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La performance de l'achat public

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par Jérémy FASS
Université de Montpellier - Master 2 contrats publics et partenariats 2016
  

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Résumé des risques et inconvénients360 :

· Les inconvénients du contrat de partenariat :

1) Il est réservé aux projets d'ampleur suffisante ,
·

2) Il présente un risque non négligeable pour la personne publique dans la mesure où il engage les finances publiques pour longtemps ,
·

3) Il requiert de la part de la personne publique un certain niveau de connaissances juridiques et financières.

· Les risques d'une mauvaise utilisation du contrat de partenariat :

1) L'utiliser pour s'affranchir des règles budgétaires ,
·

2) L'utiliser pour contourner le code des marchés publics, pour éviter de passer plusieurs marchés ,
·

3) L'utiliser pour se dessaisir au profit de la personne privée ,
·

4) L'utiliser lorsque la motivation de l'étalement financier que propose le contrat de partenariat trouve sa source dans l'absence de moyens financiers suffisants au regard du projet et non dans la recherche d'une linéarisation des coûts du projet ,
·

5) Procéder à une mauvaise définition du niveau de la rémunération du cocontractant privé : s'il est sous-estimé, l'acteur privé risque de ne pas tenir le niveau de service dans la durée et s'il est sur-estimé, l'acheteur public perd un des intérêts de son projet ,
·

6) Ne pas assurer le rôle pilote de la prestation dans le temps avec la même exigence et rigueur.

360 Tiré de l'intervention de J.-P. Nadal à Beyrouth, le 26 octobre 2011, « L'expérience française de l'appui au partenariat public-privé ».

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Perspectives. En 2015, la Cour des comptes formulait un certain nombre de propositions telles que celle d'intégrer dans le débat d'orientation budgétaire le compte rendu annuel d'exécution du contrat de partenariat, d'éviter de recourir au même partenaire contractuel comme assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'évaluation préalable et de l'aide à la passation, ou encore de ne recourir à ce contrat qu'après une expertise méthodique assurant notamment la capacité de la collectivité à suivre un tel contrat. Il s'agit de recommandations pour les collectivités, qui n'ont pas été reprises par les nouveaux textes de 2015.

Par contre, sa proposition d'étendre l'obligation d'effectuer une étude de soutenabilité aux collectivités361 passant de tels contrats a été retenue. Ensuite, l'obligation d'adopter plusieurs changements comptables pour assurer un véritable suivi de tels contrats a également été prise en compte.

Ce ne sont pas les seuls contrats globaux envisageables, même si ces autres contrats ne permettent pas quant à eux de paiements différés du prix, à l'inverse du marché de partenariat (II).

II. Les autres marché public globaux

Plan. Il faut à ce stade distinguer les marchés publics globaux en tant que simple exception au principe d'allotissement (A), de ceux énumérés spécifiquement par la nouvelle ordonnance (B).

A. Les marchés publics globaux de l'article 32 : une exception au principe d'allotissement

Le principe de l'allotissement ou le compromis de deux performances. L'allotissement est une technique qui permet de découper un marché public en plusieurs lots, obligeant ensuite le pouvoir adjudicateur à apprécier lot par lot les offres reçues et à attribuer les lots aux meilleures offres. Depuis 2006, l'allotissement est devenu une véritable

361 D. n 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics.

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obligation. La concurrence s'élargie et un choix plus large - et donc plus performant - est offert à l'acheteur public.

A contrario, le marché global ne doit rester qu'une exception, lorsque l'allotissement est techniquement difficile ou plus coûteux362. Si le cadre juridique des marchés globaux a été « rationalisé » selon les rédacteurs de l'ordonnance363 et que l'allotissement a semble-t-il était « renforcé »364 de l'avis des plus avertis, il demeure néanmoins possible de passer par un marché global, sans compter que le juge valide en général facilement ce type de recours365.

De plus, l'ordonnance consacre de nouvelles formes particulières de marchés globaux. Dans certains secteurs notamment en matière de constructions destinées aux services publics de justice, gendarmerie, pompiers, etc., il est possible d'avoir recours aux marchés globaux car ce type d'ouvrage est particulier. Ainsi malgré la règle de l'allotissement, les marchés globaux perdurent.

L'allotissement, tout en permettant une mise en concurrence plus large, - qui on le rappel est au service de l'efficacité et du bon usage des deniers publics - ouvre un accès à l'achat public aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). Tout dépend de la situation d'espèce. Il faut reconnaître qu'ainsi l'achat public est certes utilisé comme un moyen de mise en oeuvre d'une politique publique économique ayant pour objet le soutien au PME, mais l'intérêt de l'Administration n'est pas pour autant perdu de vue. C'est un bon compromis et les conditions permettant la mise en oeuvre de l'exception à ce principe expriment d'ailleurs avec justesse les hypothèses dans lesquelles les intérêts de l'Administration devraient prendre le dessus sur ceux des PME : « s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. »366. La performance de deux politiques publiques est ainsi garantie : celle visant à soutenir économiquement les PME par l'achat public, tout comme celle encourageant le meilleur achat public pour l'Administration.

362 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 32.

363 Rapp. au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 24 Juillet 2015, texte n° 37.

364 F. LINDITCH, « Allotissement et marchés globaux », Contrats et Marchés publics n° 10, 2015, dossier 6.

365 À titre d'exemple : TA Lille, 1er fév. 2016, Société Agysoft, n° 1600193.

366 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 32.

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L'allotissement, comme principe peut être un obstacle à la performance. Florian Linditch fait justement remarquer que l'allotissement peut entraîner plusieurs surcoûts en raison de « perte d'effet de volume » ou de la « démutualisation des frais d'installation des chantiers », par exemple367. C'est pourquoi il propose plutôt que de faire de l'allotissement le principe, « de faire confiance aux pouvoirs adjudicateurs qui détermineraient alors eux-mêmes l'opportunité d'y recourir lorsqu'ils savent que des PME sont susceptibles d'intervenir sur le marché considéré ».

En attendant, les marchés globaux se développent (B).

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