Partie 2 : La prise en compte de l'exigence de
performance par le droit de l'achat public
Plan. L'obligation de performance de l'achat
public peut être mise en oeuvre de deux manières. D'une part, elle
peut se faire « par » le contrat et d'autre part, il est
possible de la mettre en oeuvre « pour » le contrat. Le
droit des marchés publics peut faire aussi bien usage de l'une ou
l'autre de ces deux techniques, mais cette utilisation peut ne pas être
optimale. Il faut donc s'appliquer à optimiser la mise en oeuvre de
cette exigence de performance (Chapitre 1).
Quel que soit le moyen par lequel cette obligation de
performance s'exprime, elle doit être la représentation tant de la
sécurité juridique, que de l'efficacité de l'achat.
Autrement dit, le comportement de l'acheteur public doit idéalement
s'inscrire au sein d'un compromis entre la régularité de la
procédure et l'achat efficace. Il est néanmoins nécessaire
pour cela que le droit des marchés publics non seulement le permette
mais l'encourage. Et c'est donc aux règles applicables à l'achat
public qu'il revient de mettre en oeuvre ce compromis (Chapitre
2).
85
Chapitre 1 : La performance mise en oeuvre « par
» et « pour » le contrat
Plan. La mise en oeuvre d'une exigence de
performance peut se faire de deux façons qui sont complémentaires
l'une de l'autre. Ainsi sa prise en compte peut se faire au moyen d'un contrat
qui aurait pour principal objet d'accomplir une telle exigence
(Section 1).
Il est également envisageable de prendre en compte
cette préoccupation dans l'ensemble des contrats d'achats, en donnant
davantage de libertés aux acheteurs lors de l'établissement
desdits contrats (Section 2).
Section 1. La performance « par » le contrat
: L'efficacité relative des contrats ayant la performance pour objet
Plan. Tant les marchés de partenariat
(I), que les autres contrats globaux (II),
ont la performance comme point de mire. L'objectif d'efficacité est
clairement à l'origine de l'existence de ces contrats et on y retrouve
donc une série de critères de performance.
I. Les marchés de partenariat
Plan. Les marchés de partenariat, bien
que dérogatoires au droit commun sont fortement imprégnés
d'une « culture de performance » (A).
Pourtant paradoxalement des dérives ont pu être pointées du
doigt et l'efficacité n'a pas toujours été satisfaite
(B).
A. L'esprit d'efficacité des marchés de
partenariat
Un contrat à la définition et aux
origines performancielles. Ces contrats sont de vraies incitations
à l'efficacité pour les collectivités
publiques332. Un marché de partenariat, anciennement contrat
de partenariat333 ou PPP est un marché public « qui
permet de confier à un opérateur économique ou à un
groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant
pour objet (non seulement) la construction, la transformation, la
rénovation, le
332 G. J. GUGLIELMI, G. KOUBI, Droit du service public, Op.
cit., p. 692.
333 O. n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat.
86
démantèlement ou la destruction d'ouvrages,
d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au
service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt
général ; (mais également) tout ou partie de leur
financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la
maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser.
»334
Sans qu'il soit utile d'en faire ici l'historique, il faut
rappeler que ces contrats sont inspirés de la Private Finance
Initiative (PFI) britannique. Or cette politique publique qui
apparaît dans les années 90, vise à « favoriser la
participation du secteur privé à la réalisation
d'infrastructures et de services publics » 335 La redynamisation de
l'action publique est donc visée, dès le départ.
« Les atouts des PPP comme mode de commande publique
performant sont inscrits dans leurs définitions et
caractéristiques mêmes, qui organisent des modalités de
gouvernance et de surveillance, combinées à une procédure
concurrentielle. » 336 La globalisation de l'économie et du
droit a favorisé l'émergence des PPP337. Il s'agit en
effet d'un contrat global qui doit permettre de faire des économies
d'échelle et d'avoir une meilleure coordination entre les
différentes prestations, en évitant les problèmes
d'interface sur de vaste chantier. Aussi ce contrat permet de transférer
une partie des risques de construction, de conception, de maintenance,
d'entretien, ou d'exploitation à l'entreprise partenaire. Ceci doit
permettre un meilleur respect des coûts et d'assurer une gestion
raisonnable. On cherche à optimiser les ressources dont on
dispose338.
De même, les pénuries financières,
humaines et techniques, sont renforcées par les contraintes
budgétaires d'origines européennes qui viennent limiter les
possibilités de déficit et d'endettement. Surtout que dans le
même temps les besoins en infrastructures augmentent et la croissance
économique demeure le principal objectif. Ce préfinancement
privé est en effet une « relance keynésienne compatible
avec les critères de Maastricht »339.
