Conclusion
En se basant principalement sur les rapports entre les
politiques d'aide des partenaires publics européens et la gestion des
finances publiques en Côte d' Ivoire, il ressort que l'APD influence le
système de gestion des finances publiques. L'influence immédiate
est sa contribution au financement du développement et au
rétablissement de la discipline des comptes publics.
Outre cet effet stabilisateur, la politique d'aide de l'UE et
ses États membres contribue à l'amélioration de la
qualité de la gestion. Les canaux et instruments internationaux de
gestion définis par les organismes d'aide, notamment les
standards de bonne gouvernance, véhiculés par la
conditionnalité, devraient permettre à l'État ivoirien
d'améliorer son système de gestion des finances publiques.
Cette modalité d'influence sur le système de
gestion s'est observée avec l'orientation de la conditionnalité
vers l'efficacité et la performance de l'aide, imposée aux
États ACP par le partenariat pour le financement du développement
avec l'UE. La conditionnalité des organismes d'aide a été
ainsi l'un des vecteurs juridiques de la réorientation du modèle
de gestion budgétaire ivoirien vers la logique de performance et de
résultats, avant qu'elle ne soit formalisée par le nouveau cadre
harmonisé de gestion des finances publiques ( UEMOA, 2009), puis par la
nouvelle LOLF et la loi organique portant code de transparence dans la gestion
des finances publiques.
Cet intérêt de l'aide des partenaires
européens, ne doit pas pour autant saper les effets néfastes et
même désastreux qu'elle a engendrés. Hormis la dimension
sociale, l'accumulation des flux d'aide non remboursés engendre un
endettement dont le service de remboursement compromet la viabilité des
finances publiques. Les contraintes des nouvelles techniques budgétaires
existent aussi sur les acteurs nationaux de la gestion des affaires publiques.
Au point où on peut se demander
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s'ils sont réellement libres de décider: un pays
bénéficiaire de l'APD n'a-t-il pas perdu tout ou partie de sa
souveraineté ?
La question qui se pose véritablement à propos
de l'aide est donc celle de la dépendance. C'est la dépendance
à l'APD qui engendre les effets décrits ci-dessus. Malgré
les critiques dont elle fait l'objet, l'État ivoirien serait-il en
mesure se passer de l'APD ?
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
CHAPITRE 1 DE L'ANNEXE IV DE L'ACCORD DE COTONOU
RELATIVE AUX PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE ET DE GESTION DU CADRE
FINANCIER PLURIANNUEL DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
PROGRAMMATION (NATIONALE)
ARTICLE PREMIER
Les actions financées par des subventions dans le cadre
du présent accord doivent être programmées au début
de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de
coopération.
La programmation se fondera sur les principes d'appropriation,
d'alignement, de coordination et d'harmonisation entre donateurs, la gestion
axée sur les résultats en matière de développement
et la responsabilité mutuelle.
À cet effet, on entend par «programmation»:
a) la préparation et le développement des
documents de stratégie (DS) par pays, régionale ou intra-ACP
fondés sur leurs propres objectifs et stratégies de
développement à moyen terme, et tenant compte des principes de
programmation conjointe et de répartition du travail entre donateurs,
qui doivent être, dans la mesure du possible, un pays partenaire ou un
processus régional;
b) une indication claire par la Communauté de
l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays, la
région ou la coopération intra-ACP peut disposer au cours de la
période couverte par le cadre financier pluriannuel de
coopération au titre du présent accord, ainsi que toute autre
information utile, y compris une provision éventuelle pour les besoins
imprévus;
c) la préparation et l'adoption d'un programme
indicatif pour mettre en oeuvre le document de stratégie, en tenant
compte des engagements d'autres donateurs et, en particulier, de ceux des
États membres de l'UE; et
d) un processus de réexamen portant sur le DS, le
programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées.
ARTICLE 2
Document de stratégie par pays
Le document de stratégie par pays (DSP) est
préparé par l'État ACP concerné et l'UE. Il
s'appuie sur les consultations préliminaires avec un large
éventail d'acteurs, dont notamment les acteurs non étatiques, les
autorités locales et, le cas échéant, les parlements des
États ACP, ainsi que sur l'expérience acquise et les meilleures
pratiques. Chaque DSP doit être adapté aux besoins et
répondre à la situation spécifique de l'État ACP
concerné. Le DSP est un instrument qui doit permettre de définir
les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des
86
programmes de coopération. Toute divergence entre
l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. Le DSP
comporte les éléments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique,
social et environnemental du pays, des contraintes, des capacités et des
perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la
base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs
sociaux et de la vulnérabilité;
b) un descriptif détaillé de la
stratégie de développement à moyen terme du pays, des
priorités clairement définies et des besoins de financement
prévus;
c) une description des plans et actions d'autres donateurs
présents dans le pays, notamment ceux des États membres de l'UE
en leur qualité de donateurs bilatéraux;
d) les stratégies de réponse, détaillant
la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant dans la
mesure du possible une complémentarité avec les opérations
financées par l'État ACP lui-même et par d'autres donateurs
présents dans le pays; et
e) une indication des mécanismes de soutien et de mise
en oeuvre les plus appropriés des stratégies
susmentionnées.
