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Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

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par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE

Pour une bonne compréhension du présent chapitre, nous allons commencer par l'analyse de la notion du paiement en droit d'obligations contractuelles, et du paiement par voie électronique qui est une notion en pleine émergence (section 1) et enfin, les régimes juridiques particuliers au paiement et à la preuve électronique en droit congolais (section 2).

SECTION 1 : NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET DU PAIEMENT ELECTRONIQUE

§1. NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATION CONTRACTUELLE

Le paiement est défini comme étant, le règlement d'une obligation au moyen d'une somme d'argent en contrepartie d'un bien ou d'un service acquis, exécuté soit en espèce, soit aux guichets d'un établissement de crédit par virement bancaire (national ou international) à un bénéficiaire ou par remise de fonds en espèces au bénéficiaire70.

Le paiement, mode naturel d'extinction de toute obligation, n'est autre chose que l'exécution de celle-ci. Le terme a donc, dans la langue juridique, un sens plus général que dans le langage courant. Pour l'homme de la rue, payer, c'est d'abord remettre au créancier la somme d'argent qui lui est due. Un sens plus large n'est cependant pas ignoré de la langue commune : ne dit-on pas du condamné subissant sa peine qu'il paye sa dette envers la société ?71 Il est à noter que certains auteurs étudient ce problème dans la rubrique exécution des obligations, tandis que d'autres l'étudient comme mode d'extinction du rapport d'obligation72. En d'autres termes, le paiement est l'exécution de son obligation par le débiteur. Comme dispose l'article 133 alinéa 1er du code civil, livre III, tout paiement suppose une dette ou une obligation. La prestation faite par le débiteur a donc pour cause et pour but d'éteindre son obligation. Ainsi, le paiement apparaît en droit comme le mode le plus normal d'extinction des obligations73. Il est évident, écrit Pothier, que celui qui a accompli son

70 Loi sur la réglementation du change en République démocratique du Congo, journal officiel-Banque des données juridiques-2014 (J.O.R.D.C. 55ème Années Numéro spéciale 28 mars 2014), à la page 11.

71 François terré, Philippe Simler, et Yves LEQUETTE, Droit civil les obligations, paris Dalloz- 2002, 8ème édition, p.1223.

72 KALONGO MBIKAYI, Droit civil tome 1 les obligations, éditions universitaires africaines 2012, p. 325.

73 Idem p. 327.

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obligation en est quitte et libéré ; d'où il suit que le paiement réel, qui n'est autre chose que l'accomplissement de l'obligation, est la manière la plus naturelle dont les obligations peuvent s'étendre. Le droit romain n'était pas arrivé immédiatement à une conception aussi simple, qui est toujours la nôtre. A l'origine, le seul paiement ne suffisait pas à libérer le débiteur pas plus que la seule volonté n'avait suffi à l'engager. Il y fallait des formes, tant pour lier que pour délier. La solennité libératrice, selon le principe du contractus actus, devrait être symétrique, mais inverse de la solennité créatrice. Le débiteur était-il lié per aes et libram ? Il ne pouvait être libéré que par la solutio per aes et libram ; s'était-il engagé verbis, par la stipulation ? Seul le dialogue de sens contraire de l'acceptilatio pouvait le délier : Quod ergo tibi promisi habersne acceptum ? Habeo. Ce n'est que dans le courant de l'époque républicaine que l'exécution de la prestation à elle seule, sans plus de recours à la solennité, devint libératoire, mettant fin du même coup, à suivre les civilistes allemands, tant à la Schuld qu'à la Haftung. On posa alors que satisfaction vaut solution et ulpien a déjà le langage moderne quand il écrit « solvere dicimus eun qui fait fecit quod facere » promis de faires. Le paiement, comme le rappelle Pothier, est le mode normal d'extinction de l'obligation : le rapport obligatoire se dénoue par la satisfaction donnée au créancier. Au sens technique, le terme paiement est synonyme d'exécution et s'applique à toutes les prestations quel qu'en soit l'objet ; ce peut être la livraison de marchandises, la réalisation d'un portrait, la restitution d'une chose prêtée... au sens ordinaire, le paiement ne désigne que la seule prestation pécuniaire et, comme la plupart des obligations ont pour objet une somme d'argent, on comprend que, dans le langage courant, la signification de « payer » se trouve limitée aux règlements monétaires : versement d'espèces, remise de chèques, virement de compte à compte, acceptation d'une lettre de change, utilisation de carte bancaires74. Le paiement est une opération juridique qui n'est valable que si elle est exécutée dans les conditions que postule le rapport d'obligation qu'il s'agit d'exécuter. Le paiement intervient entre deux personnes, celui qui l'accomplit, dénommé solvens ; et celui qui le reçoit qu'il est classique d'appeler accipiens. La personne qui paye n'est pas nécessairement celle qui était partie à l'obligation comme débiteur. C'est évidemment le débiteur lui-même qui a qualité de solvens. Le mandateur lui est assimilé par exemple en cas de paiement par mandat-carte, c'est l'administration des postes, mandataire, qui fait figure de solvens ; de même en cas de paiement par chèque, le créancier reçoit directement les fonds du banquier solvens. L'obligation peut, en outre, être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel un

74 Henri Rolant, Boris Starck, et Laurent Boyer, Obligations 3. Régime général, quatrième édition Litec, Paris 1992, pp. 69-70.

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codébiteur solidaire tenu avec le débiteur, une caution tenue pour lui, ou le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué qui, en désintéressant le créancier poursuivant, pourra conserver la disposition de l'immeuble le code civil va même plus loin et admet qu'un tiers quel conque peut effectuer le paiement à la place de l'obligé, alors même qu'il n'aurait aucun intérêt à l'extinction de l'obligation, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur75. Ce qui revient d'analyser aussi, à présent, la notion du paiement électronique.

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