ANNEXE 2 :
CODE DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE DES
FINANCES PUBLIQUES (2007)
DÉFINITION CLAIRE DES ATTRIBUTIONS ET DES
RESPONSABILITÉS
1.1 Le secteur de l'administration publique doit
être distinct du reste du secteur public
et du reste de l'économie, et la
répartition des attributions au sein du secteur public en matière
de décision et de gestion doit être claire et rendue
publique.
1.1.1 La structure et les fonctions de l'administration publique
doivent être claires.
1.1.2 Les prérogatives des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire en matière de finances publiques doivent
être bien définies.
1.1.3 La répartition des compétences entre les
différents échelons de l'administration publique, et leurs
relations entre eux, doivent être clairement spécifiées.
1.1.4 Les relations entre l'administration publique et les
sociétés publiques doivent être régies par des
dispositions claires.
1.1.5 Les relations entre l'administration publique et le
secteur privé doivent être menées de manière ouverte
et en suivant des règles et des procédures claires.
1.2 La gestion des finances publiques doit s'inscrire
dans un cadre juridique,
réglementaire et administratif clair et
ouvert.
1.2.1 La mobilisation, l'engagement et l'emploi des fonds
publics doivent être régis par une législation, une
réglementation et des procédures administratives exhaustives en
ce qui a trait au budget, à la fiscalité et aux autres domaines
des finances publiques.
1.2.2 La législation et la réglementation
liées à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales et
les critères qui régissent la marge de manoeuvre administrative
pour leur application doivent être aisément accessibles, clairs et
compréhensibles. Les appels liés aux obligations fiscales et non
fiscales doivent être examinés dans des délais
opportuns.
1.2.3 Il faut accorder des délais suffisants aux
consultations sur les projets de loi et d'amendement réglementaire et,
dans la mesure du possible, sur les changements plus vastes de politique
économique.
1.2.4 Les dispositions contractuelles convenues entre
l'administration publique et les entités publiques ou privées, y
compris les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les
exploitants de concessions publiques, doivent être claires et à la
disposition du public.
1.2.5 La gestion des engagements et des actifs publics, y
compris la concession de droits d'utilisation ou d'exploitation d'actifs
publics, doit s'appuyer sur des bases juridiques explicites.
PROCESSUS BUDGÉTAIRES OUVERTS
2.1 La préparation du budget doit suivre un
calendrier établi et obéir à des objectifs
de politique budgétaire et macroéconomique
bien définis.
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2.1.1 Il faut établir un calendrier budgétaire
et y adhérer. Il faut prévoir des délais suffisants pour
permettre aux autorités législatives d'examiner le projet de loi
de finances.
2.1.2 Le budget annuel doit être réaliste et
être préparé et présenté dans un cadre global
de politique macroéconomique et budgétaire à moyen terme.
Les objectifs budgétaires et les règles budgétaires
éventuelles doivent être clairement énoncés et
expliqués.
2.1.3 Une description des principales mesures de
dépenses et de recettes doit être fournie, en précisant
leur contribution aux objectifs de politique économique. Des estimations
doivent également être données sur leur incidence
budgétaire présente et future et sur leurs répercussions
économiques plus générales.
2.1.4 La documentation budgétaire doit comprendre une
évaluation de la viabilité du budget dans la durée. Les
principales hypothèses sur l'évolution de la situation et des
politiques économiques doivent être réalistes et clairement
énoncées, et elles doivent être accompagnées des
résultats d'une analyse de sensibilité.
2.1.5 Dans le cadre global de la politique budgétaire
il faut établir des mécanismes clairs de coordination et de
gestion des activités budgétaires et extrabudgétaires.
2.2 L'exécution, le suivi et l'information
budgétaires doivent faire l'objet de
procédures claires.
2.2.1 Le système comptable doit offrir des
repères fiables pour faire le suivi des recettes, des engagements, des
paiements, des arriérés, des passifs et des actifs.
2.2.2 Un rapport de situation budgétaire doit
être soumis en temps opportun aux autorités législatives en
milieu d'exercice, et des mises à jour plus fréquentes, au moins
trimestrielles, doivent être publiées.
2.2.3 Dans le courant de l'exercice, les propositions de
recettes et de dépenses supplémentaires doivent être
présentées aux autorités législatives selon des
modalités conformes à la présentation du budget
initial.
2.2.4 Les comptes définitifs audités et les
rapports d'audit, y compris les rapprochements avec le budget approuvé,
doivent être présentés aux autorités
législatives et publiés dans un délai d'un an.
ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION
3.1 Le public doit être pleinement informé
de l'activité financière passée, présente
et
prévue et des principaux risques
financiers.
3.1.1 La documentation budgétaire, y compris les
comptes définitifs et les autres rapports sur les finances publiques
publiés doivent couvrir l'ensemble des activités
budgétaires et extrabudgétaires de l'administration centrale.
3.1.2 Des informations comparables à celles qui ont
trait au budget de l'année en cours doivent être fournies sur
l'exécution des budgets des deux exercices précédents au
moins; doivent également être fournies des prévisions sur
les principaux agrégats budgétaires, et les résultats
d'une analyse de sensibilité y afférente pour, au moins, les deux
exercices suivant le budget de l'année en cours.