ARTICLE 3
Allocation des ressources
1. L'allocation des ressources indicatives entre les pays ACP
se fonde sur des critères standards, objectifs et transparents de
besoins et de performance. Dans ce cadre:
a) les besoins sont évalués sur la base de
critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la
population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement et la
vulnérabilité aux chocs exogènes. Un traitement
spécial est accordé aux États ACP les moins
développés, et la vulnérabilité des pays ACP
enclavés ou insulaires est dûment prise en considération.
En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des
pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles; et
b) les performances sont évaluées de
façon objective et transparente sur la base de critères
concernant la gouvernance, l'état d'avancement de la mise en oeuvre des
réformes institutionnelles, les performances du pays en matière
d'utilisation des ressources, la mise en oeuvre effective des opérations
en cours, l'atténuation ou la réduction de la pauvreté,
les progrès vers la réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement, les mesures de
développement durable et les performances en matière de politique
macroéconomique et sectorielle.
2. Les ressources allouées se composent:
a) d'une enveloppe programmable
destinée au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles,
aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de
l'aide communautaire. Cette enveloppe programmable facilite la programmation
à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Cette
enveloppe ainsi que d'autres
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ressources éventuelles de la Communauté servent
de base à la préparation du programme indicatif du pays
concerné; et
b) d'une allocation destinée à couvrir les
besoins imprévus tels que ceux visés aux articles 66 et 68, ainsi
qu'aux articles 72, 72a et 73 du présent accord et accessible aux
conditions prévues par ces articles, lorsqu'une telle aide ne peut pas
être financée sur le budget de l'Union.
3. Un dispositif sera mis en place sur la base de la
provision pour les besoins imprévus destinée aux pays qui, en
raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux
ressources programmables normales.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5,
paragraphe 7, de la présente annexe concernant les réexamens,
la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable du pays
concerné ou sa dotation pour les besoins imprévus, compte tenu de
nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles:
a) les nouveaux besoins font référence aux
besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles, telles
que les situations de crise et d'après-crise, ou de besoins
imprévus visés au paragraphe 2, point b); et b) la performance
exceptionnelle fait référence à une situation dans
laquelle, en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de
parcours, l'enveloppe programmable d'un pays est totalement engagée et
un financement additionnel du programme indicatif national peut être
absorbé sur la base de politiques efficaces de lutte contre la
pauvreté et d'une gestion financière saine.
ARTICLE 4
Préparation et adoption du programme indicatif
1. Dès qu'il a reçu les informations
mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet
à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de
ses objectifs et priorités de développement et en
conformité avec ceux-ci, tels qu'ils sont définis dans le DSP. Le
projet de programme indicatif indique:
a) l'appui budgétaire général et/ou un
nombre limité de secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se
concentrer;
b) les mesures et actions les plus appropriées pour la
réalisation des objectifs et cibles dans le ou les secteurs ou domaines
de concentration de l'aide;
c) les ressources éventuellement
réservées à un nombre limité de programmes et
projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs ou domaines de concentration
et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des
ressources à consacrer à chacun de ces éléments;
d) l'identification des types d'acteurs non étatiques
éligibles à un financement conformément aux
critères fixés par le Conseil des ministres, des ressources qui
leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir,
qui doivent être de nature non lucrative;
e)
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les propositions relatives à une participation
éventuelle aux programmes et projets régionaux; et
f) une provision éventuelle au titre de l'assurance
contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les
dépassements de coûts et les dépenses imprévues.
2. Le projet de programme indicatif
comprend, le cas échéant, les ressources affectées au
renforcement des capacités humaines, matérielles
et institutionnelles des États ACP, nécessaires à la
préparation et à la mise en oeuvre des programmes indicatifs
nationaux, à la participation éventuelle aux programmes et
projets financés par les programmes indicatifs régionaux, et
à l'amélioration de la gestion du cycle des projets
d'investissement public des États ACP.