Ces contrats deviennent même à partir de
2009340 le fer de lance d'une nouvelle dynamique de construction et
d'investissement public développée autour des PPP. Ces derniers
doivent en effet faciliter, voire soutenir totalement, l'investissement public,
sans pour
334 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, art. 67.
335 S. BRACONNIER, Partenariats public-privé,
fasc. 646, Jurissclasseur, LexisNexis.
336 E. CAMPAGNAC, G. DEFFONTAINES, « Une analyse
socio-économique critique des PPP », Revue d'économie
industrielle, n° 140, 2012, p. 46.
337 V. en ce sens : J.-B. AUBY, La globalisation, le droit et
l'État, Montchrestien, 2003, p. 37.
338 V. en ce sens : OCDE, Les partenariats
public-privé. Partager les risques et optimiser les ressources.,
2008.
339 P. LIGNIERES, « L'influence de la dette publique et
des normes Eurostat sur les contrats publics », DA 2004.
340 L. n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés.
87
autant alourdir à l'excès l'endettement des
collectivités publiques, notamment des collectivités locales. De
même la loi de 2008341 contribue également à une
plus grande flexibilité, preuve que cette liberté est souvent
synonyme d'efficacité. En effet, « face au succès
mitigé du contrat de partenariat, la loi n° 2008-735 de 2008 est
venue prendre toute une série de dispositions pour en faciliter le
recours. Toutefois, la violente crise financière a contraint le
législateur à remettre sur le métier l'ouvrage contrat de
partenariat. Et la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés est venue permettre, désormais, la conclusion
de contrats de partenariat financés en partie par la personne publique,
voire majoritairement lorsque le montant du contrat est supérieur
à 40 millions d'euros hors taxes »342
Néanmoins, les collectivités publiques ne
peuvent justifier le recours à ce type de contrat seulement pour la
flexibilité qu'il permet343. De la même façon,
le recours aux PPP pour éviter l'application de la loi MOP, comme du
droit des marchés publics sont de mauvaises raisons.
Le recours à ce contrat doit être justifié
par le « gain global »344qu'il procure, selon
Laurent Richer. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la philosophie britannique
concernant ces partenariats. Ce n'est pas simplement un moyen de faire face aux
difficultés budgétaires. C'est une nouvelle façon d'agir
pour les personnes publiques.
La philosophie britannique qui a inspiré cette
politique permet de comprendre pourquoi les marchés de partenariat ne
sont pas seulement un moyen de faire face aux problèmes financiers. Les
PPP ne sont pas seulement un moyen permettant d'acheter ou de construire de
l'immobilier à crédit, en externalisant le crédit
auprès du secteur privé. Au contraire, les PPP apparaissent, au
regard de l'expérience britannique, comme une nouvelle forme d'action
pour les pouvoirs publics.
De nombreux avantages sont liés à ce
contrat. Afin d'illustrer au mieux cette « ambiance de
performance » qui s'attache à ces contrats, il est utile
d'indiquer les principaux avantages du recours à de tels contrats. Cette
liste345 n'est pas exhaustive mais
341 L. n 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de
partenariat.
342 A. BUREL, « Le nouveau marché global de
performance, un outil de plus pour les collectivités ? », AJCT
2012 p. 34.
343 MINEFI, « Les contrats de partenariat - Principes et
méthodes », 2011, p. 18.
344 L. RICHER, Droit des contrats administratifs,
Op. cit., p. 587.
345 Tiré de l'intervention de J.-P. NADAL à
Beyrouth, le 26 octobre 2011, « L'expérience française de
l'appui au partenariat public-privé ».
88
laisse entrevoir une véritable performance lors de
l'acquisition d'un bien par l'intermédiaire de ce contrat :
1) Un coût global du projet intéressant
grâce à une intégration des phases du projet : conception,
construction, exploitation, maintenance ;
2) Des délais de réalisation du projet plus
courts ;
3) Un partage des risques liés au projet entre les
personnes publiques et privées ;
4) Une disparition, par la contractualisation, des
phénomènes de « stop & go » liés aux
aléas budgétaires ;
5) Une meilleure qualité de services grâce
à la rémunération à la performance ;
6) Un lancement plus rapide du projet grâce au
préfinancement privé ;
7) Une expertise publique sur les services
externalisés ;
8) Une meilleure concentration de la personne publique
sur la définition du service à définir ;
9) Un dialogue compétitif qui permet à la
personne publique de tirer profit de l'innovation et de la
créativité du secteur privé.