3.1.3 Des états décrivant la nature et les
conséquences budgétaires des dépenses fiscales, des
éléments de passif éventuels, et des activités
quasi-budgétaires de l'administration
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centrale doivent faire partie de la documentation
budgétaire, au même titre qu'une évaluation des tous les
autres principaux risques financiers.
3.1.4 Le produit des principales sources de recettes, y
compris celles liées aux activités de mise en valeur des
ressources naturelles et l'assistance extérieure, doit apparaître
séparément dans la présentation du budget annuel.
3.1.5 L'administration centrale doit publier des
renseignements sur le niveau et la composition de son endettement et de ses
actifs financiers, de ses principales obligations non liées à la
dette (dont droits acquis par les retraités, garanties accordées
et autres obligations contractuelles) et de ses avoirs en ressources
naturelles.
3.1.6 La documentation budgétaire doit rendre compte de
la situation budgétaire des collectivités territoriales et des
finances des sociétés publiques.
3.1.7 L'administration publique doit publier un rapport
périodique sur les finances publiques à long terme.
3.2 Les informations financières doivent
être présentées de manière à satisfaire
aux
besoins de l'analyse des politiques et à
promouvoir la responsabilisation.
3.2.1 Un guide synoptique budgétaire clair et simple
doit être amplement diffusé à l'occasion du budget
annuel.
3.2.2 Les données financières doivent être
présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les
dépenses et le financement, avec une ventilation économique,
fonctionnelle et administrative des dépenses.
3.2.3 Le solde global et l'endettement brut de
l'administration publique, ou leur équivalent en droits
constatés, doivent être des indicateurs récapitulatifs
standards de sa situation financière. D'autres indicateurs
budgétaires, dont le solde primaire, le solde du secteur public et
l'endettement net, doivent être présentés, le cas
échéant, à titre complémentaire.
3.2.4 Une comparaison des résultats et des objectifs
des principaux programmes budgétaires doit être communiquée
aux autorités législatives chaque année.
3.3 L'engagement doit être pris de diffuser en
temps voulu des informations sur les
finances publiques.
3.3.1 La publication, dans des délais opportuns,
d'informations sur les finances publiques doit être une obligation
légale de l'administration publique.
3.3.2 Le calendrier de diffusion des informations sur les
finances publiques doit être annoncé à l'avance et
respecté.
GARANTIE D'INTÉGRITÉ
4.1 Les données budgétaires doivent
être conformes aux normes de qualité reconnues.
4.1.1 Les prévisions budgétaires et les
données actualisées doivent rendre compte des tendances
récentes d'évolution des recettes et des dépenses, des
courants macroéconomiques sous-jacents et des engagements bien
précis des pouvoirs publics.
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4.1.2 Le budget annuel et les comptes définitifs
doivent préciser la base comptable utilisée pour
l'établissement et la présentation des données
financières. Les normes comptables généralement reconnues
doivent être suivies.
4.1.3 Les données des rapports budgétaires
doivent présenter une cohérence interne et elles doivent
être rapprochées des données pertinentes d'autres sources.
Les principales révisions aux données financières
historiques et tout changement apporté à la classification des
données doivent être expliqués.
4.2 Les activités financières doivent
être soumises à des sauvegardes et à un
contrôle
interne effectif.
4.2.1 Le comportement des agents de l'État doit
être régi par des règles déontologiques claires et
bien diffusées.
4.2.2 Les procédures et les conditions d'emploi dans la
fonction publique doivent être documentées et à la
disposition des parties intéressées.
4.2.3 La réglementation applicable aux passations de
marché doit être aux normes internationales et elle doit
être accessible et observée dans la pratique.
4.2.4 Les achats et les ventes de biens publics doivent
s'effectuer de manière ouverte, et les grandes transactions doivent
être signalées séparément.
4.2.5 Les activités et les finances de l'administration
publique doivent être soumises à un audit interne, et les
procédures d'audit doivent pouvoir être revues.
4.2.6 L'administration fiscale doit être
protégée par la loi de toute influence politique, elle doit
veiller au respect des droits des contribuables et elle doit rendre
publiquement compte de ses activités à intervalles
réguliers.
4.3 Les informations relatives aux finances publiques
doivent être soumises à un
examen extérieur.
4.3.1 Les finances publiques et les politiques mises oeuvre
doivent être soumises au contrôle d'une instance nationale d'audit
ou d'un organisme analogue indépendant du pouvoir exécutif.
4.3.2 L'instance nationale d'audit ou l'organisme analogue
doit présenter tous les rapports, y compris son rapport annuel, aux
autorités législatives et les rendre publics. Des
mécanismes doivent être établis pour le suivi des mesures
à entreprendre.
4.3.3 Des experts indépendants doivent être
invités à évaluer les prévisions
budgétaires, les prévisions macroéconomiques sur
lesquelles elles se fondent et les hypothèses sous-jacentes.
4.3.4 Un organisme national de statistique doit avoir un
statut d'institution indépendante pour vérifier la qualité
des données de finances publiques.
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