3. Le projet de programme indicatif fait
l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP
concerné et la Communauté. Il est adopté
d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et de
l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que
l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme
indicatif est joint au DSP et contient en outre:
a) une indication des opérations spécifiques et
clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent
être engagées avant le réexamen suivant;
b) un calendrier indicatif pour l'exécution et le
réexamen du programme indicatif, concernant notamment les engagements et
les déboursements; et
c) des critères orientés vers les
résultats pour les réexamens.
4. La Communauté et l'État ACP
concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour
que le processus de programmation soit achevé dans les
meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze
mois suivant l'adoption du cadre financier pluriannuel de coopération.
Dans ce contexte, la préparation du DSP et du programme indicatif doit
faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un
document unique.
5. Quand un État ACP est
confronté à une situation de crise résultant d'une guerre
ou d'un
autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un
effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses
fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les
ressources allouées à cet État conformément
à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers
pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et
résolution des conflits, l'appui post-conflit, y compris le renforcement
institutionnel et les activités de développement
économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des
populations les plus vulnérables. La Commission et l'État ACP
concerné reviennent à la mise en oeuvre et aux procédures
de gestion normales dès que la capacité des autorités
compétentes à gérer la coopération est
rétablie.
ARTICLE 5
Processus de revue
1. La coopération financière entre l'État
ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer
l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent
accord et pour tenir
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compte des modifications pouvant survenir dans la situation
économique, les priorités et les objectifs de l'État ACP
concerné. Dans ce contexte, l'ordonnateur national et la Commission:
a) procèdent annuellement à une revue
opérationnelle du programme indicatif; et
b) procèdent, à mi-parcours et à la fin,
à une revue de la stratégie de coopération (SC) et du
programme indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des
performances.
2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à
l'article 3, paragraphe 4, un réexamen ad hoc peut être
réalisé à la demande de l'une ou l'autre partie afin de
prendre en considération les nouveaux besoins ou la performance
exceptionnelle.
3. L'ordonnateur national et la Commission:
a) prennent toutes les mesures nécessaires pour
garantir le respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour
faire en sorte que le calendrier des engagements et des décaissements
convenu lors de la programmation soit respecté; et
b) déterminent les causes des retards dans la mise en
oeuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier.
4. Les réexamens opérationnels annuels à
mi-parcours et en fin de parcours du programme indicatif consistent en une
évaluation conjointe de la mise en oeuvre du programme et prennent en
considération les résultats des activités correspondantes
de suivi et d'évaluation. Ces réexamens sont effectués
localement et doivent être finalisés par l'ordonnateur national et
la Commission en consultation avec les parties prenantes concernées, y
compris les autorités et les acteurs non étatiques locaux et, le
cas échéant, les parlements des États ACP. Ils comportent
notamment une évaluation:
a) des résultats obtenus dans le ou les domaines de
concentration mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs
d'impact identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de
politique sectorielle;
b) des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des
domaines de concentration;
c) de l'utilisation des ressources réservées
pour des acteurs non étatiques;
d) de l'efficacité de la mise en oeuvre des
opérations en cours et de la mesure dans laquelle le calendrier des
engagements et paiements a été respecté; et
e) d'une prolongation de la perspective de
programmation pour les années suivantes.
5. La Commission soumet une fois par an au
comité ACP-CE de coopération pour le
financement du développement un rapport de
synthèse sur les conclusions du réexamen opérationnel
annuel. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses
compétences et de ses attributions prévues par le présent
accord.
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6. Sur la base de ces réexamens opérationnels
annuels, l'ordonnateur national et la
Commission peuvent, à l'occasion des réexamens
à mi-parcours et en fin de parcours, revoir et adapter le DSP:
a) lorsque les réexamens opérationnels
révèlent des problèmes spécifiques; et/ou
b) sur la base d'une évolution de la situation dans un
État ACP.
Une modification du DSP peut également être
décidée dans le cadre du réexamen ad hoc prévu au
paragraphe 2.
Le réexamen final peut également prévoir
des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de
coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la
préparation du programme suivant.
7. Après avoir effectué les réexamens
à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission, au nom de la
Communauté, peut augmenter ou réduire la dotation d'un pays
compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État
ACP concerné.
À la suite d'un réexamen ad hoc prévu au
paragraphe 2, la Commission, au nom de la Communauté, peut
également augmenter la dotation d'un pays compte tenu des besoins
nouveaux ou de la performance exceptionnelle de l'État ACP
concerné, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 4.
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