opportunités dans le domaine des paiements et services financiers». [49] - Les performances et la qualité de services desdits équipements. Généralement, ce sont des laboratoires qui procèdent aux testes de conformité sur base des standards adoptés par les organes de régulation en fonction des normes internationales des télécommunications. Pour s'assurer l'application en RDC des standards reconnus tels que ceux de l'Union Européenne, il est recommandable de doter le pays d'un bureau de standardisation disposant d'un laboratoire avec des équipements modernes pour procéder aux homologations requises par la loi. Cette taxe frappe le plus souvent le fabricant et à défaut l'importateur des équipements. Toutefois, en République démocratique du Congo ci-après RDC, il demeure encore une question de mise en oeuvre des procédures y afférentes96. - Redevance de la licence La redevance pour l'octroi et/ou la détention de la licence d'exploitation des télécoms peut être payable : ? En une seule fois principalement lorsque son montant est très élevé ou ? annuellement avec une base fixe ou avec une base variable en pourcentage perçu sur le chiffre d'affaire ; cette dernière méthode présente l'avantage d'avoir un lien direct avec l'évolution des affaires en particulier et du secteur en général. - Redevance pour le spectre des fréquences Il y a lieu à ce niveau de distinguer en raison d'un traitement différent : ? les spectres GSM (900-1800) et ? les microwave (fréquences hertziennes). Ailleurs, il est constaté que la redevance relative au spectre de fréquences GSM peut être déterminée selon une procédure aux enchères, pour autant qu'elle soit organisée par la loi, au cours de laquelle le spectre de fréquences est octroyé au plus offrant ou encore par une décision administrative moyennant une rémunération sur une base annuelle pouvant comporter une partie fixe et une autre variable. Il est entendu que la redevance est toujours liée au nombre de MHz utilisé par l'opérateur. 96 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 15. La taxe de régulation est assise de manière exceptionnelle en RDC sur le trafic international entrant. Des efforts étaient déjà en cours en 2003-2004 pour la migration de [50] Généralement les fréquences hertziennes sont payables annuellement, alors qu'en RDC elles ne sont taxées qu'au moment de leur attribution. - Autres obligations (onéreuses) découlant de la Licence Les obligations incombant aux opérateurs pouvant varier en fonction de leurs licences respectives, il importe de citer quelques unes de ces obligations en vigueur en RDC, notamment : ? celle du déploiement minimum ; ? celle d'instituer et de maintenir un « customer care » ; ? celle d'installer et de maintenir des téléphones publics dans les zones habitées présentant certaines caractéristiques telles que le nombre d'habitants (obligation généralement réalisée dans le cadre de l'obligation de couverture), etc. ; ? celle d'organiser les services d'appels d'urgence ; ? celle de faire homologuer le matériel avant son utilisation, etc. Certaines réglementations vont jusqu'à imposer aux détenteurs de la licence des obligations plus contraignantes comme par exemple l'installation des matériels d'écoute et l'identification des abonnés. - Taxe de numérotation La numérotation est également une ressource limitée et reçoit un traitement basé sur certains principes. Le critère d'imposition peut être fixe ou variable et prend en compte le nombre de digits du numéro. Certains pays n'imposent aucune taxe au titre de numérotation. Le Ministère des PTT a pris au 1er trimestre 2009 un Arrêté portant taxe de numérotation. - Taxe de régulation [51] l'assiette de la taxe de régulation pour une assise sur l'interconnexion ou sur les résultats nets d'exploitation (en anglais : NOI, net operating incomes). - Droits dus à l'ARPTC au titre de ses ressources propres - Prescrit de la loi portant création de l'ARPTC Il conviendrait de s'appesantir sur les intentions qui sous-tendent la démarche de l'ARPTC pour avoir un jugement clair. En effet, la loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications prévoit, en son article 21, les ressources ordinaires et extraordinaires de l'ARPTC. Ses ressources ordinaires comprennent notamment : - la taxe de numérotation ; - la taxe de régulation ; - les taxes parafiscales autorisées par la loi financière ; - les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers. D'octroi ou de renouvellement des licences... et d'agrément des équipements terminaux et plus généralement le produit de redevance en relation avec sa mission. - Réalités contraires à la loi n°014/2002 portant création de l'ARPTC La loi 04/015 du 16 juillet 2004 (telle que modifiée par la loi 05/005 du 31 mars 2005) et des Arrêtés interministériels ainsi que sont venus « interférer » sur deux matières devant revenir intégralement à l'ARPTC au titre des ressources précitées lui dévolues pour son fonctionnement par la loi portant sa création. Il s'agit de : - la taxe de numérotation (dont seulement 20% sont remis à l'ARPTC tandis que le reste est partagé entre l'OCPT/RENATELSAT, le Ministère des PTT, etc. sur base de la clé de répartition fixée par le Ministre des Finances) et - la taxe de régulation (qui devrait faire l'objet d'un acte présidentiel au profit de l'ARPTC et non d'un Arrêté interministériel à appliquer par la DGRAD). Par ailleurs, au regard de lourdes missions lui dévolues par l'article 3 de la loi portant sa création, le législateur avait judicieusement opté de lui confier différentes sources de revenus, l'ARPTC entend naturellement maximiser ses ressources. A cet effet, elle devrait [52] travailler en profondeur sur plusieurs projets de textes à soumettre aux autorités législatives et réglementaires97. Cette situation appelle réflexion et correction. Le caractère immatériel de la transaction conduit à des interrogations sur la nature du contrat électronique, sur l'identité de l'entreprise co-contractante avec laquelle l'internaute ou le consommateur a conclu, sur les éléments de preuve en cas de litige. Il existe des modalités qui y répondent, par exemple : - le fait de rendre obligatoires l'indication de l'identité et des références du consommateur, (voir supra) et - l'enregistrement automatique par le commerçant des communications échangées avec le consommateur, susceptible d'apporter des éléments de preuve du contenu du contrat et de sa date de conclusion. Toutefois, l'existence des enregistrements réalisés par le commerçant et par le consommateur pose la question de leur conservation et leur archivage (voir infra) sur un support fiable et non altérable. Il y a ici une différence avec les systèmes utilisés par les Banques, qui pour pouvoir utiliser comme preuve les transactions réalisées par voie électroniques, ont recours à des supports d'une très grande fiabilité. A cet égard, le recours à des services de certification pourrait être imaginé pour pallier le déficit de fiabilité dans les relations entre fournisseurs et consommateurs98. Ce pour quoi, en pratique certains fournisseurs ne garanti pas la fourniture continue du service à 100%. Si, toutefois, pour des raisons techniques ou force majeure (foudre, orage, et tous autres évènements de force majeure ou cas fortuit au sens de l'article 46 du code Civil congolais livre III). Ce qui nous amène à l'analyse du régime juridique particulier au paiement et à la preuve électronique en droit congolais. 97 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit, p. 316 à 318. 98 Contrat électronique, [en ligne], sur http://www.lexinter.net, consulté le 03 octobres 2016 à 15h00. [53] |
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