CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
Pour une bonne compréhension du présent
chapitre, nous allons commencer par l'analyse de la notion du paiement en droit
d'obligations contractuelles, et du paiement par voie électronique qui
est une notion en pleine émergence (section 1) et enfin, les
régimes juridiques particuliers au paiement et à la preuve
électronique en droit congolais (section 2).
SECTION 1 : NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES ET DU PAIEMENT ELECTRONIQUE
§1. NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATION
CONTRACTUELLE
Le paiement est défini comme étant, le
règlement d'une obligation au moyen d'une somme d'argent en contrepartie
d'un bien ou d'un service acquis, exécuté soit en espèce,
soit aux guichets d'un établissement de crédit par virement
bancaire (national ou international) à un bénéficiaire ou
par remise de fonds en espèces au
bénéficiaire70.
Le paiement, mode naturel d'extinction de toute obligation,
n'est autre chose que l'exécution de celle-ci. Le terme a donc, dans la
langue juridique, un sens plus général que dans le langage
courant. Pour l'homme de la rue, payer, c'est d'abord remettre au
créancier la somme d'argent qui lui est due. Un sens plus large n'est
cependant pas ignoré de la langue commune : ne dit-on pas du
condamné subissant sa peine qu'il paye sa dette envers la
société ?71 Il est à noter que certains auteurs
étudient ce problème dans la rubrique exécution des
obligations, tandis que d'autres l'étudient comme mode d'extinction du
rapport d'obligation72. En d'autres termes, le paiement est
l'exécution de son obligation par le débiteur. Comme dispose
l'article 133 alinéa 1er du code civil, livre III, tout
paiement suppose une dette ou une obligation. La prestation faite par le
débiteur a donc pour cause et pour but d'éteindre son obligation.
Ainsi, le paiement apparaît en droit comme le mode le plus normal
d'extinction des obligations73. Il est évident, écrit
Pothier, que celui qui a accompli son
70 Loi sur la réglementation du change en
République démocratique du Congo, journal officiel-Banque des
données juridiques-2014 (J.O.R.D.C. 55ème
Années Numéro spéciale 28 mars 2014), à la
page 11.
71 François terré, Philippe Simler,
et Yves LEQUETTE, Droit civil les obligations, paris Dalloz- 2002,
8ème édition, p.1223.
72 KALONGO MBIKAYI, Droit civil tome 1 les
obligations, éditions universitaires africaines 2012, p. 325.
73 Idem p. 327.
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obligation en est quitte et libéré ; d'où
il suit que le paiement réel, qui n'est autre chose que
l'accomplissement de l'obligation, est la manière la plus naturelle dont
les obligations peuvent s'étendre. Le droit romain n'était pas
arrivé immédiatement à une conception aussi simple, qui
est toujours la nôtre. A l'origine, le seul paiement ne suffisait pas
à libérer le débiteur pas plus que la seule volonté
n'avait suffi à l'engager. Il y fallait des formes, tant pour lier que
pour délier. La solennité libératrice, selon le principe
du contractus actus, devrait être symétrique, mais
inverse de la solennité créatrice. Le débiteur
était-il lié per aes et libram ? Il ne pouvait
être libéré que par la solutio per aes et
libram ; s'était-il engagé verbis, par la
stipulation ? Seul le dialogue de sens contraire de l'acceptilatio
pouvait le délier : Quod ergo tibi promisi habersne acceptum
? Habeo. Ce n'est que dans le courant de l'époque
républicaine que l'exécution de la prestation à elle
seule, sans plus de recours à la solennité, devint
libératoire, mettant fin du même coup, à suivre les
civilistes allemands, tant à la Schuld qu'à la
Haftung. On posa alors que satisfaction vaut solution et ulpien
a déjà le langage moderne quand il écrit «
solvere dicimus eun qui fait fecit quod facere » promis de faires. Le
paiement, comme le rappelle Pothier, est le mode normal d'extinction de
l'obligation : le rapport obligatoire se dénoue par la satisfaction
donnée au créancier. Au sens technique, le terme paiement est
synonyme d'exécution et s'applique à toutes les prestations quel
qu'en soit l'objet ; ce peut être la livraison de marchandises, la
réalisation d'un portrait, la restitution d'une chose
prêtée... au sens ordinaire, le paiement ne désigne que la
seule prestation pécuniaire et, comme la plupart des obligations ont
pour objet une somme d'argent, on comprend que, dans le langage courant, la
signification de « payer » se trouve limitée aux
règlements monétaires : versement d'espèces, remise de
chèques, virement de compte à compte, acceptation d'une lettre de
change, utilisation de carte bancaires74. Le paiement est une
opération juridique qui n'est valable que si elle est
exécutée dans les conditions que postule le rapport d'obligation
qu'il s'agit d'exécuter. Le paiement intervient entre deux personnes,
celui qui l'accomplit, dénommé solvens ; et celui qui le
reçoit qu'il est classique d'appeler accipiens. La personne qui
paye n'est pas nécessairement celle qui était partie à
l'obligation comme débiteur. C'est évidemment le débiteur
lui-même qui a qualité de solvens. Le mandateur lui est
assimilé par exemple en cas de paiement par mandat-carte, c'est
l'administration des postes, mandataire, qui fait figure de solvens ;
de même en cas de paiement par chèque, le créancier
reçoit directement les fonds du banquier solvens. L'obligation
peut, en outre, être acquittée par toute personne qui y est
intéressée, tel un
74 Henri Rolant, Boris Starck, et Laurent Boyer,
Obligations 3. Régime général, quatrième
édition Litec, Paris 1992, pp. 69-70.
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codébiteur solidaire tenu avec le débiteur, une
caution tenue pour lui, ou le tiers détenteur d'un immeuble
hypothéqué qui, en désintéressant le
créancier poursuivant, pourra conserver la disposition de l'immeuble le
code civil va même plus loin et admet qu'un tiers quel conque peut
effectuer le paiement à la place de l'obligé, alors même
qu'il n'aurait aucun intérêt à l'extinction de
l'obligation, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du
débiteur75. Ce qui revient d'analyser aussi, à
présent, la notion du paiement électronique.
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