Il faut également retenir, qu'il s'agit d'un
système alternatif faisant siens les avantages de part et d'autre de la
dichotomie habituelle concession / marché public346. Ce
contrat emprunte l'étalement du prix à la concession, tout en
faisant par contre en sorte que la rémunération vienne bien de la
collectivité et non pas des usagers comme c'est le cas pour tous les
marchés publics. C'est donc un système hybride dont la
flexibilité permet l'élaboration d'un contrat sur-mesure pour des
projets d'envergure.
Certes, depuis juillet 2015, il doit être
qualifié de marché public, mettant un terme bienvenu au
décalage entre le droit français et celui de l'Union
Européenne. Pour autant, ces contrats restent la véritable
réhabilitation des marchés d'entreprises de travaux public qui
avaient pourtant été interdits suite à leur qualification
de marchés de travaux par le juge administratif347 et
l'interdiction du paiement différé en 2001. En effet, comme ces
contrats, les PPP permettent une mission globale, une maîtrise d'ouvrage
public et l'étalement du prix, autant de dérogations au droit
commun de l'achat public.
346 S. NICINSKI, Droit public des affaires, op.cit. p.
702.
347 CE, 8 fév. 1999, Cne de La Ciotat, n
150931.
89
La rémunération liée à des
objectifs de performance. Depuis 2008, il s'agit d'une
véritable obligation348, dont la réalisation sera
ensuite vérifiée, au cours de l'exécution du
contrat349. Il faudra alors notamment prendre en compte pour
calculer ladite rémunération : « la qualité des
prestations de services, la qualité des ouvrages, équipements ou
biens immatériels, les conditions dans lesquelles ils sont mis à
la disposition de la personne publique et, le cas échéant, leur
niveau de fréquentation. »350 C'est une
véritable « révolution culturelle
»351 pour la commande publique.
Il est d'ailleurs officiellement relevé que cette
rémunération « est liée à des objectifs de
performance : l'objet premier d'un contrat de partenariat est
l'amélioration du service rendu aux usagers, il est donc légitime
que la rémunération tienne compte des résultats obtenus en
la matière. Il importe donc que ces objectifs fassent l'objet d'une
négociation très poussée entre les deux partenaires. En
effet, il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins propres de la
collectivité ou à ceux des usagers, mais d'optimiser la
prestation rendue. Cette logique performancielle permet d'imposer au titulaire
du contrat de partenariat des objectifs de résultat (É). Le
non-respect de ces objectifs conduit à une pénalisation
financière du cocontractant, sous la forme d'une minoration de sa
rémunération. »352
Le recours à ces marchés de partenariat
est conditionné par l'efficacité. En premier lieu, le
recours à un tel contrat ne peut être justifié seulement si
« l'acheteur démontre que, compte tenu des
caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service
public ou de la mission d'intérêt général dont
l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés
observées dans la réalisation de projets comparables, le recours
à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur
le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet.
Le critère du paiement différé ne saurait à lui
seul constituer un avantage. »353
Le projet d'ordonnance supprime la condition de
complexité et celle d'urgence, présentes auparavant dans
l'ordonnance de 2004. Il ne reste plus que la condition du bilan
348 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, art. 83.
349 D. n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, art. 165.
350 CGCT, art. 1414-12. Même si cet article est
aujourd'hui abrogé par l'Ordonnance du 23 juillet 2015, il exprime
toujours aussi justement la méthode de fixation de la
rémunération du partenaire en fonction de la performance.
351 E. CAMPAGNAC, G. DEFFONTAINES, Une analyse
socio-économique critique des PPP, Op. cit., p. 49.
352 Circ., 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat
à l'attention des collectivités territoriales.
353 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, art. 75-I.
90
favorable. Autrement dit, il est possible de recourir à
ce contrat seulement à condition qu'il corresponde à la solution
la plus efficace pour une espèce donnée.
Même si l'ordonnance de 2015 fait apparaître des
seuils de recours, l'exigence d'une étude
préalable354, ainsi que d'une étude de
soutenabilité355 confirment qu'un tel contrat demeure
dérogatoire et que l'utilisation de ce contrat reste avant tout
conditionné par son efficacité. De même les
différents avis et autorisations préalables nécessaires,
constituent des garde-fous supplémentaires pour éviter
théoriquement une fuite en avant vers un endettement
déraisonnable.
Ainsi l'ensemble des études à effectuer au
préalable et des avis à obtenir, s'inspire du modèle
anglais dont le but était déjà d'obtenir la «
best value for money » grâce à une comparaison avec
l'achat public traditionnel356.
Il reste que l'esprit de cet outil n'a pas toujours
résisté à la concrétisation (B).
B. Les dérives des marchés de partenariat
Des contrats à la mode. Le PPP
rassemblait beaucoup de promesses. Les collectivités n'ont d'ailleurs
pas hésité à l'utiliser puisque « Au mois
d'août 2014, la mission d'appui aux partenariats public-privé
(MAPPP) comptabilisait ainsi 149 contrats de partenariat signés par des
collectivités locales, pour un montant d'investissement de 4,07
Md€, à comparer aux 10,7 Md€ de contrats de partenariat
signés dans le même temps par l'État.
»357. L'innovation de l'achat public que
permettait ce contrat a donc rencontré un franc succès.
Les promesses de ce contrat sont assez bien
résumées par Elisabeth Campagnac et Géry
Deffontaines358 :
- « la délégation de certaines fonctions
de la maîtrise d'ouvrage publique dans une perspective «
partenariale » ;
- la réorganisation de la gestion de projet sous
l'effet de l'introduction du contrat global incitatif ;
354 O. n 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, art. 74 ; D. n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, art. 147.
355 O. n 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, art. 74; D. n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, art. 148.
356 L. RICHER, Droit des contrats administratifs, Op.
cit., p. 596.
357 Cour des comptes, Rapport public annuel, T. 1, 2015,
p. 147.
358 E. CAMPAGNAC, G. DEFFONTAINES, Une analyse
socio-économique critique des PPP, Op. cit., p. 49.
91
- une gouvernance du projet définie par les contrats
et assurée à long terme par les acteurs du financement ;
- une procédure concurrentielle sophistiquée
mettant en concurrence des solutions complexes comprenant solution technique,
coût global, et structure de gouvernance. »
Des résultats en demi-teinte après plus
de 10 ans d'existence. Dans son rapport annuel de 2015, la Cour des
Compte dresse un triple constat359.
De prime abord, en réalité il n'est pas possible
de connaître, faute de recul, la performance de ce mode contractuel, par
rapport aux autres modes d'achat public.
Ensuite, les bienfaits budgétaires d'un tel contrat
sont évidents à court-terme, puisque la personne publique n'a pas
à préfinancer son projet. Par contre, à long terme il
s'agit en réalité d'un financement par la dette, qui est bel et
bien assumé par la personne publique. Ainsi le gain sur le long terme
est loin d'être garantie et ce serait même plutôt
l'inverse.
Enfin, la Cour constate « une insuffisance d'analyse
et de mise en concurrence qui favorise le choix et l'attribution du contrat de
partenariat ».
Un contrat pas toujours tenable sur le long terme.
Un bon contrat est un contrat équilibré de bout en bout.
Or la Cour met en exergue le risque d'une rupture de cet équilibre sur
le long terme. De plus, ce contrat a une utilité car le pouvoir de
sanction de l'Administration qui existe comme dans n'importe quel contrat
administratif peut ici être utilisé dans un but de performance,
puisque des objectifs ont été préalablement
posés.
Certes ces contrats permettent un paiement
différé normalement inenvisageable pour les personnes publiques
souhaitant s'équiper. Cependant il s'agit bien d'un endettement qui se
fait auprès du cocontractant. On ne voit pas la dette. Alors pour que
cet endettement soit considéré comme étant conforme aux
critères de Maastricht, il faut que suffisamment de risques soient
effectivement assumés par le partenaire privé selon
EUROSTAT (tant formellement au moment de la passation, que
matériellement durant l'exécution).
Enfin la mission de maintenance des ouvrages est une garantie
de plus. Elle permet d'assurer un service rendu automatiquement une fois
l'ouvrage terminé, cependant cela entraîne, selon la Cour,
« un coût systématiquement plus élevé pour
les collectivités. »
359 Cour des comptes, Rapport public annuel, Op. cit.
92
Un suivi insuffisant par les collectivités.
La Cour constate en effet un déséquilibre du contrat au
profit du partenaire. En effet, « les collectivités ne se
dotent pas des moyens techniques et humains nécessaires pour suivre des
contrats par nature complexes, tandis que l'efficience et les coûts du
contrat de partenariat sont difficiles à établir, faute d'outils
fiables de comparaison entre un projet réalisé en contrat de
partenariat et en procédure classique. »
En outre les clauses obligatoires dans ce type de contrat ont
vocation à protéger le pouvoir adjudicateur, pourtant certaines
ne sont parfois pas présentes. De même le partage des risques se
fait parfois au dépend de l'Administration, sans doute à cause
d'un manque de savoir-faire en matière de négociation des agents
publics.
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